From Trade Liberalization
to Trade Sustainability?

L’intégration grandissante des enjeux de développement durable aux relations commerciales contemporaines

Carla GOMEZ

Résumé

Alors qu’aux premiers temps de la régulation des échanges mondiaux l’objectif des accords de commerce était de garantir la libéralisation de l’économie, il semblerait que, depuis quelques années, la tendance soit celle d’une inclusion de plus en plus importante des enjeux environnementaux, sociaux et culturels au sein de certains des accords de libre-échange. S’en suit une forme d’intégration des pans du développement durable tel que défini en 1992 au sein des textes régulateurs du commerce mondial, témoin d’une reconnaissance indirecte de l’interconnexion et de l’apport mutuel des différents intérêts en jeu. L’objectif de cette contribution sera d’analyser l’interaction entre les différents enjeux de développement durable et les enjeux de commerce au sein des accords de libre-échange afin d’observer la façon dont les relations économiques contemporaines peuvent promouvoir un développement plus durable.

Mots-clés : droit international économique, accords commerciaux, développement, mondialisation, durable.

Abstract

In the early days of global trade regulation, the main objective of trade agreements was to guarantee economic liberalization. In recent years, the trend seems to have been for environmental, social, and cultural issues to be increasingly included within some of these trade liberalization agreements. This has led to a form of integration of sustainable development, as defined in 1992, into the texts regulating world trade, and an indirect recognition of the interconnection and mutual contribution of the various interests at stake. The aim of this contribution will be to analyze the interaction between sustainable development and trade issues within free trade agreements and to examine how contemporary economic relations can promote a more sustainable development.

Keywords: international economic law, trade agreements, development, globalization, sustainability.

    

Il était énoncé en 1992 que les « États devraient coopérer pour promouvoir un système économique international ouvert et favorable propre à engendrer une croissance économique et un développement durable dans tous les pays, qui permettrait de mieux lutter contre les problèmes de dégradation de l’environnement »[1]. Cette constatation est encore aujourd’hui d’actualité, bien que des progrès soient à noter. Certains acteurs de la mondialisation ont œuvré pour la rendre « durable et plus équitable »[2] et travaillent encore à rendre le « commerce plus durable et plus responsable »[3], en alignement avec les principes du développement durable[4].

Cette contribution aura pour objectif d’étudier la participation des relations économiques contemporaines au développement durable. Pour ce faire, elle recontextualisera la place du développement durable au sein des politiques commerciales des acteurs du commerce mondial (1), illustrera les différents pans du développement durable que l’on retrouve dans certains des accords de commerce contemporains (2) et permettra de s’interroger quant au fait de savoir si certains d’entre eux pourraient permettre d’ouvrir la voie à des accords de libre-échange plus durables (3). Le corps du texte s’attachera à tirer les conclusions des dispositions observées, leurs références exactes se trouvant dans les notes.

1. La progression timide du développement durable au sein du droit international des échanges

La notion de développement durable renvoie à un développement qui permettrait de répondre « aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs […, s’appuyant] sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de développement »[5]. Approfondie par l’Organisation des Nations Unies et déclinée en 17 objectifs principaux[6], la notion de développement durable a pu se raffiner avec le temps et englobe aujourd’hui les piliers environnemental, social, économique, mais aussi culturel[7]. Le besoin d’un commerce respectueux de ces différents enjeux se veut d’ailleurs de plus en plus évident avec l’importance croissante des préoccupations environnementales et sociales.

Une consécration historique en demi-teinte. Cette conscience de l’importance d’un développement durable a toujours existé au sein du système commercial international, et ce, malgré l’échec de la Charte de La Havane[8]. Historiquement, les accords de libre-échange ont pu faire référence au développement durable, notamment dans leurs préambules[9]. Considérant leur valeur non contraignante[10], la question de la participation du commerce mondial à un développement plus durable pouvait et peut encore se poser. Les accords de commerce étaient alors des textes de libéralisation du commerce, intégrant les questions non purement commerciales au second rang, par les préambules ou les exceptions[11]. Mais ces dernières années ont vu apparaître certaines évolutions en matière d’intégration du développement durable dans les accords commerciaux et leurs négociations. C’est ainsi que l’on a pu constater le développement des discussions entourant les questions de commerce et d’environnement ou les questions de commerce et de santé au sein des travaux de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)[12] ainsi que l’octroi d’une part de plus en plus importante à ces enjeux au sein des accords eux-mêmes.

Un activisme grandissant en matière de commerce et de développement durable. Si l’importance du développement durable n’est pas nécessairement source de débats, l’importance qui lui est accordée au sein des politiques commerciales des différents acteurs de la mondialisation est à géométrie variable. Alors que certains États n’en font pas – ou pas encore – une priorité ou une intégration dans leur politique commerciale, certains acteurs font la promotion d’un commerce qui se voudrait plus responsable et s’adaptent face aux nouveaux enjeux de développement auxquels ce siècle fait face[13]. Ils se dotent ainsi de programmes commerciaux favorables à une vision plus durable du commerce et mettent en place des accords plus respectueux de la notion de développement durable. Le Canada s’est, par exemple, engagé à négocier ses accords conformément à son Agenda progressiste, « perspective nouvelle qui contribue aux priorités gouvernementales en matière d’économie, de société et d’environnement »[14]. Ce dernier met en avant des valeurs liées à l’environnement, au travail, à l’égalité des genres ainsi qu’au « renforcement du droit des gouvernements à réglementer dans l’intérêt public »[15]. Le parallèle avec les piliers du développement durable est ici aisément observable. L’Union européenne, quant à elle, a reconnu à travers ses textes fondateurs des valeurs et objectifs[16] qu’elle s’est engagée à promouvoir dans ses relations extérieures[17]. Parmi ces derniers, on retrouve notamment le « développement durable de la planète »[18], l’environnement[19], la « gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d’assurer un développement durable »[20] et plus largement le développement durable[21] dans l’optique d’un commerce plus durable [22].

Hétérogénéité de la quête d’un « commerce durable ». Certains accords contemporains, conclus par ces acteurs désireux d’adapter le commerce à son environnement – comme le Canada ou l’UE[23] –, se veulent conséquemment novateurs et plus durables. Ils ne se contentent plus de promouvoir un libre commerce mais semblent s’orienter vers la promotion d’un commerce qui se voudrait favorable à certaines exigences de durabilité. Cela ne signifie toutefois pas que tous les accords de commerce conclus par tous les partenaires commerciaux se veulent intégratifs de ces considérations. Il est classique de retrouver une mention du développement durable dans le cadre des préambules des accords de commerce contemporains[24] que les partenaires reconnaissent[25] ou pour lesquels les partenaires réaffirment[26] leurs engagements. Certains de ces accords demeurent donc des accords de libéralisation des échanges[27] classiquement connus. Certains accordent une place aux pans du développement durable[28]. D’autres semblent aller encore plus loin et ouvrir la voie vers un commerce plus inclusif et responsable, que cela soit par la voie des accords commerciaux régionaux (ACR) – comme c’est le cas de l’Accord économique et commercial global (AECG)[29] – ou par la voie de l’OMC[30]. Ces accords, aussi inclusifs soient-ils, demeurent logiquement des accords de libéralisation du commerce consacrant la majeure partie de leur texte à réguler les relations commerciales entre les parties contractantes. Mais c’est au-delà des aspects commerciaux qu’il est notable que certaines dispositions ou certains chapitres de ces accords se veuillent innovants en matière de développement durable.

2. L’adaptation des accords de commerce à certains aspects du développement durable

Au sein de certains des accords de commerce contemporains, l’on retrouve parfois des chapitres généraux traitant des liens entre commerce et développement durable[31], parfois non[32], des chapitres parfois plus spécifiques en matière de commerce et d’environnement[33] ou de commerce et de travail[34], parfois non[35], et parfois même certaines dispositions plus novatrices comme en matière de commerce et d’égalité des genres[36].

Si ces dispositions et chapitres se rapportent à des questions en lien avec le commerce, il semblerait que les acteurs promoteurs de ce type de textes fassent évoluer les accords de commerce qui deviennent pour certains d’entre eux de véritables accords de « commerce durable », voire, pour certains des accords les plus récents[37], des accords se rapprochant d’un plus « juste échange »[38]. Une analyse de quelques-uns des accords conclus par les deux partenaires précités permet de mettre en exergue cette affirmation. La tendance générale de rédaction qui s’en dégage pourrait être analysée selon deux prismes : celui des chapitres généraux portant sur le développement durable et celui des chapitres plus spécifiques portant sur les différents pans du développement durable. Dans les deux cas, ces chapitres ont tendance à prévoir des règles substantielles et des mécanismes de suivi.

La consécration de chapitres généraux portant sur le développement durable. Certains accords contemporains prévoient un chapitre général portant sur l’inclusion globale des divers pans du développement durable. Tel est le cas du chapitre 16 de l’accord conclu entre l’UE et le Japon. Il prévoit des dispositions en matière de travail[39], d’environnement[40], de développement économique durable[41] ou encore en matière de gestion durable des forêts et de la pêche[42]. Il instaure un Comité du commerce et du développement durable[43] et un mécanisme spécifique de règlement des différends sur la question du commerce et du développement durable[44] alternatif au chapitre propre au mécanisme de règlement des différends de l’accord[45]. Au sein de l’accord UE-Japon, le chapitre 16 est le seul chapitre traitant des liens entre commerce et développement durable. Il est donc relativement développé, mais peu spécifique, puisqu’il ne rentre pas dans le détail de chacun des pans du développement durable et permet d’en consacrer globalement certains aspects.

Cette logique diffère des cas du chapitre 22 de l’AECG intitulé « Commerce et développement durable » et du chapitre 23 du Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP) intitulé « Développement » dans sa version française. Ces chapitres se veulent eux aussi généraux mais surtout introductifs de chapitres plus spécifiques aux différents pans du développement durable. Le chapitre 22 de l’AECG prévoit, par exemple, des mesures de coopération globales[46] ainsi que la mise en place du Comité du commerce et du développement durable[47] et renvoie aux chapitres afférents. Il en va de même pour le PTPGP, bien que le chapitre 23 soit un peu plus fourni. Il prévoit globalement lui aussi des mesures de coopération et de promotion du développement durable[48] et institue un Comité sur le développement[49]. Il insiste également sur la promotion de certains domaines tels que l’éducation, les sciences ou la recherche[50]. Ces chapitres sont néanmoins à lire en connexion avec les chapitres plus spécifiques contenus dans ces accords.

La possible consécration de chapitres spécifiques au développement durable. Aux chapitres généraux peuvent parfois s’ajouter ou se substituer[51] des chapitres spécifiques portant sur les différents pans du développement durable au sein même des accords de commerce ; l’environnement (1.1), les normes sociales (1.2), la culture (1.3), et bien évidemment une vision de l’économie (1.4) plus respectueuse du développement durable. L’apport de ces chapitres est notable puisqu’ils peuvent permettre soit de raffiner ce qui est brièvement évoqué dans les chapitres généraux, soit de développer des règles claires et précises pour des domaines spécifiques liés à la durabilité.

2.1. L’environnement et le développement durable de la planète

Certains chapitres des ACR peuvent porter spécifiquement sur l’inclusion de considérations environnementales liées au commerce. C’est le cas du chapitre 24 de l’AECG ou de l’Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM) et du chapitre 20 du PTPGP. Dans ces chapitres, un renvoi est systématiquement fait aux conventions multilatérales sur l’environnement[52]. Globalement, ces chapitres sont des chapitres de coopération en matière environnementale[53] qui mettent l’emphase sur certains enjeux particuliers tels que la gestion durable des forêts ou de la pêche[54]. Ils servent principalement à encourager la coopération sur certaines questions environnementales et à renforcer les partenariats entre les signataires : l’article 24.9 §1 de l’AECG prévoit par exemple que les parties « sont résolues à faire les efforts voulus en vue de faciliter et de promouvoir le commerce et l’investissement en ce qui concerne les marchandises et services environnementaux, y compris par la réduction des obstacles non tarifaires attachés à ces marchandises et services ». Des études portent sur l’analyse de ces règles novatrices et concluent à leur intégration grandissante, bien qu’hétérogène, au sein des ACR ainsi qu’à la diversité des dispositions utilisées pour parvenir à l’intégration de l’environnement aux règles commerciales ; certaines dispositions peuvent ainsi porter sur des questions plus spécifiques telles que la coopération pour la qualité de l’air[55], la « conduite responsable des entreprises »[56], les « espèces exotiques envahissantes »[57] ou l’institution d’un Comité spécifique sur l’environnement[58].

D’une manière générale, ces règles favorables à l’environnement ne permettent toutefois pas de conférer des droits et obligations complémentaires par la voie de l’accord de commerce ; elles servent d’incitatif à une plus grande coopération en matière environnementale en marge du commerce[59]. Ces chapitres peuvent ne pas être soumis aux mécanismes de règlement des différends éventuellement prévus par les accords ou se voir soumis à une procédure particulière[60].

2.2. Les normes sociales : le travail, les droits autochtones et l’égalité des genres

La présence de dispositions propres au droit du travail. Au même titre qu’en matière environnementale, la plupart des accords susmentionnés contiennent des dispositions voire des chapitres intégratifs de la dimension sociale du développement durable. Les chapitres 23 de l’AECG et de l’ACEUM ainsi que le chapitre 19 du PTPGP traitent ainsi des liens entre commerce et travail. Ces divers chapitres font tous référence à l’Organisation internationale du travail[61]. Ils œuvrent à imposer un certain niveau de protection des travailleurs[62] et mettent l’emphase sur la lutte contre le travail forcé[63]. Certains d’entre eux instituent même un Conseil du travail[64] pour améliorer la prise en compte des droits des travailleurs par les accords.

La timidité des dispositions propres aux populations autochtones. En matière de protection des populations autochtones, les apports sont plus minces mais tout de même présents. Il n’y a généralement pas de chapitre spécifique qui leur est dédié, comme cela peut être le cas dans l’accord conclu entre l’UE et la Nouvelle-Zélande[65]. Dans la plupart des accords, lorsque les peuples autochtones sont mentionnés, ils le sont au titre des exceptions ou des annexes. Le Canada a ainsi réussi à préserver certaines préférences pour les populations autochtones dans l’Annexe II de l’AECG ou dans l’article 32.5 de l’ACEUM. Il en va de même dans le cadre du PTPGP, au sein duquel la Nouvelle-Zélande est parvenue à consacrer elle aussi une exception pour les Maoris[66]. Les populations autochtones parviennent donc parfois à être timidement prises en considération au sein des accords de certains partenaires.

La rareté des dispositions propres à l’égalité des genres. Il est également possible de remarquer certaines inclusions en matière d’égalité des genres qui se veut progressive. Une évolution se constate, par exemple, avec l’introduction de l’article 23.4 du PTPGP « Femmes et croissance économique » ou l’article 19.4 de l’Accord UE-Nouvelle-Zélande « Commerce et égalité des genres ». Cela se constate également par le chapitre N bis « Commerce et genre » de l’Accord Canada-Chili[67]. Grand absent de l’AECG, son Comité mixte travaille à améliorer les questions de genre en matière de commerce[68] alors que l’OMC s’est aussi récemment saisie de la question afin d’améliorer le rôle des femmes dans le commerce international[69] et a même créé le Fonds pour les exportatrices dans l’économie numérique (WEIDE).

Certains des ACR contemporains se veulent ainsi plus intégratifs de considérations sociales, permettant la reconnaissance de l’importance de ce volet du développement durable en plus d’encourager les discussions sur la question, consolidant de fait les liens entre commerce et enjeux sociaux[70].

2.3. La préservation de la diversité culturelle

Innovation de la part des accords contemporains, la question de la culture se fait aussi une place croissante au sein de la réglementation du commerce mondial. Laissée pour compte dans le cadre des négociations à l’OMC, elle s’est imposée comme quatrième pan du développement durable[71]. C’est ainsi que les exceptions culturelles ont pu se faire une place au sein des accords de commerce. L’ACEUM contient, par exemple, certaines exceptions à l’application de dispositions spécifiques pour les industries culturelles[72]. Le PTPGP reconnait lui aussi la protection des « expressions culturelles traditionnelles »[73]. L’AECG, quant à lui, fait une référence expresse à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 2005 dans le cadre de son préambule et prévoit certaines exceptions propres à la culture[74]. La question de la diversité culturelle dans le cadre de l’AECG est également présente au sein de son « jumeau politique »[75], l’Accord de Partenariat stratégique (APS)[76]. Même le pan le plus récent du développement durable a su se faire une place – bien que moindre par rapport à l’environnement ou le droit du travail – au sein des accords de commerce.

2.4. L’économie et le développement économique durable

Dernier pan conséquent du développement durable, le développement économique durable. Il serait aisé de recouper cette idée de développement économique durable avec celle d’économie verte entrainant « une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale tout en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de ressources [… se caractérisant] par un faible taux d’émission de carbone, l’utilisation rationnelle des ressources et l’inclusion sociale » [77]. Il en va de même pour la notion de croissance verte permettant de veiller « à ce que les actifs naturels continuent de fournir les ressources et services environnementaux dont dépend notre bien-être »[78]. Ces concepts flous à l’étendue débattue[79] ne viennent pas se substituer à celui de développement durable mais permettent de le compléter tout en proposant une vision pratique de la durabilité dans le contexte actuel[80].

C’est justement ce à quoi aspirent ces accords contemporains. Rappelant leurs attaches au multilatéralisme[81], les accords contemporains novateurs reconnaissent pourtant « qu’une mondialisation durable et une prospérité accrue ne sont possibles que dans une économie mondiale ouverte, fondée sur les principes du marché, des réglementations efficaces et des institutions mondiales solides »[82]. Considérant les différentes catégories susmentionnées, il est possible de constater que les accords initialement commerciaux viennent intégrer de nouvelles dimensions. Tout en demeurant des accords commerciaux, ils affirment le passage d’une logique de libéralisation des échanges à une libéralisation des échanges qui se voudrait plus raisonnée prenant en compte la durabilité de manière plus conséquente que par le passé.

3. Des accords de libre-échange… aux accords de commerce plus durables ?

Des politiques commerciales de plus en plus « conscientes ». Certains acteurs, à l’instar des 78 Membres faisant partie de l’initiative sur la durabilité environnementale à l’OMC, semblent vouloir faire évoluer la régulation des échanges mondiaux, conscients qu’un commerce pérenne ne pourra être mis en place dans un environnement instable ; de même qu’un environnement et des sociétés pérennes ne pourront, considérant le degré actuel d’interdépendance économique lié à la mondialisation[83], prospérer sans commerce raisonné. Il est donc logique que les partenaires commerciaux partageant des vues commerciales similaires et ayant les moyens de le faire évoluer parviennent à la conclusion d’accords allant plus loin que le simple commerce, en alignement avec les principes directeurs du développement durable. Les accords conclus par ces acteurs peuvent ainsi approfondir les relations commerciales et y intégrer les dimensions environnementale, sociale et culturelle. Certains de ces accords les plus récents vont même plus loin et permettent de flouter les différentes catégories susmentionnées pour parvenir à des chapitres originaux tels que le « Bien-être animal » ou les « Systèmes alimentaires durables »[84].

Un intérêt concret pour la question de la durabilité. L’objectif de durabilité trouve d’ailleurs application dans la pratique et fait l’objet d’un intérêt grandissant, ce quel que soit le forum. Cette contribution a surtout insisté sur la place accordée par les ACR aux enjeux de durabilité. Ces derniers sont également pris en compte au sein de l’enceinte multilatérale que représente l’OMC. Outre l’initiative sur la durabilité environnementale précitée[85], la 13ème Conférence ministérielle de l’OMC l’a démontré. Si le développement durable n’était pas une priorité en termes de négociation – ces dernières se concentrant sur des aspects commerciaux à mettre à jour –, il a été et est toujours au cœur de nombreuses discussions. Des Membres de l’Organisation se sont réunis pour échanger sur les questions de durabilité environnementale, de pollution plastique[86] et de subventions aux combustibles fossiles. Certaines discussions ont également été engagées avec la société civile, puisque le développement durable a été le sujet de deux jours de colloque organisé par l’Institut international du développement durable portant spécifiquement sur la question du commerce et de la durabilité. L’accent a été mis sur la durabilité sociale mais surtout environnementale, considérée comme un défi « d’une ampleur sans précédent »[87] pour lequel des solutions pérennes se révèlent aujourd’hui plus que nécessaires[88].

Limites et failles à l’intégration. Certaines critiques peuvent toutefois être émises à l’endroit de cette pratique d’introduction d’enjeux durables aux ACR. D’abord, celle selon laquelle ce qui est fait n’est pas suffisant. Le déséquilibre entre l’économie et l’importance du développement durable est toujours notable, alors même que l’urgence de solutions plus durables n’a jamais été aussi criante. Ce déséquilibre, classique si l’on prend en compte la nature commerciale de ces accords, ne l’est en revanche plus lorsque l’on considère la place qui devrait idéalement être accordée au développement durable dans le contexte actuel. Cette limite s’applique aux différents niveaux, régional, plurilatéral comme multilatéral[89] : le développement durable, préoccupation à l’importance généralement considérée comme essentielle, n’est pas au cœur des négociations à l’OMC, qui portent davantage sur les aspects du commerce qui doivent être actualisés pour répondre aux enjeux contemporains en la matière.

De la réflexion entourant les failles et les risques de ne pas inclure de dispositions sur le développement durable dans les ACR, plusieurs observations sont ainsi possibles. La première observation tient au fait que l’inclusion de ces dispositions dépend uniquement de la volonté des parties à l’accord. La conclusion d’un ACR apparaît comme un exercice de concessions lorsque l’objectif est de parvenir à un texte mutuellement satisfaisant pour plusieurs partenaires sur des aspects commerciaux divers. L’ajout du volet durable est donc un élément de négociation non négligeable qui tend sans doute parfois à plier face aux intérêts commerciaux, que cela soit au sein des négociations régionales ou multilatérales ; alors que le sujet de la durabilité est fondamental et peu récent, la raison pour laquelle il peine à être intégré au cahier des négociations de l’OMC tient certainement au fait que ses Membres souhaitent prioritairement se pencher sur les aspects du commerce mondial restant à réguler[90]. La logique d’intégration de ces questions dépend donc bien entendu des ambitions de la politique commerciale du pays qui conclut les ACR ainsi que de sa capacité à promouvoir ces normes.

La deuxième observation porte sur le décalage entre la théorie et la pratique. En théorie, les accords inclusifs d’enjeux durables sont novateurs et intégratifs. Néanmoins, la pratique n’est pas toujours convaincante : certaines dispositions ne bénéficient pas du mécanisme de règlement des différends prévu pour le reste de l’accord mais sont plutôt soumises à médiation ou à un mécanisme de règlement des différends spécifique[91]. La problématique longtemps débattue mais jamais résolue de la mise en œuvre et de l’application de ces dispositions est en effet un obstacle de taille[92]. Or, il appert que ces dispositions servent souvent davantage à promouvoir qu’à véritablement appliquer des critères de durabilité aux accords en l’absence de mécanismes de suivi et de mise en œuvre efficaces[93]. Un écart serait alors à constater entre la théorie – qui supposerait que les pans du développement durable sont intégrés aux accords de commerce – et la pratique – qui supposerait parfois que ces introductions ne soient pas forcément pourvues d’effets concrets[94].

Conclusion

De cette brève analyse ressortent plusieurs constats qui peuvent être résumés sous celui selon lequel de l’appétence des partenaires de négociations pour les enjeux de durabilité dépendra leur intégration dans l’accord. L’intégration de la durabilité dans les ACR se fait donc à géométrie variable afin de s’adapter au contexte de négociation de l’accord ; absence de référence, apparition dans le préambule, règles générales, règles spécifiques, mécanismes institutionnels et mécanismes de suivi et de mise en œuvre sont autant de moyens déployés de manière irrégulière dans les ACR, en fonction des marges de manœuvre des différents acteurs, afin d’intégrer les enjeux de durabilité à ceux du commerce contemporain.

L’alignement des règles commerciales existantes aux objectifs de développement durable reste néanmoins à parfaire. Les efforts allant en ce sens restent perceptibles et les initiatives se multiplient pour parvenir à cet objectif devenu central[95]. Cette promotion d’un commerce plus conforme aux objectifs de développement durable permet la mise sur pied d’une nouvelle logique économique consciente des enjeux de ce siècle. C’est cette nouvelle logique économique qu’il s’agirait maintenant de développer mais surtout de mettre en œuvre pour promouvoir une vision des échanges mondiaux intégrative du développement durable. Quoi qu’il en soit, « le commerce fait partie de la solution aux défis »[96] auxquels ce siècle est confronté et il est bienvenu que certains États se saisissent de l’opportunité de le mettre au service du développement durable.

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Présidence française du Conseil de l’UE, Franck Riester, « Pour un commerce plus durable et plus responsable » (2022), en ligne : <presidence-francaise.consilium.europa.eu/fr/actualites/pour-un-commerce-plus-durable-et-plus-responsable>.


  1. Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement, 1992, Principe 12.
  2. Commission européenne, Questions-réponses: Une politique commerciale ouverte, durable et volontariste (18 février 2021) QANDA/21/645.
  3. Présidence française du Conseil de l’UE, Franck Riester, « Pour un commerce plus durable et plus responsable » (27 janvier 2022).
  4. Voir également à ce sujet les travaux et initiatives de l’OMC. En ce sens, OMC, « Mettre le commerce au service du développement durable et de l’économie verte ».
  5. Loi sur le développement durable, Québec, 2006.
  6. Nations Unies, « Objectifs de développement durable ».
  7. Véronique Guèvremont, « La reconnaissance du pilier culturel du développement durable: vers un nouveau mode de diffusion des valeurs culturelles au sein de l’ordre juridique mondial » (2013) 50 Annuaire canadien de droit international 163.
  8. Charte de la Havane, 1948, art premier et ch VI (prévision d’une certaine liberté du commerce, dans un objectif de développement et de consolidation de l’emploi).
  9. Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (1994) 1867 RTNU 192, entrée en vigueur : 1er janvier 1995, préambule [Accord de Marrakech].
  10. Bob Kieffer et Clément Marquet, L’Organisation mondiale du commerce et l’évolution du droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2020 au para 346 : caractère « interprétatif » des préambules en référence à J. Bhagwati.
  11. Voir en ce sens les exceptions des articles XX et XXI Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, 1994.
  12. Voir en ce sens les initiatives conjointes et les Conférences ministérielles : OMC, « Initiatives conjointes » ; OMC, « Les Conférences ministérielles ».
  13. Tel est, par exemple, le cas de l’Union européenne : il est possible de retrouver certains des valeurs et objectifs de l’UE, tels que rassemblés aux articles 2 et 3 du Traité sur l’Union européenne, dans le cadre de l’Agenda progressiste du Canada, qui s’est lui aussi doté d’un programme commercial favorable à certaines valeurs.
  14. Stéphane Paquin et X. Hubert Rioux, « L’agenda progressiste et les accords commerciaux de nouvelle génération » (2021) 65 Revue Interventions économiques Papers in Political Economy au para 1.
  15. Ibid au para 6.
  16. Traité sur l’Union européenne, 2007, entrée en vigueur : 1er décembre 2009 [TUE], arts 2 et 3.
  17. Ibid, art 21.
  18. Ibid, art 3§5.
  19. Ibid, art 3§3.
  20. Ibid., art 21§2f).
  21. Cour de justice de l’Union européenne, Avis 2/15 – Accord de libre‑échange entre l’Union européenne et la République de Singapour (2017) 2015/C 363/22 au para 147 [Avis 2/15] commenté par Emanuel Castellarin, « L’articulation entre le commerce et l’environnement dans les accords de libre-échange de l’Union européenne » dans Josiane Auvret-Finck, dir, La dimension environnementale de l’action extérieure de l’Union européenne ?, Paris, Pedone, 2018, 105.
  22. Lisa Rolland, « Commerce international et environnement sont-ils (in) conciliables? » (2017) 21:2 Regards croisés sur l’économie 77. Pour ce paragraphe, voir la contextualisation dans Carla Gomez, « Normes commerciales et principes fondamentaux de l’Union européenne : vers un système commercial d’un genre nouveau », dans Olivier Delas, Mulry Mondelice et Olivier Bichsel, dir, L’Union européenne, puissance globale dans les relations internationales et transatlantiques, Bruylant, 2023 [« Vers un système commercial d’un genre nouveau »].
  23. Globalement, les membres du Groupe d’Ottawa (Australie, Brésil, Canada, Chili, UE, Corée du Sud, Japon, Kenya, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Singapour, Suisse) tendent à suivre cette tendance lorsque cela est possible, tout comme les États-Unis. Mais la Chine aussi a pu accepter des accords contenant des normes environnementales ; e.g. Accord de libre-échange entre la Chine et Singapour (signé 23 octobre 2008, entré en vigueur 1er janvier 2009), Annexe 8. La tendance est donc globale.
  24. Tel était déjà le cas au sein de l’Accord de Marrakech instituant l’OMC, tel est le cas dans les accords cités dans ce papier, tel est également le cas pour les accords commerciaux tel que le RCEP.
  25. Voir Partenariat régional économique global, 2020 [RCEP] ; Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Japon, 2019.
  26. Not. Accord Économique et Commercial Global entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (2016), entré en application provisoire : 21 septembre 2017 [AECG].
  27. RCEP, supra note 25 qui retranscrit les principes de l’OMC.
  28. Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Japon, supra note 25 ch 16.
  29. Voir not. AECG, supra note 26.
  30. Voir en ce sens la dynamique de mutation au sein de l’OMC avec les initiatives conjointes, European Commission, « Ottawa Group proposes a global Trade and Health Initiative », (23 novembre 2020).
  31. Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Japon, supra note 25 ch 16 ; AECG, supra note 26 ch 22.
  32. Voir en ce sens Accord entre les États-Unis d’Amérique, les États-Unis mexicains et le Canada, 2018 [ACEUM].
  33. AECG, supra note 26 ch 24 ; ACEUM, supra note 32 ch 24 ; Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, 2018 ch 20 [PTPGP].
  34. AECG, supra note 26 ch 23 ; ACEUM, supra note 32 ch 23; PTPGP, supra note 33 ch 19.
  35. Par exemple, Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Japon, supra note 25 ne contient pas de chapitre spécifique dédié à un des pans du développement durable.
  36. Voir en ce sens les accords conclus entre le Canada et le Chili ou le Chili et l’Union européenne.
  37. Le cas de l’Accord UE-Nouvelle-Zélande sera étudié à ce titre.
  38. Voir Jacques Sapir, « Libre-échange ou juste échange ? » (2010) 41:1 Cités 71.
  39. Accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Japon, supra note 25 art 16.3.
  40. Ibid, art 16.4.
  41. Ibid, art 16.5.
  42. Ibid, arts 16.7 et 16.8.
  43. Ibid, art 16.13.
  44. Ibid, arts 16.17-16.19.
  45. Ibid, art 16.17.
  46. AECG, supra note 26, art 22.3.
  47. Ibid, art 22.4.
  48. PTPGP, supra note 33, art 23.2.
  49. Ibid, art 23.7.
  50. Ibid, art 23.5.
  51. Certains ACR ne disposent pas de chapitres généraux mais de chapitres spécifiques portant sur certains piliers du développement durable ; c’est le cas de l’ACEUM. La même logique s’applique aux considérations environnementales. Voir Carla Gomez, « La prise en compte des enjeux environnementaux par les accords de commerce : de l’exception à la consécration ? » (2023) MJLR.
  52. AECG, supra note 26, art 24.4 ; ACEUM, supra note 32, art 24.8 ; PTPGP, supra note 33, art 20.4.
  53. AECG, supra note 26, art 24.12 ; ACEUM, supra note 32, art 24.9, 24.11 ; PTPGP, supra note 33, art 20.12.
  54. E.g. AECG, supra note 26, arts 24.10 et 24.11 ; ACEUM, supra note 32, arts 24.23 et 24.17.
  55. ACEUM, supra note 32, art 24.11.
  56. Ibid, art 24.13. Voir aussi PTPGP, supra note 33, art 20.10.
  57. PTPGP, supra note 33, article 20.14.
  58. ACEUM, supra note 26, art 24.26 ; PTPGP, supra note 33, art 20.19. Quant aux études en général, voir not. Paul R. Baker, Handbook on Negotiating Sustainable Development Provisions in Preferential Trade Agreements, UNESCAP, 2021 ; Lukasz Gruszczynski, « Standard of review of health and environmental regulations by WTO panels » dans Geert Van Calster et Denise Prévost, dir, Research Handbook on Environment, Health and the WTO, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2013, 731 ; Katrin Kuhlmann, Handbook on Provisions and Options for Inclusive and Sustainable Development in Trade Agreements (2023), UN ; Aaditya Mattoo, Nadia Rocha et Michele Ruta, Handbook of Deep Trade Agreements (2020), International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank ; Paul R. Baker, Sustainable development provisions in Preferential trade agreements (2021), UN.
  59. Au sujet de la coopération environnementale dans les ACR, voir Markus W. Gehring et al, Climate Change and Sustainable Energy Measures in Regional Trade Agreements (RTAs) An Overview (2013) ICTSD Global Platform on Climate Change, Trade and Sustainable Energy, Issue Paper 3, au point 6.
  60. Voir respectivement PTPGP, supra note 33, art 23.9 ; AECG, supra note 26, arts 24.13-24.16.
  61. AECG, supra note 26, art 23.3 ; ACEUM, supra note 32, arts 23.2-23.3 ; PTPGP, supra note 33, arts 19.2-19.3.
  62. ACEUM, supra note 32, art 23.4 ; PTPGP, supra note 33, art 19.4.
  63. ACEUM, supra note 32, art 23.6 ; PTPGP, supra note 33, art 19.6.
  64. ACEUM, supra note 32 art 23.14 ; PTPGP, supra note 33, art 19.2.
  65. Accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Nouvelle-Zélande, 2022, ch 20 « Coopération économique et commerciale Maori » (signé le 9 juillet 2023, entré en vigueur le 1er mai 2024) [Accord UE-Nouvelle Zélande].
  66. PTPGP, supra note 33, art 29.6.
  67. Accord de libre-échange entre le Canada et le Chili, 2019.
  68. Voir en ce sens Chloé Brière, Areg Navasartian, Recommandation 002/2018 du 26 septembre 2018 du Comité mixte de l’AECG relative au commerce et au genre, 2022.
  69. « OMC | Les femmes et le commerce ».
  70. Tancrede Voituriez, « Mettre le commerce au service de l’environnement : les insuffisances de l’approche européenne et les possibles options » (19 novembre 2019). Les questions de genre sont également parfois intégrées à des ententes collaboratives. Voir en ce sens Global Trade and Gender Arrangement (2020).
  71. Guèvremont, supra note 7.
  72. ACEUM, supra note 32, art 32.6, annexe 15-E du Mexique par exemple.
  73. PTPGP, supra note 33, art 29.8.
  74. AECG, supra note 26, art 28.9 : en matière de subventions, d’investissements, de services, de règlementation intérieure et de marchés publics.
  75. Laurence Marquis, « L’Accord de partenariat stratégique Canada Union européenne: jumeau politique méconnu de l’Accord économique et commercial global » (2018) RQDI 205.
  76. Accord de Partenariat Stratégique entre le Canada, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (2016) art 16 [APS], accord politique conclu en parallèle de l’AECG. Il complète d’ailleurs la plupart des pans précédemment évoqués.
  77. Programme des Nations Unies pour l’Environnement, Vers une économie VERTE Pour un développement durable et une éradication de la pauvreté, Synthèse à l’intention des décideurs (2011) à la p 2.
  78. OCDE, « Qu’est-ce que la croissance verte et comment peut-elle aider à assurer un développement durable ? ».
  79. Certains travaux universitaires existent à ce sujet e.g. Jules Aimable Muhizi, L’économie verte nous conduira-t-elle au développement durable ?, Mémoire de Maitrise, Ottawa, 2013 [non publié].
  80. OCDE, supra note 78, en matière de croissance verte.
  81. Voir en ce sens les références faites à l’OMC dans les préambules des accords cités et les renvois faits au droit de l’OMC dans les parties portant sur le Traitement national et l’accès aux marchés, les obstacles techniques au commerce ou les règles sanitaires et phytosanitaires.
  82. APS, supra note 76, art 9.
  83. Raoul Delcorde, « Une réponse multilatérale décevante face à la crise de la COVID-19 ? » dans Olivier Delas, Olivier Bichsel et Baptiste Jouzier, dir, L’après COVID-19 : quel multilatéralisme face aux enjeux globaux?, Bruxelles, Bruylant, 2021, 125 à la p 126.
  84. Accord UE-Nouvelle Zélande, supra note 65, arts 8 et 7.
  85. Voir OMC, « L’initiative sur le commerce et la durabilité environnementale trace la voie vers l’obtention de résultats concrets pour la CM14 » (27 février 2024).
  86. Ce thème fait également l’objet de discussions parallèles au sein des enceintes internationales, Sühendan Göksal et Gabriel Andrés Suárez Gómez, « Traité sur les pollutions plastiques : quelle ambition pour la négociation de Paris ? » (2023) 321 Droit de l’Environnement : « En fin 2022, le CIDCE a publié un projet de convention sur la pollution plastique, suite à l’adoption par les Nations unies d’une résolution pour élaborer un texte international juridiquement contraignant contre la pollution plastique ».
  87. Jean-Marie Paugam, « Commerce, durabilité et climat: quels enjeux 30 ans après la création de l’OMC ? » (2024) Réflexions sur le commerce mondial, blog de l’OMC.
  88. Quant aux résultats de cette Conférence, Carla Gomez et al, « Guest Post: Back from the WTO MC13 – A brief report and some remarks from four scholars who were in Abu Dhabi » (2024) IELP.
  89. Le déséquilibre est un déséquilibre « historique » que l’on retrouve aux différents niveaux de négociation des règles ayant vocation à encadrer la mondialisation économique ; au niveau des ACR (régional), des discussions récentes à l’OMC (plurilatéral) ou au niveau des règles traditionnelles de l’OMC (multilatéral). Leur étude montre que l’intérêt économique reste prépondérant.
  90. Béatrice Quenault, « Le développement durable comme pierre d’achoppement des relations Nord/Sud au sein des négociations commerciales multilatérales à l’Organisation mondiale du commerce » (2004) 123:3 Mondes en développement 11 : l’OMC fonctionne selon les « préoccupations politiques prioritaires » de ses Membres.
  91. E.g. ACEUM, supra note 32, art 24.16 : « 1. Pour tout différend découlant du présent chapitre, les Parties ont uniquement recours aux règles et aux procédures prévues au présent chapitre. 2. Les Parties font tout leur possible pour régler un différend de manière mutuellement satisfaisante. Elles peuvent recourir à tout moment aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation pour résoudre ce différend. ».
  92. E.g. Alan Hervé, Les accords de libre-échange de l’Union européenne. Contribution de l’Union à un nouveau modèle de régulation du commerce international, Bruxelles, Bruylant, 2024 à la p 138 ; Nations Unies, ESCAP, Paul R. Baker, Handbook on negotiating sustainable development provisions in Preferential trade agreements (2018) ; Clara Brandi and Jean-Frédéric Morin, « Trade and the Environment: Drivers and Effects of Environmental Provisions in Trade Agreements » (2023) Elements in Earth System Governance,  présentent les différents points de vue quant aux mécanismes de mise en œuvre et d’application des dispositions propres au développement durable dans les ACR.
  93. Sharon Anglin Treat, « Trade agreements and sustainability: innovations and illusions in EU and US agreements » (2021).
  94. Quant aux développements de ce paragraphe, voir Gomez, supra note 22 à la p 510.
  95. E.g. OMC, « Contribution de l’OMC à la réalisation des ODD » ; WTO, Re-globalization to promote environmental sustainability, (2023) World Trade Report ; International Trade Council (ITC), « The Growing Importance of Sustainable Practices in International Trade » (2022) ITC. La base de données TRENDS, met en avant l’évolution notable de l’intégration et de la diversification des normes favorables à l’environnement dans les ACR sur la période 1945-2018 (dates de l’étude), Jean-Frédéric Morin et al, « TREND analytics – Environmental Provisions in Preferential Trade Agreements » (2017), German Development Institute, Université Laval.
  96. OMC, « La DG Okonjo-Iweala déclare que “le commerce fait partie intégrante de la solution aux problèmes auxquels nous sommes confrontés” lors d’une conférence sur la durabilité » (2022).


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