Lise Bernard-Apéré[1]
Résumé
L’Union européenne (UE) protège plus de 3 000 denrées agroalimentaires sur son territoire, grâce à un arsenal juridique complet, à travers les indications géographiques (IG), un label garantissant l’origine et la production européenne. Toutefois, à l’étranger, l’UE fait face à l’usurpation d’un certain nombre de ses appellations, telles que le champagne ou le comté. L’UE souhaite donc exporter son système de protection sui generis et faire protéger bon nombre de ses IG par ses partenaires commerciaux. Le système multilatéral de l’OMC n’assurant qu’une protection subsidiaire des IG, l’UE s’est tournée vers les accords commerciaux régionaux (ACR). Depuis une quinzaine d’années, l’UE fait inscrire les IG comme condition sine qua non à la conclusion de ses accords de libre-échange. L’UE adopte une stratégie pour étendre la protection de ses IG au plus d’États possible. L’UE conclut ainsi des accords avec des partenaires choisis, agissant comme vitrine auprès d’autres États plus réticents à protéger les IG européennes, afin de les attirer et les convaincre. L’UE adopte une attitude pragmatique en choisissant des partenaires avec qui elle a une marge de négociation, pour imposer son modèle de protection. L’étude des ACR récents montre que l’UE est intransigeante dans sa volonté de protéger ses appellations. Toutefois, elle demeure souple quant aux modalités de protection et au choix des produits protégés. Le résultat reste éminemment positif pour l’UE puisque la mise en réseau des accords commerciaux étend la protection des IG européennes sur la scène internationale.
Mots clés : Indications géographiques, Union européenne, Accords commerciaux régionaux, Accords de libre-échange, Droit international économique, Commerce, Exportation normative.
Abstract
The European Union (EU) protects more than 3,000 agri-foodstuffs on its territory with a comprehensive legal arsenal through geographical indications (GIs), a label guaranteeing European origin and production. However, abroad, the EU faces the usurpation of several of its names, such as champagne or Comté for instance. The EU, therefore, wishes to export its sui generis protection system and have many of its GIs protected by its trading partners. Since the multilateral system of the WTO provides only subsidiary protection for GIs, the EU has turned to regional trade agreements (hereafter RTAs). For the past 15 years, the EU has made GIs a sine qua non condition for the conclusion of its free trade agreements. The EU is adopting a strategy to extend the protection of its GIs to as many states as possible. The EU concludes agreements with selected partners, acting as a showcase to other states more reluctant to protect European GIs, to attract and convince them. The EU adopts a pragmatic attitude by choosing partners with whom it has room for negotiation, to impose its protection model. The study of recent RTAs shows that the EU is intransigent in its desire to protect its appellations. However, it remains flexible as to the modalities of protection and the choice of protected products. The result remains eminently positive for the EU since the networking of trade agreements extends the protection of European GIs on a global scale.
Keywords: Geographical indications, European Union, Regional trade agreements, Free trade agreements, International economic law, Trade, Normative export.
Le « Camembert de Normandie », le « Jambon de Parme », le « Halloumi » ou le « Parmigiano reggiano », sont la promesse d’un bel apéritif entre amis. Toutefois, ces produits sont bien plus cela, ce sont des indications géographiques qui occupent désormais une grande place dans les accords commerciaux régionaux et qui défraient la chronique lors de différends internationaux.
Au sein de l’Union européenne (ci-après, UE), 3 500 indications géographiques[2] sont protégées. Les indications géographiques sont des labels qui « ser[ven]t à identifier un produit agricole ou une denrée alimentaire comme étant originaire du territoire d’une Partie, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans le cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à cette origine géographique »[3].
Le concept d’indication géographique (ci-après, IG) est particulièrement reconnu dans le sud de l’Europe[4], et ce, depuis des siècles[5]. En effet, de nombreux produits de terroir, comme le vin, ont pu émerger grâce à la diversité des sols, de la nature et des traditions gastronomiques[6]. Les produits géographiquement protégés ont de nombreux objectifs, parmi lesquels la préservation d’une diversité et de la disponibilité des produits, mais également la possibilité de devenir un canal de communication efficace entre producteurs et consommateurs[7]. Les indications géographiques contribuent également à la préservation de savoir-faire et de recettes traditionnelles[8] face à un risque d’usurpation ou de disparition.
Les consommateurs européens sont conscients de ces enjeux. Lors de leurs achats de produits alimentaires, un tiers des Européens est avant tout motivé par le lieu d’origine du produit et son mode de production[9]. Les consommateurs sont également une majorité à préférer payer entre 10% et 20% plus cher pour un produit bénéficiant d’une indication géographique par rapport à un produit sans cette garantie[10]. Un véritable sentiment d’attachement aux indications géographiques et au patrimoine culturel est éprouvé de la part des Européens[11].
Au sein du marché européen, la protection des indications géographiques repose sur deux labels : l’Appellation d’origine protégée (AOP) et l’Indication géographique protégée (IGP). L’AOP protège un produit unique dont l’ensemble du processus de production – y compris la transformation et l’élaboration – a lieu dans une zone géographique spécifique et ne peut être reproduit ailleurs. Le camembert de Normandie, le Gorgonzola ou la Feta sont des exemples d’AOP. L’IGP, au contraire, est attribuée à un produit « dont au moins une étape de production est réalisée dans une zone géographique, ce qui lui confère sa spécificité »[12]. Cette dernière repose davantage sur la réputation et l’histoire du produit, qui lui confèrent des qualités distinctives[13]. C’est par exemple le cas de la brioche vendéenne, de la raclette de Savoie ou du jambon Serrano. La différence entre ces deux labels « est une différence de degré, relative à une [relation plus ou moins étroite entre le territoire et les qualités du produit] »[14]. Ce système de protection est dit sui generis, il s’agit d’un système de protection particulier, propre à l’Union européenne, qui se différencie des autres droits de la propriété intellectuelle, tels que le droit des marques. Hors du continent européen, cette protection est souvent méconnue, voire inconnue, sinon rejetée, au profit des marques de commerce, comme c’est le cas des États-Unis par exemple.
Il convient de noter que le terme « indication géographique » est utilisé dans le système multilatéral et dans les accords commerciaux régionaux. Ce terme regroupe l’ensemble des dénominations protégées et ne repose pas sur une distinction de protection à deux niveaux comme celle que l’on retrouve au sein du marché européen (à savoir AOP et IGP).
Des facteurs historiques et culturels expliquent la préférence accordée à l’enregistrement des marques en Amérique du Nord plutôt qu’à la reconnaissance des IG comme on le trouve en Europe. Lorsque les migrants européens se sont installés au Nouveau Monde, ils ont naturellement emporté leurs traditions agroalimentaires. En conséquence de quoi, les termes qui permettaient de désigner les produits ont également été repris[15]. Ces dénominations ont ensuite été enregistrées en tant que marques, en Amérique du Nord[16]. Ces immigrés estimaient que le formalisme et la complexité du système de protection des appellations d’origine de l’UE conduisaient à violer les « droits fondamentaux »[17] des producteurs au regard de la nomination de leurs produits[18]. Ces perspectives divergentes relatives à la protection des IG s’intègrent dans le cadre de l’opposition traditionnelle entre droit romano-germanique et Common Law[19] et illustrent le rôle disparate conféré à l’État[20]. Cette opposition reflète également « la double tension entre, d’une part, une économie privilégiant le secteur « industriel » et une économie accordant une grande importance à l’agriculture, mais aussi, d’autre part, entre la mondialisation et la sauvegarde des identités culturelles nationales[21] »[22].
Ainsi, de nombreux enjeux, à la fois économiques[23], culturels et sociaux entourent les indications géographiques. C’est pourquoi l’Union européenne souhaite les protéger sur d’autres marchés, au moyen des accords commerciaux régionaux.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il conviendra de déterminer quelle stratégie l’Union européenne a adoptée pour exporter son modèle d’indications géographiques dans les accords commerciaux régionaux.
L’UE souhaite protéger ses appellations à l’étranger pour maintenir la réputation de ses produits et faire face à la concurrence déloyale. Les accords commerciaux régionaux semblent être le véhicule juridique garantissant la meilleure protection des indications géographiques à l’étranger. L’UE s’est donc donné comme objectif de négocier un maximum d’accords comportant un chapitre protégeant les IG. Toutefois, la conclusion de tels accords repose sur la volonté du partenaire commercial qui se traduit par des concessions et des compromis. L’UE adopte ainsi une approche pragmatique concernant le choix de ses partenaires : elle choisit des États avec lesquels elle dispose d’une certaine marge de manœuvre dans les négociations et elle souhaite conclure des accords constituant des vitrines auprès d’États plus réticents à protéger les IG. In fine, le résultat de cette stratégie est positif puisque l’interconnexion des accords conduit à étendre la protection de nombreuses dénominations européennes.
Il conviendra dès lors de rendre compte de cette volonté d’exportation du modèle européen des indications géographiques à l’étranger (Partie 1), puis d’analyser la stratégie de l’Union européenne en ce domaine (Partie 2). Enfin, il conviendra d’exposer les résultats de cette stratégie en expliquant que l’Union européenne est consciente que son modèle européen de protection des indications géographiques ne peut être totalement répliqué à l’étranger et qu’elle se satisfait donc de la protection des produits à laquelle est parvenue (Partie 3).
1. Une volonté d’exportation du modèle européen des indications géographiques à l’étranger
L’UE souhaite protéger ses indications géographiques sur les marchés étrangers afin de se prémunir des usurpations et préserver la notoriété de ses produits (1.1). L’obtention de la protection des produits européens sur d’autres marchés ne peut fonctionner avec tous les instruments juridiques. Il semble que les accords commerciaux régionaux soient le moyen le plus approprié pour exporter le modèle européen de protection des indications géographiques (1.2).
1.1. La nécessaire protection des indications géographiques européennes à l’étranger face aux usurpations
L’Union européenne revendique la protection de ses indications géographiques auprès de ses partenaires commerciaux, car en l’absence de protection de ses produits, de nombreuses IG européennes font l’objet de concurrence déloyale.
En Russie, aux États-Unis et en Asie, les noms des vins et spiritueux sont souvent usurpés. Par exemple, l’appellation AOC « Champagne » a fait l’objet de nombreux litiges aux États-Unis, en Russie, en Biélorussie et en Haïti[24], considérant le refus de ces pays à reconnaître l’appellation. Un détournement de notoriété ainsi que du parasitisme visent donc cette indication géographique. En matière agroalimentaire, le fromage connaît également des usurpations et autres contrefaçons. La reconnaissance des appellations conduit parfois à des remises en cause géopolitiques, comme en témoigne la « guerre du parmesan » entre l’Italie et la Russie[25]. Cette « guerre » avait conduit à des questionnements sur la reconnaissance de la Crimée, et ce, dans le seul but de pouvoir maintenir les exportations de « Parmigiano Reggiano ». De nombreuses autres appellations, comme le Gruyère[26], la Mozzarella[27], le Mascarpone, la Ricotta, le Morbier[28], le roquefort, le Mont d’Or, le Munster, le Comté[29] et le camembert[30], sont allègrement usurpées à l’étranger.
Dès lors, l’UE souhaite exporter son système de protection sui generis auprès d’autres marchés et faire protéger bon nombre de ses IG par ses partenaires commerciaux.
1.2. Une exportation du modèle européen possible grâce aux accords commerciaux régionaux
La protection multilatérale par l’Accord sur les ADPIC[31] à l’OMC n’est pas jugée satisfaisante pour l’UE. L’article 24.6 de cet accord prévoit qu’un membre de l’OMC n’est pas tenu de défendre une indication géographique d’un autre membre : « pour les produits ou services dont l’indication pertinente est identique au terme usuel employé dans le langage courant comme nom commun de ces produits ou services sur le territoire de ce Membre »[32]. Cela signifie par exemple que si les États-Unis arguent que la dénomination « Gruyère » est un terme générique sur le territoire étasunien, alors l’UE ne pourra pas obtenir gain de cause devant l’OMC en ce qui concerne cette appellation. La volonté de l’UE de protéger strictement ses IG ne s’inscrit donc pas dans les aspirations de l’OMC. Cela est d’autant plus vrai qu’il n’existe pas de registre multilatéral des produits considérés comme indications géographiques. L’UE ne peut donc pas compter sur le système multilatéral de l’OMC pour faire protéger ses produits de façon efficace et complète.
L’exportation du modèle européen des indications géographiques ne peut pas non plus s’effectuer par le biais du Brussels effect[33]. Le Brussels effect repose sur l’idée que l’Union européenne prévoit des normes très contraignantes que les exportateurs de produits extra européens doivent respecter pour que leurs produits puissent pénétrer le marché européen. Or, les producteurs souhaitent limiter leurs coûts de production et possèdent des chaines de valeurs intégrées. Ils se conforment donc aux normes les plus exigeantes, à savoir les normes européennes. Dès lors, grâce à la mondialisation, l’ensemble des produits répond aux normes européennes, ce qui, in fine, étend ces hauts standards européens à l’ensemble de la planète. Cette exportation normative grâce au Brussels effect[34] fonctionne dans le cadre d’une dynamique d’importation des produits non européens vers le marché européen. Or, concernant les IG, l’UE souhaite parvenir à une exportation de produits européens, hors de son territoire, qui satisfont à des savoir-faire réglementés et à une qualité liée au terroir. Compte tenu du sens du flux commercial, à savoir de l’UE vers les marchés internationaux, le Brussels effect ne peut pas produire ses effets en matière d’indications géographiques.
L’Union européenne s’est donc tournée vers un autre mode d’exportation normative, les accords commerciaux régionaux (ci-après, ACR). Les accords commerciaux régionaux sont des accords qui établissent une union douanière ou bien une zone de libre-échange. Les accords de libre-échange ont pour objectif d’éliminer dans leurs rapports mutuels les restrictions tarifaires et non tarifaires à leurs échanges commerciaux[35]. Ils permettent l’accès complet des produits[36], des services, de la main-d’œuvre et des capitaux étrangers aux marchés[37], sans discrimination quelconque[38]. L’exportation normative en matière d’indications géographiques par le biais d’accords commerciaux a été renforcée par l’échec du cycle de Doha de l’OMC[39] et l’adoption du règlement (CE) 510/2006[40]. En 2006[41], la Commission européenne est arrivée à la conclusion qu’il restait encore beaucoup à faire pour protéger les IG[42]. La Commission européenne se montrait jusqu’alors circonspecte dans les échanges menés avec ses partenaires commerciaux. Le changement d’approche réalisé par l’UE a contribué à favoriser le développement des indications géographiques dans le droit du commerce international[43]. En effet, depuis 2009, l’UE maintient invariablement une position ferme en matière d’indications géographiques[44].
Il est actuellement inconcevable pour la Commission européenne de négocier un accord de libre-échange sans que des dispositions satisfaisantes relatives aux IG soient obtenues[45]. Pour l’UE, les IG représentent une véritable « offensive red line »[46], c’est-à-dire une véritable priorité offensive, dans sa manière de procéder aux négociations commerciales. Cette condition sine qua non à la signature d’accord de libre-échange s’est matérialisée à de nombreuses reprises[47]. Cette volonté de l’UE s’accompagne d’une véritable stratégie d’exportation de son modèle de protection des IG.
2. Une stratégie établie quant à l’exportation du modèle européen dans les accords commerciaux régionaux
Afin d’exporter son cadre normatif de protection des indications géographiques et d’exporter ses propres dénominations de façon satisfaisante, l’UE fait preuve d’un pragmatisme stratégique dans le choix de ses partenaires commerciaux. L’exportation du modèle de protection des IG par l’UE semble viser deux objectifs. L’objectif premier est de parvenir à étendre la légitimité et la protection de ses produits à un maximum de pays (2.1). L’UE souhaite également conclure des accords avec certains partenaires qui agiraient comme vitrine auprès d’autres acteurs plus réticents à protéger les IG européennes, afin de les attirer et les convaincre (2.2).
2.1. La volonté affichée de généraliser la protection des indications géographiques
Afin d’accroître la légitimité et la protection de ses produits, l’UE affiche la volonté d’étendre la protection de ses dénominations au plus d’États possible. Or, pour ce faire, il est évident que les partenaires commerciaux doivent être enclins à négocier. L’UE est parvenue à exporter son système de protection des IG sui generis à de nombreux partenaires commerciaux, lorsqu’elle disposait d’une certaine marge de manœuvre dans les négociations. Dans le cas contraire, les négociations ne trouvent pas toujours d’issue heureuse. Par exemple, dans le cas de l’accord avec le Mexique, l’UE a eu du mal à négocier la liste des produits qui seraient sauvegardés, le fromage Manchego restant un point de blocage majeur[48]. Par ailleurs, lors des négociations avec l’Australie, cette dernière refusa que la protection des indications géographiques soit un élément conditionnel à la négociation d’un accord commercial avec l’UE[49]. Compte tenu de l’importance du Mexique et de l’Australie dans le commerce international, il est plus difficile pour l’UE de parvenir à un compromis si chaque Partie refuse toute concession[50].
A contrario, dans le cas de la Chine, l’UE a réussi à conclure un accord bilatéral dont le sujet est exclusivement les indications géographiques. Chaque Partie était favorable à la protection de certains produits sur le territoire de l’autre Partie. En contrepartie, cela signifie que l’Union européenne doit également, à son tour, reconnaître les appellations chinoises[51]. Cet accord bilatéral constitue ainsi un véritable traité-contrat[52].
L’UE ne s’est pas contentée de protéger les indications géographiques, mais en a fait une véritable priorité reconnue dans la majorité des pays du monde en seulement 15 ans[53]. La Commission européenne se satisfait de sa politique de défense et de promotion des indications géographiques et considère qu’il s’agit d’une « immense réussite »[54]. L’UE promeut assidûment une protection maximale des indications géographiques dans le cadre de la conclusion d’accords commerciaux régionaux avec ses partenaires[55], et ce, sur tous les continents. C’est notamment le cas avec l’Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, l’Afrique du Sud, le Pérou, la Colombie, l’Équateur et les pays d’Amérique centrale[56]. Au-delà des pays en voie de développement, l’UE réussit désormais de plus en plus à faire protéger certaines de ses IG par des acteurs importants du commerce mondial comme la Chine, mais également le Canada, le Viêt Nam, Singapour, le Japon, la Corée du Sud et nouvellement, par la Nouvelle-Zélande. Cette exportation du modèle européen de protection des IG est donc un succès auprès de nombreux partenaires. Ce constat se vérifie actuellement devant la Commission européenne[57] puisque l’Inde et le Pakistan se livrent à une bataille pour y faire reconnaître leur riz basmati comme étant une appellation d’origine. Il est ainsi possible de penser qu’à l’avenir, le Pakistan et l’Inde intègreront le système des IG tel qu’il est actuellement pratiqué en Europe.
Outre le biais des accords commerciaux, l’UE exporte également son système de protection des IG via des accords-cadres et des accords de partenariat stratégique. Dans les accords conclus avec le Viêt Nam[58], la Corée du Sud[59], le Japon[60], les Philippines[61], l’Australie[62], la Nouvelle-Zélande[63] et la Malaisie[64], l’UE fait inscrire la nécessité de protéger les indications géographiques. La promotion des indications géographiques est désormais un prérequis à la conclusion d’accords commerciaux. Les indications géographiques « sont devenues un élément clé dans la négociation des accords commerciaux »[65]. Pour les accords commerciaux encore en cours de négociation, l’UE est confiante dans sa capacité à exporter son système de protection des indications géographiques. À titre d’illustration, l’accord-cadre entre l’UE et la Mongolie de 2013 prévoit que : « [l]es [P]arties conviennent de conclure, dans les plus brefs délais, un accord bilatéral relatif aux indications géographiques »[66]. Dans cette optique, des négociations concrètes ont débuté en 2021[67]. Il est par exemple prévu que le champagne soit reconnu comme IG par la Mongolie[68]. Plus récemment, des négociations similaires ont été initiées avec la République du Kazakhstan[69].
Outre des raisons stratégiques, politiques et commerciales, la capacité à reconnaître des IG européennes constitue un critère essentiel pour l’UE dans le cadre de la sélection de ses partenaires commerciaux[70]. Le partenaire doit disposer de ressources matérielles et financières suffisantes pour protéger les IG de manière adéquate[71]. Comme mentionné, cette protection ne peut être efficace qu’en raison d’une réelle capacité de coopération des partenaires, mais également quant à la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires en faveur de la protection des indications géographiques. Pour lutter contre la contrefaçon, le Canada, par exemple, a accepté de renforcer son dispositif de sécurité aux frontières[72]. Les douanes canadiennes empêcheront désormais l’entrée de denrées alimentaires et de vins et spiritueux qui entreraient en contrariété avec les indications géographiques nouvellement reconnues[73]. Cette mesure, prise dans le cadre de l’accord entre l’UE et le Canada, gagnerait à être transposée à l’ensemble des partenaires commerciaux de l’UE. En cas de non-respect des dénominations protégées dans les accords de commerce, l’Union européenne pourrait également se tourner vers le droit de la concurrence et agir en invoquant le parasitisme. Elle pourrait également agir en invoquant que les étiquettes de produits sont trompeuses.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît clairement que la stratégie d’exportation du modèle de l’UE est un succès. Ce constat est important puisque dans de nombreux autres domaines, « il a été affirmé que l’UE n’était plus en mesure d’exporter ses réglementations par le biais d’accords commerciaux »[74]. La stratégie européenne en matière d’indications géographiques est donc à souligner pour son efficacité remarquable. Cette stratégie d’exportation du modèle européen est efficace puisque l’UE choisit ses partenaires commerciaux.
2.2. La volonté de conclure des accords avec des partenaires choisis
Afin de persuader les États les plus réticents à protéger les IG, l’UE conclut des accords avec des partenaires choisis, agissant comme vitrine.
L’UE conclut des accords avec des États avec lesquels elle entretient de nombreuses relations commerciales bien sûr, mais des États qui sont aussi proches (géographiquement, culturellement ou commercialement) des États-Unis et de la Russie, deux grands États qui bafouent régulièrement les IG européennes[75]. Cette démarche renforce l’idée que l’UE choisit des partenaires de façon pragmatique avec qui elle a une marge de manœuvre lors des négociations, afin d’imposer son modèle de protection des IG[76].
L’UE doit effectivement être réaliste quant aux pratiques mises en œuvre dans le reste du monde[77]. Elle doit agir pour obtenir un « usage strictement encadré et motivé des indications géographiques, de nature à renforcer […] la légitimité de leur protection [sur le plan international] »[78]. À titre d’exemple, le Canada et les États-Unis ayant des cultures juridiques similaires, l’Accord économique et commercial global (ci-après, AECG) servirait de tremplin pour persuader les États-Unis de signer un accord de libre-échange avec l’UE, qui inclurait la protection des indications géographiques.
À l’instar de l’AECG, l’UE a demandé la protection des indications géographiques lors des négociations du Partenariat transatlantique de commerce et d’investissement (ci-après, TTIP) avec les États-Unis. Le TTIP a été conçu comme un accord global susceptible de prévenir et de régler des différends commerciaux et de surmonter divers obstacles techniques à la libéralisation du commerce transatlantique tels que l’utilisation d’indications géographiques pour les produits[79]. Toutefois, les États-Unis s’opposent à toute mesure visant à la mise en place d’une protection spécifique des IG et cherchent à restreindre ces droits dans les cas où il existe déjà des marques déposées portant le même nom[80]. En effet, de nombreuses IG européennes sont considérées comme des noms génériques aux États-Unis. C’est pourquoi, avec l’aide du Consortium for Common Food Names, les Étasuniens résistent à la pression politique exercée par l’UE leur demandant de révoquer ce statut générique[81]. Les États-Unis souhaiteraient par ailleurs empêcher la conclusion d’accords commerciaux qui entraveraient les exportations étasuniennes de feta, de provolone et de parmesan étasuniens[82]. Le gouvernement étasunien déclarait en 2019, puis en 2022, que : « [t]he United States is working intensively through bilateral and multilateral channels to advance U.S. market access interests in foreign markets and to ensure that GI-related trade initiatives of the EU, its Member States, like-minded countries, and international organizations, do not undercut such market access »[83]. Ainsi, les États-Unis sont un partenaire commercial complexe, peu enclin, pour le moment, à garantir une quelconque protection des IG européennes sur leur territoire. L’AECG qui devait agir comme modèle de séduction à destination des États-Unis n’a pas eu l’effet escompté.
Dès lors, en l’absence de protection, nombre de produits européens continuent à être usurpés et se trouvent confrontés à un certain parasitisme[84]. Cet exemple démontre que pour que la stratégie de l’UE en matière d’exportation normative fonctionne, elle doit choisir des partenaires prêts à coopérer, avec qui elle peut véritablement négocier. Chaque Partie de l’accord doit pouvoir y trouver son compte afin d’accepter ces compromis, ce qui ne semble pas être le cas des États-Unis ni de la Russie.
En l’absence d’accords protégeant les IG, la seule protection à laquelle peuvent prétendre les coopératives, syndicats ou autres consortiums est en faisant du lobbying[85] dans les États usurpant leurs dénominations. Certains comités interprofessionnels, comme celui du vin de Champagne par exemple, ont pour mission de lutter contre les « usurpations légalisées »[86] de leurs produits. L’implication des lobbyistes permet d’ouvrir la voie à la protection d’IG ponctuelles[87]. Le comité du champagne est, par exemple, parvenu à faire cesser l’utilisation de la dénomination « champagne » au Brésil[88] et à faire retirer cette même mention, écrite en alphabet cyrillique, en Ukraine et en Moldavie. Ainsi, la contribution de ces comités est nécessaire à la défense des appellations européennes, principalement dans les États qui ne souhaitent pas signer d’accords de protection des IG avec l’UE[89]. Grâce à cette méthode des petits pas, il est possible d’espérer que davantage d’IG soient reconnues à l’avenir[90].
Toutefois, faute d’accord garantissant une protection expresse des IG, l’obtention et la protection effective de ces dénominations sont très incertaines. Cela démontre la nécessité de conclure des accords commerciaux protégeant les IG, car seule cette méthode garantit une véritable protection. Cependant, lorsque le droit de l’UE se projette à l’extérieur, il se construit à la lumière des compromis effectués avec les partenaires commerciaux. On retrouve dès lors différentes projections du droit européen, dans des accords-cadres, des accords bilatéraux et des accords commerciaux de nouvelle génération.
3. Une exportation à géométrie variable aux résultats satisfaisants
L’étude des ACR récents montre que l’UE reste intransigeante dans sa volonté de protéger ses appellations, mais qu’elle reste souple quant aux modalités de protection et au choix des produits protégés. Cela implique que les listes de produits protégés varient selon les accords (3.1), mais que l’interconnexion des ACR entraine des résultats satisfaisants pour l’Union européenne (3.2).
3.1. Des listes de produits protégés disparates
Chaque accord prévoit une liste de produits protégés et une liste d’exceptions, adaptées au marché et au cadre juridique de l’État avec lequel l’UE négocie. On retrouve un socle commun de 36 produits qui est ensuite accommodé aux besoins et spécificités locales[91]. Cette liste varie également selon l’importance qu’accorde le partenaire envers les IG. Il existe dès lors des différences significatives entre les accords de libre-échange, tant concernant les listes de produits que l’étendue de la protection. À titre d’exemple, l’annexe de l’accord conclu avec la Géorgie précisant les produits protégés est longue de plus de deux-cents pages[92] tandis que l’annexe 20-A de l’AECG ne comportait que 143 produits lors de sa signature.
Cette courte liste de l’AECG n’est peut-être pas satisfaisante en termes de quantité, mais la protection de 143 indications géographiques représente déjà un succès pour l’Union européenne. En effet, « [l]’alternative n’était pas entre 143 ou la totalité, mais entre 143 et aucune. Dans une négociation, il faut faire attention au jusqu’au-boutisme »[93]. Puisque le Canada ne reconnaissait aucune indication géographique pour les denrées agroalimentaires avant la mise en œuvre de l’AECG, il est tout à fait concevable qu’il ait accepté d’en protéger seulement un faible nombre lors des négociations. L’UE est parvenue à un compromis avec le Canada. De nombreuses exceptions et aménagements à la protection des IG ont été prévus, afin de contenter les propriétaires de marques canadiennes[94]. De fait, l’introduction d’indications géographiques européennes au Canada n’a eu que peu d’impact sur la concurrence au sein du marché canadien. C’est probablement cette absence de concurrence qui a rendu possible une certaine transposition du modèle européen de protection des IG dans l’AECG.
Comme dans tout processus de négociation, la protection des IG dans les accords commerciaux ne se fait pas sans concessions. Ainsi, l’Union européenne se montre plus souple dans d’autres domaines de l’accord commercial. La contrepartie offerte au Canada en échange de la protection des indications protégées est sans nul doute la véritable origine du compromis trouvé entre les Parties. Toujours dans le cadre de l’AECG, le Canada a pu maintenir son système de produits sous gestion de l’offre, bien que cela compromette l’exportation de produits européens protégés vers le Canada. En équilibrant l’offre et la demande tout en limitant les importations, le système national de gestion de l’offre vise à maintenir un prix stable pour les agriculteurs et les consommateurs[95]. Au Canada, la gestion de l’offre s’applique à cinq catégories de produits : le lait et les produits laitiers, le poulet, le dindon, les œufs de consommation et les œufs d’incubation[96]. Pour limiter les importations et les exportations de produits, le Canada utilise des contingents tarifaires afin de limiter le nombre de produits autorisés sur le marché intérieur. Ces quotas concernent également les indications géographiques. Or, dans l’AECG, 58 fromages sont protégés, soit 33% des IG inscrites à l’Annexe 20-A[97]. Ce système de gestion de l’offre pose donc du tort aux producteurs de fromages européens. Toutefois, cette conséquence est le fruit de négociations, l’UE avait donc la possibilité de rejeter ce système.
En sommes, un véritable compromis semble avoir été trouvé de chaque côté de l’Atlantique. Le Canada a accepté de protéger certaines IG européennes tandis que l’UE accepte le maintien de la gestion de l’offre[98]. Ces choix sont évidemment politiques et complexes[99], il n’y a jamais de « repas gratuit »[100] dans les négociations. Cette compensation apparaît souvent sous la forme d’un meilleur accès au marché européen pour ses propres marchandises[101].
Dès lors, l’UE négocie coûte que coûte avec ses partenaires commerciaux pour obtenir des mécanismes de protection des IG dans un maximum d’accords de libre-échange. Les ACR sont ainsi le meilleur véhicule permettant d’éviter que son savoir-faire ne soit répliqué et la réputation de ses produits mise à mal. Ces accords, et donc la protection des IG, sont mis en réseau lors des échanges commerciaux ce qui conduit in fine à un accroissement de la protection et des produits considérés comme IG dans le monde.
3.2. Des résultats satisfaisants : une toile d’araignée des indications géographiques
La résultante de cette exportation normative à géométrie variable reste remarquablement positive pour l’UE. L’interconnexion des échanges permet aux produits européens de devoir être reconnus par d’autres États de façon indirecte[102]. En effet, le nombre croissant d’accords de libre-échange élargit le spectre de la protection des indications géographiques. L’interconnexion des accords permet d’augmenter le nombre de produits considérés comme IG à travers le monde. Comme il a été démontré précédemment, ces accords prévoient systématiquement une certaine protection des IG sur le territoire du partenaire commercial. Or, cette protection des IG sur le territoire du partenaire est également opposable aux États tiers.
Par exemple, grâce à l’AECG, il est désormais impossible, pour quiconque, d’exporter les ersatz de 170 IG européennes vers le Canada. Les États-Unis, qui sont le premier partenaire commercial du Canada, ne peuvent donc plus exporter de produits usurpant les 170 appellations européennes inscrites dans l’AECG, sur le territoire canadien. À titre d’illustration, du « roquefort » étasunien ne pourra pas entrer sur le marché canadien, car cette appellation est inscrite dans l’accord Canada-UE, et est donc protégée au Canada. De ce fait, la protection du roquefort français s’impose aux États-Unis, sur le marché canadien, bien qu’aucun accord en ce sens n’ait été conclu directement avec l’UE. Cet exemple peut se multiplier par autant d’accords incluant une protection des IG européennes. L’ensemble de ces accords et de ces produits protégés constitue ainsi une « toile d’araignée des indications géographiques »[103].
En outre, l’ACEUM[104], un accord de libre-échange qui réunit les États-Unis, le Canada et le Mexique, instaure « des règles pour la mise en place de systèmes administratifs transparents et justes pour la protection des nouvelles indications géographiques, conformément au régime canadien de protection des indications géographiques »[105]. Puisque le Canada a adopté des règles protectrices au bénéfice des indications géographiques européennes, ces mesures doivent également être prises en compte aux États-Unis et au Mexique, pour respecter cette protection. Par conséquent, l’interconnexion des accords commerciaux favorise une augmentation de la protection des IG et des produits considérés comme tels à l’échelle mondiale.
Cette idée se vérifie amplement. À titre d’exemple, le Canada et la République de Corée ont tous deux conclu un accord de libre-échange avec l’Union européenne. C’est donc naturellement que l’accord Canada-Corée du Sud contient des clauses similaires à celles de l’AECG et de l’accord UE-Corée[106]. Il apparaît dès lors que le modèle européen a exercé une véritable influence[107]. Une protection tripartite semble s’être formée entre l’Union européenne, le Canada et la République de Corée.
Toutefois, c’est bien le concept d’indication géographique qui est exporté, et non la protection normative en elle-même. Étant donné que la protection que l’UE est parvenue à négocier est spécifique à chaque accord et qu’il existe des exceptions propres à chaque marché, la protection normative des IG ne peut être reproduite et diffusée à l’échelle mondiale de manière uniforme[108]. Seul un accord multilatéral permettrait une protection homogène. Toutefois, comme il a été démontré, « l’interconnexion des échanges permet au produit, en tant que tel, de demeurer protégé et de s’imposer aux autres partenaires commerciaux des partenaires de l’UE »[109]. Puisque les produits non européens ne pourront pas être dénommés de façon identique à maintes appellations européennes, sur de nombreux marchés, le résultat demeure très favorable à l’UE.
La pluralité d’accords commerciaux régionaux et l’ensemble des produits protégés permettent de créer un réseau d’indications géographiques. Cette réticularisation de la protection corrobore l’illustration de la « toile d’araignée des IG ».
Conclusion
L’Union européenne a fait de l’exportation de son modèle des indications géographiques une de ses priorités dans la négociation d’accords commerciaux régionaux. L’UE souhaite faire protéger le plus d’appellations possible, dans le plus d’États possible, tout en restant rationnelle quant aux possibilités concrètes d’exportation. C’est la raison pour laquelle elle adopte une position pragmatique quant au choix de ses partenaires et des produits à protéger. Cette flexibilité de l’UE s’explique par la mise en réseau des accords de libre-échange dans le commerce mondial, qui permet in fine de faire respecter l’appellation de nombreux produits européens sur pléthore de marchés.
L’UE s’obstine et demeure active dans certains fora internationaux comme à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Elle s’est montrée très dynamique dans la mise en œuvre de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne[110], un accord plurilatéral qui reprend bon nombre de standards européens de protection des IG[111]. À ce titre, Phil Hogan, alors commissaire européen à l’Agriculture et au Développement rural, déclare : « [g]râce à cet accord politique, les indications géographiques de l’UE peuvent bénéficier d’une meilleure protection au niveau multilatéral. Il complétera la protection accordée dans le cadre d’accords bilatéraux qui s’appliquent déjà aux indications géographiques de l’UE à travers le monde »[112]. Toutefois, la protection englobante offerte dans cet accord n’a pour l’instant attiré qu’une dizaine de « like-minded countries »[113]. Ainsi, bien que cet accord plurilatéral soit favorable à l’UE, il ne lui permet pas encore de répondre à ses ambitions de reconnaissance des noms de ses produits dans les pays tiers[114]. Ce rôle actif de l’UE démontre toutefois l’ardeur dont elle fait preuve pour protéger les dénominations de ses produits, autant que faire se peut.
Cet intérêt de l’UE pour les indications géographiques semble se renforcer davantage aujourd’hui. En effet, l’Union européenne vise à réformer sa normativité interne pour étendre les indications géographiques aux produits artisanaux et manufacturés et pourrait ainsi, à l’avenir, inclure ces produits dans ses accords commerciaux régionaux. Toutefois, il ne peut s’agir d’un objectif réaliste à court terme considérant la réticence de certains États à protéger les appellations et la proximité de ce concept avec la notion de marque de commerce.
Bibliographie
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- Cet article a été produit grâce à l’appui financier du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) et grâce à un financement gouvernemental géré par l’Agence nationale de la recherche française (ANR-20-SFRI0001).↵
- Représentation en France de la Commission européenne, « La Commission approuve la 3500e entrée dans le registre des indications géographiques : l’appellation d’origine protégée « Corrèze » de France » (24 février 2023), en ligne : <https://france.representation.ec.europa.eu/informations/>. ↵
- Accord Économique et Commercial Global, Union Européenne et Canada, 30 octobre 2016, Article 20.16 ↵
- Martijn Huysmans, « Exporting protection: EU trade agreements, geographical indications, and gastronationalism » (2020), Rev. Int. Political Econ (QL).↵
- Depuis la Grèce antique, on trouve des exemples de produits dont la qualité distinctive est étroitement liée à leur lieu d’origine. De nombreux produits, comme le marbre, la soie, l’encens ou le miel, ont acquis leurs lettres de noblesse en portant le nom de leur territoire d’origine. En Europe, les premières réglementations relatives aux indications géographiques datent du Moyen Âge. Par exemple, l’ordonnance française du roi Jean II le Bon de 1351 prévoit la défense de la qualité.↵
- Delphine Marie-Vivien, « L’IG dans les débats internationaux à l’époque de la mondialisation » dans Delphine Marie-Vivien, La protection des indications géographiques, Versailles, Éditions Quæ, 2012, 19.↵
- Alessandra Moroni, « New Generation of Free Trade Agreements: Towards ‘International’ European Geographical Indications » (2016) 8 J. Intell Com L 286.↵
- Daniele Giovannucci et al., » Guide des indications géographiques faire le lien entre les produits et leurs origines » (2009) Centre Com Intl (QL).↵
- Antonio Berenguer, « Geographical Indications in the World », Document présenté lors d’un atelier organisé à Montpellier sur « la Promotion de la compétitivité agricole grâce au savoir-faire local », du 7 au 10 juin 2004, Banque Mondiale, Washington D.C. et CIRAD, Montpellier.↵
- Giovannucci et al., supra note 7.↵
- Lise Bernard-Apéré, Le choc des cultures juridiques sur la reconnaissance des indications géographiques dans l’AECG, mémoire de maitrise en droit, Université Laval et Université de Bordeaux, 2022 [non publié], à la p 5. ↵
- Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de la République française, « AOC/AOP, IGP : tout savoir sur les signes officiels de l’origine » (20 juin 2022), en ligne : <https://agriculture.gouv.fr/>.↵
- Fatiha Fort et Jean-Louis Rastoin, « Marchés agroalimentaires, choix du consommateur et stratégies d’entreprises fondées sur le territoire : le modèle européen des indications géographiques » (2009) A : 89 Options Méditerranéennes 93 (QL).↵
- Joanna Schmidt-Szalewski, « La protection des noms géographiques en droit communautaire » (1997) 44 : JCP éd. E à la p 466.↵
- Marie-Vivien, supra note 5.↵
- Ibid. ↵
- Justin Hughes, « The Spirited Debate Over Geographic Indications » (2003) 20: 10 L Rev, à la p 75. ↵
- Marie-Vivien, supra note 5.↵
- David Vivas-Eugui, « Negotiations on Geographical Indications in the Trips Council and their Effect on the WTO Agricultural Negotiations. Implications for Developing Countries and the Case of Venezuela» (2001) 4: 5 J World IP 710.↵
- Lise Bernard-Apéré, supra note 10 à la p 6.↵
- David M. Higgins, Brands, Geographical Origin, and the Global Economy: A History from the Nineteenth Century to the Present, Cambridge, Cambridge University Press, 2018, pp. 219 et s. ↵
- Gabriele Gagliani, « Indications géographiques et dénominations génériques en droit du commerce international : une conditio sine qua non? » (2020) XXXIV : 2, RIDE 155 à la p 164 (QL).↵
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- Voir par exemple Lila Lefebvre, « 35.000 bouteilles de soda étiquetées “Champagne” saisies au port du Havre et détruites sur décision de justice », France Bleu (24 mai 2023), en ligne : <https://www.francebleu.fr/infos/> (consulté le 12 juillet 2023).↵
- Kirill Zykov, « Russian Cheese King to Italy: Recognize Crimea to Export Parmesan Again », The Moscow Times (29 March 2021), en ligne : <https://www.themoscowtimes.com/2021/03/29> (consulté le 12 juillet 2023).↵
- Le Figaro, « Gruyère ne serait pas une AOP selon un juge américain, l’inquiétude des producteurs grandit en Europe », Le Figaro (17 janvier 2022), en ligne : <https://www.lefigaro.fr/societes/gruyere>.↵
- C.S, « La Russia riempie gli scaffali con l’Italian sounding » (28 février 2023), Teatro Naturale (blogue), en ligne : <https://www.teatronaturale.it/pensieri-e-parole>.↵
- Michel Desilets, « Imitation du Morbier : une ligne bleue à ne pas franchir », Le Tout Lyon (14 juin 2021), en ligne : <https://www.le-tout-lyon.fr>.↵
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- Guillaume Le Du, « Camembert AOP : vers une bataille judiciaire », Ouest France (8 mars 2022), en ligne : <https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/camembert>↵
- Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, 15 avril 1994 (entrée en vigueur : 1er janvier 1995). ↵
- Ibid, article 24.6.↵
- Anu Bradford, The Brussels Effect: How the European Union Rules the World, New York, Oxford University Press, 2020.↵
- Ibid.↵
- Dominique Carreau et Patrick Juillard, Droit international économique, 6ème éd, Paris, Dalloz, 2017, note 87, à la p 35.↵
- Affaires mondiales Canada, « Résumé des chapitres 2. Traitement national et accès aux marchés des produits – Aperçu » (14 juillet 2017), en ligne <https://www.international.gc.ca/trade-commerce>. (consulté le 12 juillet 2023).↵
- Ibid. ↵
- Ibid.↵
- Arlo Poletti et Dirk De Bièvre, « The EU in trade policy: From regime shaper to status quo power » dans Gerda Falkner et Patrick Müller, dir, EU Policies in a Global Perspective: Shaping or taking international regimes? Routledge, 2014, 20.↵
- CE, Règlement (CE) 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires [2006] JO, L 93/12.↵
- CE, Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité́ des régions [2006] 567 final.↵
- Ibid. ↵
- Gagliani, supra note 21 à la p 158.↵
- Huysmans, supra note 3. ↵
- Ibid. ↵
- Phil Hogan, allocution d’ouverture, Table ronde avec l’industrie agricole australienne et la Commission européenne présentée à Canberra, Australie, 13 février 2019.↵
- Ibid.↵
- Jorge Valero, « Mexico wins “cheese war “over Europe in trade deal », Euractiv (23 avril 2018), en ligne : <https://www.euractiv.com/section/economy-jobs>. (consulté le 12 juillet 2023).↵
- Voir en ce sens Mark Davison, Caroline Henckels et Patrick Emerton, « In vino veritas? The Dubious Legality of the EU’s Claims to Exclusive Use of the Term “Prosecco” » (2019) 29 : 3 Austl Intell Prop J, 110 (QL).↵
- Lise Bernard-Apéré, supra note 10 à la p 78.↵
- Adrien Cahuzac, « Appellations : la bataille des origines », L’usine nouvelle (25 février 2010), en ligne : <https://www.usinenouvelle.com/article> (consulté le 12 juillet 2023).↵
- Lire en ce sens Richard Ouellet, « La nouvelle génération de partenariats et accords économiques entre “like-minded countries”: une résurrection du concept de traité-contrat », dans Christian Deblock et Joël Lebullenger, dir, Génération TAFTA- Les nouveaux partenariats de la mondialisation, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2018, 153 à la p 154.↵
- Représentation en France de la Commission européenne, « Le CETA et les accords commerciaux de l’UE : la mort des indications géographiques! Vraiment? » (30 avril 2019), en ligne : <https://france.representation.ec.europa.eu/informations> (consulté le 12 juillet 2023). ↵
- Ibid.↵
- Zakaria Sargho, Protection des dénominations géographiques dans l’union européenne effectivité et analyse des effets sur le commerce, thèse de doctorat en études internationales, Université Laval, 2014 [non publiée].↵
- Cette liste n’est pas exhaustive. ↵
- D.P avec AFP, « Tout comprendre à la guerre du riz basmati entre l’Inde et le Pakistan », l’Express (10 juin 2021), en ligne : <https://www.lexpress.fr/actualite/monde>. (consulté le 12 juillet 2023 2023).↵
- Accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République socialiste du Viêt Nam, d’autre part, 27 juin 2012, JO L 32 art 20 au para 2 (entrée en vigueur : 3 décembre 2016). ↵
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- Accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le Japon, d’autre part, 17 juillet 2018, JO L 216 art 27 1) (entrée en vigueur : 1er février 2019).↵
- Accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République des Philippines, d’autre part, 11 juillet 2012, JO L 343 art 19 au para 3 (entrée en vigueur : 1er mars 2018).↵
- Accord-cadre entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Australie, d’autre part, 7 août 2017, JO L 237 art 21 au para 1 (entrée en vigueur : 15 septembre 2017).↵
- Accord de Partenariat sur les relations et la coopération entre l’Union européenne et ses États Membres, d’une part, et la Nouvelle-Zélande, d’autre part, 5 octobre 2016, JO L 321 art 21 au para 1.↵
- CE, Proposition conjointe de Décision du Conseil Relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de l’accord-cadre de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et le gouvernement de la Malaisie, d’autre part, [2018], 20 final, art 17 au para 1.↵
- Jean-Frédéric Morin et Jenny Surbeck, « Mapping the new frontier of international IP law: Introducing a TRIPs-plus” (2020) 19 : 1 WT Rev 109 à la p 111 (QL).↵
- Accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Mongolie, d’autre part, 30 avril 2013, JO L 326 art 27 au para 1 (entrée en vigueur : 1er novembre 2017).↵
- CE, Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations relatives à un accord entre l’Union européenne et la Mongolie sur les indications géographiques, [2020] 697 final.↵
- Comité Champagne, communiqué, « La Mongolie reconnaît l’indication géographique Champagne » (15 octobre 2014), en ligne : Site du Comité interprofessionnel du vin de Champagne <https://www.champagne.fr/assets> (consulté le 12 juillet 2023 2023).↵
- CE, Recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations sur un protocole entre l’Union européenne et la République du Kazakhstan relatif à la protection des indications géographiques des produits agricoles, des denrées alimentaires, des vins et des spiritueux, modifiant l’accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’Union européenne et la République du Kazakhstan, [2023] 104 final.↵
- Lise Bernard-Apéré, supra note 11 à la p 79.↵
- Giovannucci et al., supra note 7 à la p 14.↵
- Alexandra Mendoza-Caminade, « L’accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne : les apports d’un accord de libre-échange bilatéral au droit de la propriété intellectuelle » (2016) 28 : 1 CPI 205 à la p 219 (QL).↵
- May Cheng, « Les fruits de l’AECG : les indications géographiques pourraient modifier notre façon de voir les pêches » (17 juin 2019), Osler, en ligne : <https://www.osler.com/fr/ressources>. (consulté le 12 juillet 2023).↵
- Huysmans, supra note 3 [notre traduction].↵
- Lise Bernard-Apéré, supra note 11 à la p 80.↵
- Ibid. ↵
- Caroline Le Goffic, La protection des indications géographiques en France, dans la Communauté européenne et aux États-Unis, Thèse de doctorat en droit, Paris II, 2009, Lexis Nexis.↵
- Ibid. ↵
- Maria Cecilia Mancini et al., « Geographical Indications and Transatlantic Trade Negotiations: Different US and EU Perspectives » (2017), 16: 2 EuroChoices 34 (QL).↵
- Bruice Babcock, « Common Names or Protected Property? A US Perspective on Strengthening GI Protection » Conférence lors du 145ème séminaire de la European Association of Agricultural Economists, présentée à Parme, 14 et 15 avril 2015 [non publiée], en ligne : AgEcon <https://ageconsearch.umn.edu/record/206446?ln=en> (consulté le 12 juillet 2023 2023). ↵
- Mancini et al., supra note 78.↵
- Ibid.↵
- USTR, « 2019 Special 301 Report » (avril 2019), à la p 19, en ligne : Gouvernement des États-Unis <https://ustr.gov/sites/default/files/2019_Special_301_Report.pdf> (consulté le 12 juillet 2023).↵
- Pour un exemple récent, voir l’affaire du gruyère étasunien : Le Figaro avec AFP, « La justice américaine confirme : le gruyère n’est pas seulement suisse ou français », Le Figaro (4 mars 2023), en ligne : <https://www.lefigaro.fr/flash-eco> (consulté le 12 juillet 2023 2023).↵
- William Andureau et Pierre Breteau, « Tafta : pourquoi les États-Unis peuvent produire mozzarella, chablis ou champagne », Le Monde (17 février 2016), en ligne : <https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/> (consulté le 12 juillet 2023 2023).↵
- Ibid.↵
- Lise Bernard-Apéré, supra note 11 à la p 74.↵
- Jus Vini Blog, « La protection de l’appellation Champagne : Le témoignage d’une “success story” juridique » (11 janvier 2021), Wine Law (blogue), en ligne : <https://www.wine-law.org/index.php/> (consulté le 12 juillet 2023 2023).↵
- Lise Bernard-Apéré, supra note 11 à la p 74.↵
- Ibid.↵
- Comparaison des annexes de produits protégés de dix accords de commerce de l’UE. ↵
- Accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, 27 juin 2014, JO L 261 (entrée en vigueur : 30 août 2014).↵
- Mouvement Européen France, « Est-ce que les accords commerciaux de l’UE signifient la mort des indications géographiques? », Mouvement européen (blogue), en ligne : <https://mouvement-europeen.eu/uedecryptee> (consulté le 12 juillet 2023).↵
- Lise Bernard-Apéré, supra note 11 à la p 49.↵
- Khamla Heminthavong, Le mécanisme de la gestion de l’offre au Canada, Ottawa, Bibliothèque du Parlement, 2018 à la p 2.↵
- Québec, « Gestion de l’offre », en ligne : Gouvernement du Québec <https://www.quebec.ca/agriculture-environnement> (consulté le 12 juillet 2023).↵
- Lise Bernard-Apéré, supra note 11 à la p 63.↵
- Ibid. ↵
- Luca Salvatici, Gli accordi commerciali e l’Italia: il caso del CETA, Rome, Roma Tre Press, 2019 à la p 13.↵
- Ibid. ↵
- Ibid. ↵
- Lise Bernard-Apéré, supra note 11 à la p 84.↵
- Ibid à la p 86.↵
- Accord Canada-États-Unis-Mexique, 30 novembre 2018, RT Can 2020 (entrée en vigueur : 1er juillet 2020).↵
- .Gouvernement du Canada, « La propriété intellectuelle » (20 janvier 2020), e ligne : <https://www.international.gc.ca/trade-commerce> (consulté le 12 juillet 2023 2023).↵
- En particulier, la protection des indications géographiques prévue par l’accord UE-Corée pourrait avoir eu un impact sur l’accord Canada-Corée, qui a été négocié après l’AECG.↵
- Voir en ce sens Christopher Wilson, « Les effets de l’AECG sur les indications géographiques au Canada » (Octobre 2017), Norton Rose Fullbright (blogue), en ligne : <https://www.nortonrosefulbright.com/fr-ca> (consulté le 12 juillet 2023 2023).↵
- Lise Bernard-Apéré, supra note 11 à la p 85.↵
- Ibid.↵
- Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques, 20 mai 2015, publication OMPI No. 239 (F).↵
- Ibid., article 2.1.↵
- Commission européenne, communiqué, « La Commission se félicite de l’accord visant à mieux protéger les indications géographiques » (14 mars 2019), en ligne : Europa <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_19_1689> (consulté le 12 juillet 2023 2023). ↵
- Dix-huit pays ou organisations ont ratifié l’Acte de Genève et treize autres l’ont signé. OMPI, Traités administrés par l’OMPI, à <https://www.wipo.int/wipolex/fr/treaties/ShowResults?search_what=A&act_id=50> (consulté le 12 juillet 2023 2023). ↵
- Lire en ce sens, Lise Bernard-Apéré, « An Outlook of the European Union’s Strategy Regarding Geographical Indications » (2024 – à paraître) EYIEL. ↵







