Lucas Bento de Carvalho
L’acronyme « WWOOFing », pour World Wide Opportunities on Organic Farm, désigne la participation volontaire d’individus aux activités d’une ferme biologique, en échange du gîte et du couvert. Apparue au Royaume-Uni dans les années 1970, la pratique impliquerait aujourd’hui plusieurs dizaines de milliers de participants et d’exploitations agricoles dans près d’une centaine de pays. En France, l’essentiel des offres de WWOOFing est répertorié dans une base de données gérée par l’association WWOOF France, et dont l’accès est réservé à ses membres. D’autres organisations disposent de leur propre réseau, par exemple HelpX ou Workaway, et se proposent de faciliter des modes d’échange similaires, moyennant le paiement d’une cotisation. Il arrive enfin que la mise en relation des wwoofers avec leurs futurs hôtes s’opère directement par le biais d’annonces publiées sur Internet.
Travail dissimulé ou « vacances actives à la ferme » ?
Selon le ministère de l’Agriculture, le WWOOFing ne peut être assimilé à l’entraide agricole ou au bénévolat, mais doit être considéré comme « des vacances actives à la campagne », permettant à la personne d’accompagner l’exploitant dans certaines de ses activités en dehors de tout rapport de travail. Le ministère ajoute cependant que toute fourniture d’une prestation de travail par le WWOOFer ayant comme contrepartie une rémunération sous une forme quelconque – fût-elle en seuls avantages en nature, gîte et couvert – et dans un lien de subordination – caractérisé par l’intervention de l’hôte dans l’exécution du travail, l’exercice d’un droit de contrôle et de direction sur le WWOOFer – serait constitutive d’une relation salariale. La Mutualité sociale agricole (MSA) estime quant à elle que la notion de travail bénévole ne peut être retenue, et qu’en fonction des conditions dans lesquelles se déroule le WWOOFing sur l’exploitation, la qualité de salarié agricole est à privilégier. Certaines antennes locales de l’inspection du travail se montrent plus catégoriques, en contestant fermement le recours à des bénévoles, dès lors que ceux-ci se trouvent rattachés à une structure économique à vocation lucrative. La pratique suscite enfin l’opposition de certaines organisations syndicales, qui craignent de voir les travailleurs saisonniers remplacés par des volontaires. Elles dénoncent également ce qu’elles considèrent comme un délit de travail dissimulé, préjudiciable à la protection sociale des salariés, ainsi qu’à son financement.
Le Wwoofing à l’épreuve de la qualification de contrat de travail
Une proposition de loi tendant à reconnaître la liberté et le droit à l’activité bénévole au sein des exploitations agricoles a été déposée en 2009, sans toutefois être adoptée. Début 2014, lors de l’examen du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, un amendement similaire a été défendu, et finalement retiré à la demande du ministre de l’Agriculture. Cet amendement était destiné à promouvoir les expérimentations pédagogiques, ainsi que l’immersion dans les exploitations, et il visait notamment la pratique du WWOOFing. À défaut de reconnaissance légale spécifique, la nature singulière de l’échange peut logiquement être appréhendée au prisme des catégories juridiques du droit privé, notamment celles du droit des obligations.
En première intention, il est possible de distinguer les relations qui relèvent d’un acte de complaisance, situées hors du droit, de celles pour lesquelles la volonté fait naître un rapport d’obligation. Le désintéressement de celui qui s’engage ne suffit pas à écarter la formation d’un lien contractuel, comme l’illustre la jurisprudence qui a retenu une convention d’assistance bénévole à l’occasion d’un transport gratuit au bénéfice d’un autostoppeur (Cass. civ. 1ère, 17 décembre 1996, 94-21.838, PB). L’élément essentiel de la complaisance, qui exclut la figure du contrat, tient à la démonstration d’un service rendu à autrui sans intention de devenir son débiteur (Viandier, 1980). Suivant cette définition, le WWOOFing ne relève pas de la catégorie des actes de complaisance en tant que ses protagonistes se rendent débiteurs l’un de l’autre. Ce mode d’échange singulier peut alors s’analyser comme un contrat (Bento de Carvalho, 2016:77). En droit, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose (Code civil, article 1101). Pourtant, si l’on en croit l’association WWOOF France, « l’accord hôte-wwoofeur ne constitue en aucun cas un contrat contraignant » (site Internet de WWOOF France). La réalité des échanges développés entre le wwoofer et son hôte dément toutefois cette affirmation. L’article 3 de la charte de WWOOF, édictée par WWOOF France, stipule que « les wwoofeurs participent aux activités de la ferme de manière libre et volontaire pendant le temps convenu chaque jour ». En intégrant l’exploitation, le wwoofer s’oblige donc à une certaine disponibilité envers l’agriculteur, lequel s’engage réciproquement à son égard. L’article 2 de la charte prévoit en ce sens que « les hôtes accueillent les wwoofers et leur offrent un hébergement propre, sec et sûr, ainsi que de la nourriture en quantité suffisante pour trois repas par jour ».
La nature contractuelle du WWOOFing ne faisant guère de doute, surgit alors le spectre d’une éventuelle (re)qualification de la relation en un contrat de travail. Celui-ci est traditionnellement présenté comme le contrat par lequel une personne physique s’engage à exécuter un travail, sous la subordination d’une personne physique ou morale, en échange d’une rémunération. La physionomie des rapports noués entre le wwoofer et son hôte évoque à bien des égards ces éléments de définition. Pour autant, il demeure délicat d’affirmer que le WWOOFing constitue par essence une énième stratégie de contournement de la législation du travail. Une appréciation au cas par cas doit être opérée, en prenant en considération chaque critère de qualification du contrat de travail et en ayant conscience des possibles distorsions entre le libellé des offres émises par les hôtes et les modalités réelles du « coup de main » fourni par les wwoofers.
Le wwoofer travaille-il ?
La prestation de travail, en tant qu’élément de qualification, ne fait l’objet d’aucune définition légale. Elle est entendue très largement par la jurisprudence, qui qualifie ainsi des activités en apparence très éloignées des représentations traditionnelles du travail salarié, comme la participation à un jeu télévisé. La mise en évidence de cette intégration économique permet ainsi au juge d’appréhender comme une prestation de travail ce qui, à première vue, aurait pu apparaître comme un loisir ou une distraction (Radé, 2013:202). Le WWOOFing implique par définition une participation du volontaire au fonctionnement d’une exploitation agricole tournée vers la production de biens marchands. Or, nombreux sont les auteurs pour qui l’exercice d’une activité désintéressée, exclusive d’un travail, ne se conçoit qu’au profit d’un organisme à but non lucratif (Savatier, 2009:73). Le rejet de toute obligation de performance ou de productivité ne suffirait donc pas à nier l’existence d’un travail. En pratique, toutefois, il demeure possible de vérifier si les wwoofers s’intègrent au modèle économique de la structure, au sens où celui-ci dépendrait de leur concours. Lorsqu’il est saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le juge à la capacité d’ordonner des mesures d’investigation afin de déterminer si ces formes atypiques de contrat de travail soutiennent l’activité normale et permanente de l’entreprise. Dans l’affirmative, il procédera à la requalification. Cet examen peut être mis en œuvre au moment d’apprécier si l’activité de l’exploitation agricole repose ou non sur l’aide apportée par les wwoofers. Si ces derniers sont rarement à l’origine d’un tel contentieux, préférant quitter l’exploitation, les services de la MSA n’hésitent pas, quant à eux, à entamer des procédures de recouvrement des cotisations sociales à l’occasion de la lutte contre le travail dissimulé dans l’agriculture. Plusieurs décisions attestent du caractère opératoire de l’examen juridictionnel déployé. En 2010, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait assujetti au régime agricole des wwoofers venus vendanger dans le Var (CA Aix-en-Provence, 30 novembre 2010, n° 2010/1254). Les juges du fond avaient relevé que les volontaires étaient uniquement affectés au ramassage du raisin sur la période des vendanges. L’employeur avait organisé un roulement des participants afin de répondre à l’urgence de la récolte. Il semblait alors évident que l’aide apportée par les wwoofers était indispensable à l’activité du domaine viticole. Cette situation est loin d’être anecdotique, à en juger par certaines des offres publiées sur le site de WWOOF France. Dans une annonce consultée en juillet 2023, on découvre « Phil, agriculteur anar de 53 ans », qui se « lance également dans la culture de CDB », et qui aurait « donc besoin de main-d’œuvre aux mois de septembre-octobre-novembre ». À l’image des vendangeurs varois, le concours des wwoofers est indispensable à la production de l’exploitation.
Par ailleurs, le but de l’engagement du wwoofer, au sens juridique du terme, ne saurait tendre à l’obtention d’un revenu immédiat. La recherche d’un accès à moindre coût au gîte et au couvert dans un esprit de villégiature n’est certes pas étrangère à la motivation de certains participants. Pour d’autres, en revanche, le WWOOFing est avant tout un mode d’acquisition des savoir-faire en agriculture biologique. Que l’activité des apprentis fermiers s’intègre au fonctionnement de l’exploitation n’est pas contesté. Mais cela ne signifie pas nécessairement que la relation poursuit un objectif exclusivement économique, analogue au salariat. La situation rappelle ici celle du stagiaire dont le travail effectué est avant tout formateur, l’échange ne donnant pas lieu à la conclusion d’un contrat de travail. Le WWOOFing n’est certes pas adossé à une formation académique au sens où l’entend la législation relative à l’apprentissage (Article L. 6211-1 du Code du travail). Il n’en demeure pas moins que le wwoofer va tirer profit de cette mise en situation d’emploi pour acquérir des compétences nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. À la Ferme de Cagnolle, qui a fait l’objet d’un film documentaire (R. Baudry, Une ferme sur sol vivant), les volontaires indiquent venir se former à des techniques spécifiques de l’agroécologie, lesquelles ne sont pas enseignées dans les lycées agricoles où perdure le modèle de l’agro-industrie. De son côté, le responsable du domaine propose que l’exercice du WWOOFing sur une longue période confère l’équivalent d’un diplôme agricole, sur le modèle de la validation des acquis par l’expérience (notons que la ferme propose depuis peu une formation payante à l’agriculture sur sol vivant, certifiée Qualiopi).
En cas de suspicion de recours frauduleux au WWOOFing, le juge saisi d’un contentieux pourra toujours examiner si les tâches confiées aux participants s’inscrivent ou non dans une logique d’apprentissage et de transmission de savoir-faire véritables, à l’image du stage en entreprise. En ce sens, les termes de certaines des annonces publiées sur le site de WWOOF France font songer à une possible détournement du WWOOFing pour occuper des emplois subalternes, pénibles et sans lien avec l’apprentissage de l’agroécologie. Dans une annonce intitulée « maintenance des lieux et chevaux », un hôte indique avoir besoin d’aide pour « quelques trucs à faire : débroussaillage, couper ranger du bois, maintenance clôtures, parc chevaux, entretiens sellerie, arrosage, restauration d’une caravane, construction cuisine d’été.. » (annonce consultée le 18 juillet 2023). Et d’ajouter « pourquoi pas un peu d’aide aussi avec les chevaux si la personne a de l’expérience dans le domaine », ce dont on déduit que le WWOOFing lui permet en première intention de s’adjoindre le concours d’une personne déjà formée, et non de lui transmettre un savoir-faire.
Le wwoofer est-il placé dans un état de subordination ?
La subordination s’entend de l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. La preuve de ce rapport hiérarchique doit être apportée à partir des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. De prime abord, les rapports entretenus entre l’hôte et le wwoofer évoquent les caractéristiques de l’état de subordination. La participation aux travaux de la ferme ne saurait s’effectuer en dehors de toute indication de l’exploitant, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité des biens et des personnes. Il en va de même de la transmission des savoir-faire et de l’initiation à l’agriculture biologique. Par essence, le cadre du WWOOFing est étranger à l’existence d’un état de subordination juridique. L’hôte propose simplement un encadrement technique de l’activité, dans un esprit d’accompagnement et de découverte, en concertation avec la personne accueillie. Celle-ci n’est par ailleurs assujettie à aucune obligation de résultat ou de rendement. En l’absence de clauses d’objectifs, la prestation du salarié s’analyse elle aussi en une obligation de moyens, mais là où l’insuffisance professionnelle du salarié peut justifier un licenciement, la moindre performance du wwoofer ne doit pas affecter le maintien de la relation. La prescription d’un nombre minimum d’heures et de jours de participation aux travaux de la ferme, de même que la saisonnalité des tâches accomplies, invitent cependant à nuancer l’image d’une autodétermination des activités du wwoofer. D’une part, la « familiarité avec les personnes accueillies », instaurée « afin de se distancier de la figure de l’agriculteur- exploiteur » (Samak, 2016), n’est pas incompatible avec l’existence d’un cadre normatif. D’autre part, de nombreuses annonces publiées sur le site de l’association WWOOF France font songer à une intégration des volontaires dans un service organisé. Or, la notion de service organisé, en tant qu’indice du lien de subordination, a été développée par la jurisprudence précisément pour conserver dans le giron du contrat de travail des activités impliquant des travailleurs jouissant d’une forte autonomie. Certains hôtes vont même jusqu’à exiger une forme de productivité chez les personnes accueillies. Phil, l’agriculteur gardois précité, indique à l’adresse des volontaires : « si vous faites vos heures et que nous co-créons l’abondance, je suis relax sur les loisirs » (annonce consultée le 18 juillet 2023).
En cas de conflit ou de mésentente, le terme unilatéralement mis à la relation, qu’il s’agisse du WWOOFing ou du contrat de travail, peut parfois nourrir la confusion entre les deux notions. Toutefois, l’exercice d’un pouvoir disciplinaire n’est pas l’apanage de l’employeur et ne suffit pas à démontrer l’existence d’un lien de subordination. L’exclusion ou la sanction du membre d’une association ou d’un réseau coopératif, pour ne prendre que ces deux exemples, témoigne de ce que le non-respect de la loi du groupement expose le contrevenant à des mesures disciplinaires en dehors du salariat. Tel est le sens d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en 2001 (Cass. soc., 9 mai 2001, n° 98-46.158, PB), qui a rejeté une demande de requalification en contrat de travail formée par un compagnon Emmaüs, au motif que son exclusion ne visait pas un manquement au travail, mais sanctionnait une méconnaissance des règles de vie communautaire. Dans l’hypothèse où la volonté de mettre fin à l’expérience de WWOOFing ne serait pas commune aux deux parties, il paraîtrait malvenu d’y déceler l’expression d’un pouvoir de sanction au sens où l’entend la jurisprudence relative à l’état de subordination de son destinataire.
Le wwoofer perçoit-il une rémunération ?
La question de la rémunération permet de déterminer si la prestation à laquelle elle se rapporte revêt ou non un caractère bénévole (Guichaoua, 2013:219). L’absence de rémunération versée au wwoofer contribue alors à souligner le caractère désintéressé de sa démarche en comparaison avec le salariat, tout en démontrant que le WWOOFing n’est pas assimilable à un travail salarié accompli dans la perspective d’un gain exclusivement économique. L’affirmation peut surprendre dans la mesure où, lorsqu’elle n’est pas expressément envisagée par le législateur, comme en matière d’entraide agricole, l’idée d’un service gratuit en dehors de la sphère familiale ou amicale fait souvent l’objet d’une forte suspicion. De plus, en droit du travail, la fourniture du gîte et du couvert s’apparente généralement à des avantages en nature, excluant l’accomplissement d’une prestation bénévole.
Aux termes de la jurisprudence, l’existence d’une rémunération est toutefois subordonnée à un enrichissement du bénéficiaire. À l’inverse, lorsque l’octroi d’une somme d’argent ou d’un avantage en nature vient seulement compenser les frais engagés, la logique de compensation chasse le bénéfice d’une rémunération. Le juge vérifie alors que les contreparties versées correspondent bien au strict remboursement des frais exposés par les bénévoles. La mise à disposition d’un logement et de nourriture ne constitue certes pas un remboursement des frais exposés par le wwoofer. Il n’en demeure pas moins que pour être en mesure de participer aux activités de l’exploitation, le volontaire doit se loger et se nourrir. Si son hôte ne lui assurait pas les moyens de répondre à ces besoins, il exposerait nécessairement des dépenses pour les satisfaire. La seule différence entre le wwoofer et le bénévole tient à ce que, là où le premier reçoit a posteriori le remboursement de ses dépenses, le second bénéficie d’une compensation de ses frais concomitante à son engagement. Les deux situations procèdent in fine d’une même logique : éviter que celui qui offre gratuitement de son temps s’appauvrisse.
Bibliographie
Bento de Carvalho, L. (2016) ‘Wwoofing et droit du travail : le bonheur est-il dans le pré ?’, Droit Social, 1:71–80.
Erbs, L. (2018) ‘Le wwoofing : un territoire du travail dénié’, Sens-Dessous, 1 (21):3–50.
Guichaoua, H. (2013) ‘La frontière entre l’activité professionnelle et le bénévolat’, Droit ouvrier, 777:229–239.
Marié, R. (2016) ‘Faut-il légiférer en matière de wwoofing ?’, La Semaine juridique. Social, 2:19–22.
Radé, Ch. (2013) ‘Des critères du contrat de travail’, Droit social, 3:202–209.
Samak, M. (2016) ‘Pratiques d’emploi et figures du patron en agriculture biologique. Contribution à une sociologie du travail indépendant’, Sociologie du Travail, 58 (4):412–434.
Savatier, J. (2009) ‘Le travail non marchand », Droit social, 1:73–79.
Viandier, A. (1980) ‘La complaisance’, La Semaine juridique – JCP, 1. 2987



