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Traitement préférentiel du Canada et du Mexique dans le volet climatique du plan américain d’investissement : une violation du principe de la nation la plus favorisée?

François Akilatan

Résumé

La clause de la nation la plus favorisée (NPF) est l’un des principes fondamentaux du commerce international moderne. L’utilité de la clause est consacrée dans plusieurs accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) au nombre desquels figure l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Cette clause, présentée comme une obligation de non-discrimination, comporte des exceptions pouvant permettre aux membres de l’OMC d’adopter des mesures autrement incompatibles. C’est dans cette perspective que s’inscrit la présente contribution qui, tout en offrant une analyse du traitement préférentiel du Canada et du Mexique dans le volet climatique du plan américain d’investissement, vise à déterminer si une telle mesure constitue une opportunité ou un pari risqué pour les États-Unis, de même que si elle peut être considérée comme discriminatoire et bénéficier d’exceptions prévues en la matière.

   

Mots-clés : OMC, Clause de la nation la plus favorisée, GATT, Inflation Reduction Act.

Abstract

The Most-Favored-Nation (MFN) clause is one of the fundamental principles of modern international trade. Its utility is enshrined in various agreements of the World Trade Organization (WTO), including the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). This clause, intended as a non-discrimination obligation, is not without exceptions that allow WTO members to adopt otherwise incompatible measures. This perspective informs the present contribution, which, while analyzing the preferential treatment of Canada and Mexico in the climate aspect of the U.S. investment plan, aims to determine whether such a measure presents an opportunity or a risky gamble for the United States. It also explores whether this measure can be considered discriminatory and benefit from relevant exceptions.

   

Keywords: WTO, Most-Favored-Nation clause, GATT, Inflation Reduction Act.

   

Le président Joe Biden a procédé, le mardi 16 août 2022, à la promulgation de son gigantesque plan d’investissement sur le climat et la santé autrement connu sous l’appellation de « Inflation Reduction Act » (IRA). Le plan devrait constituer l’investissement le plus important de l’histoire des États-Unis dans la lutte contre le changement climatique. Près de 370 milliards de dollars ont été alloués par le Congrès pour les dix prochaines années afin de réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre tout en augmentant la production d’énergies renouvelables[1]. Cette loi historique finance un certain nombre de projets, notamment des technologies à faible émission de carbone, des mesures de justice environnementale pour les communautés défavorisées et des crédits d’impôt pour encourager l’achat de véhicules électriques. L’IRA consacre 27 milliards de dollars dans la création d’une banque verte destinée à financer les technologies liées aux énergies renouvelables et les infrastructures de réduction des émissions, telles que les panneaux solaires sur les toits des habitations. Des fonds supplémentaires sont consacrés à l’agriculture intelligente sur le plan climatique et à la fabrication de véhicules propres. Un financement est également alloué pour les programmes destinés aux consommateurs – tels que ceux qui subventionnent l’adoption de pompes à chaleur, qui sont des équipements d’économie d’énergie qui aident à gérer la température des maisons – permettra d’accroître l’efficacité énergétique des habitations. L’IRA alloue également 1,5 milliard de dollars pour limiter les fuites de méthane provenant de la production de gaz naturel afin de respecter l’engagement des États-Unis à l’égard de l’initiative « Global Methane Pledge ».

Mais la seule mesure qui retient notre attention, de tout ce qui précède, est celle prévue à la Section 13401 de la loi, et qui vise à inciter financièrement une évolution de l’économie vers les énergies renouvelables à travers notamment l’allocation d’un crédit d’impôt allant jusqu’à 7500 dollars sur l’achat d’un véhicule électrique d’origine nord-américaine incluant des batteries localement fabriquées.

Cette mesure, faisant bénéficier ainsi le Canada et le Mexique des mêmes avantages que les États-Unis en termes de production de véhicules, est jugée « discriminatoire » et « inacceptable » par l’Union européenne dont la production se voit exclue à l’instar de celle des autres pays comme le Japon et la Corée du Sud[2]. Cette mesure est d’une préoccupation majeure pour les responsables européens à telle enseigne que la compagnie Tesla a même décidé de suspendre son projet de fabrication des cellules de batterie en Allemagne afin de concentrer ses efforts sur sa production aux États-Unis en raison de l’opportunité qu’offrent les crédits d’impôt désormais en vigueur[3]. Néanmoins, les États-Unis – par la voix de leur représentante au commerce, Katherine Tai – ont qualifié cette loi d’une politique « qui ne concerne pas que nous », mais d’une opportunité de contrer « le défi économique concurrentiel de la Chine »[4]. Au regard de ces points de vue divergents, une question demeure capitale et nécessite d’être soulignée : en quoi cette nouvelle loi constitue-t-elle une discrimination en violation du principe de la nation la plus favorisée (NPF) de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC)? Est-ce une opportunité ou un pari risqué pour les États-Unis? C’est à ces importantes questions que répond la présente contribution qui – au moyen d’une revue des dispositions juridiques et de la jurisprudence de l’OMC sur la clause NPF – vise à faire la lumière sur cette énième intervention des États-Unis dans un contexte de mondialisation économique actuelle.

1. Un traitement préférentiel pour quels enjeux?

En investissant 370 milliards de dollars dans les énergies propres à travers l’IRA, les États-Unis comptent œuvrer pour la création d’un secteur national de fabrication de technologies propres destiné à supplanter la position de la Chine en tant que principal fournisseur d’équipements essentiels pour l’énergie solaire, l’énergie éolienne et les batteries. Selon l’Agence internationale de l’énergie, les investissements publics et privés dans les énergies propres en Chine se sont élevés à 381 milliards de dollars en 2021[5]. Ce chiffre dépasse de 146 milliards de dollars celui de l’Amérique du Nord. La contribution des énergies renouvelables dans la production de l’énergie électrique est plus élevée en Chine qu’aux États-Unis, et le nombre de panneaux solaires et d’éoliennes installés en Chine dépasse celui de leurs rivaux américains. Bien qu’ils soient le berceau de Tesla, les États-Unis n’ont également pas pris le train en marche en ce qui concerne les véhicules électriques. Au cours des deux dernières années, le nombre de véhicules électriques vendus annuellement en Chine est passé de 1,3 million à 6,8 millions, ce qui fait de 2022 la huitième année consécutive au cours de laquelle la Chine a été le premier marché mondial pour la production de véhicules électriques[6]. Les États-Unis, quant à eux, n’ont vendu qu’environ 800 000 véhicules en 2022[7]. Il est donc dans l’intérêt des Américains de chercher à renverser cette tendance.

Mais le problème est que les États-Unis adoptent une stratégie qui semble « moins libérale » que celle chinoise. Pour s’en convaincre, le gouvernement chinois a, de 2009 à 2022, consacré plus de 200 milliards de RMB (29 milliards de dollars) à des subventions et à des allègements fiscaux[8]. Ces subventions ont été accordées aux producteurs de véhicules électriques – nationaux comme étrangers – sans distinction aucune. Néanmoins, cette politique de subvention a officiellement pris fin à la fin de l’année dernière et a été remplacée par un système plus orienté vers le marché, connu sous l’appellation de « double crédit ». Ce système de « double crédit » est destiné à pénaliser la production de voitures à carburant fossile et à récompenser la production de véhicules électriques. C’est une mesure qui peut sembler quelque peu compliquée. Car elle prévoit un crédit pour la consommation moyenne de carburant par les entreprises, dans le cadre duquel les constructeurs automobiles obtiennent des crédits pour la réduction de la consommation moyenne de carburant en dessous d’un certain niveau et perdent des crédits s’ils ne parviennent pas à l’atteindre. Il existe également un crédit pour les véhicules à énergie nouvelle (NEV), à travers lequel les constructeurs automobiles reçoivent des crédits positifs pour chaque véhicule électrique produit et des crédits négatifs s’ils ne produisent pas un pourcentage déterminé de véhicules électriques au cours d’une année. Ces critères ont été conçus de manière que la plupart des constructeurs automobiles traditionnels aient un total négatif de crédits de consommation moyenne de carburant à la fin de l’année.

Cela étant dit, il est trop tôt de chercher à savoir si le traitement préférentiel dont jouissent les véhicules électriques nord-américains peut réellement aider les États-Unis à supplanter la position actuelle de la Chine. Cependant, l’on ne saurait perdre de vue sur le fait que le « double crédit » et les subventions chinoises – en plus d’être des mesures non discriminatoires – ont contribué efficacement à l’ascension de la Chine dans la production mondiale de véhicules électriques. Ainsi, les crédits d’impôt accordés aux véhicules électriques nord-américains au détriment de ceux provenant d’ailleurs se révèlent un risque économique pour les États-Unis. Car, pour réussir la transition climatique, il faut des énergies renouvelables à la portée de tous et à un prix abordable. Exclure les importations autres que nord-américaines de ces crédits risque de porter atteinte à la concurrence, de faire obstacle aux économies d’échelle rendues possibles par la mondialisation des chaines de production, et de nuire à la réduction des prix. C’est dire que chercher à concentrer l’industrie de véhicule électrique aux États-Unis ou en Amérique du Nord aurait, toutefois, le potentiel de renforcer la gestion américaine de tous risques et incertitude en lien avec une quelconque instabilité géopolitique dans le monde. Mais, les producteurs américains ou nord-américains auraient une faible propension à favoriser une baisse des prix pour les consommateurs américains, et ce, tout en gardant une longueur d’avance sur tout autre producteur en raison du traitement préférentiel dont ils bénéficient. Au-delà de ces aspects économiques, ce traitement préférentiel est aussi un pari risqué sur le plan juridique lorsqu’on l’aborde profondément sous l’angle des dispositions de la clause NPF de l’OMC.

2. Clause de la nation la plus favorisée : du GATT de 1947 à l’OMC en passant par le GATT de 1994

Le système commercial international moderne est fondé sur des principes fondamentaux parmi lesquels figure la clause NPF. L’utilité de cette clause est consacrée dans plusieurs accords de l’OMC, mais nous limiterons notre analyse aux dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). À l’origine, la mission assignée à la création du GATT, plus précisément celui de 1947, est de pouvoir établir une norme internationale dans le domaine du commerce avec des relations de réciprocité sans condition permettant ainsi d’empêcher le développement des couloirs préférentiels potentiels de certains pays, notamment les pays en développement[9]. Pour mieux comprendre l’historicité de la clause NPF dans le système de l’OMC, une nuance s’impose entre le GATT de 1947 et celui de 1994, lesquels diffèrent l’un de l’autre.

D’entrée, il importe de souligner que l’accord international en vigueur avant la création de l’OMC était le GATT de 1947[10]. La Charte de La Havane pour la création d’une organisation internationale du commerce, qui a été discutée du 21 novembre 1947 au 24 mars 1948 lors de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et l’emploi à Cuba, prévoyait à l’origine d’y intégrer le GATT de 1947. Le GATT de 1947 est entré en vigueur le 1er janvier 1948 grâce à un protocole qui a su permettre son application provisoire. La Charte de La Havane n’ayant pu être appliquée, le GATT de 1947 est resté provisoirement en vigueur jusqu’à ce que ses dispositions aient été incorporées dans le GATT de 1994, qui faisait alors partie de l’accord sur l’OMC. Les États signataires du GATT ont décidé en décembre 1994 que « les instruments juridiques par lesquels les parties contractantes appliquent le GATT de 1947 soient révoqués un an après la date d’entrée en vigueur de l’Accord sur l’OMC »[11]. Cet accord est donc entré en vigueur le 1er janvier 1995. Le GATT de 1994 fait ainsi partie intégrante de l’annexe 1A de l’accord sur l’OMC et inclut par référence « les dispositions du GATT de 1947 »[12]. Le GATT de 1994 contient également « six mémorandums d’accord sur les articles du GATT de 1947, les tarifs douaniers et les protocoles d’accession, ainsi que les décisions du GATT adoptées entre 1948 et 1994 », constituant ainsi ce qui, dans le système de l’OMC, est souvent connu sous l’appellation de « l’acquis du GATT »[13]. C’est dire que le GATT de 1994 et celui de 1947 sont juridiquement distincts conformément aux dispositions de l’article II : 4 de l’accord sur l’OMC[14]. Cependant, les règles du GATT de 1947 qui ont été introduites dans le GATT de 1994 restent juridiquement contraignantes et celui-ci demeure, de surcroit, une composante essentielle de l’accord sur l’OMC. Au nombre des règles établies par le GATT de 1947 qui sont restées substantiellement inchangées et qui reflètent un objectif principal de libéralisation des échanges, figure la clause NPF.

2.1. Dispositions de la Clause NPF

La clause NPF est une mesure de non-discrimination. Le préambule du GATT indique clairement que les objectifs de l’accord sont « la réduction substantielle des droits de douane et autres obstacles au commerce et l’élimination des traitements discriminatoires dans le commerce international »[15]. Les trois premiers articles du GATT intègrent l’essentiel de ces objectifs. La clause NPF ou encore le « traitement général de la nation la plus favorisée » dispose à l’article I que : « tous avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une partie contractante à un produit originaire ou à destination de tout autre pays seront, immédiatement et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination du territoire de toutes les autres parties contractantes »[16]. C’est dire que cette clause est une mesure de non-discrimination en vertu de laquelle une faveur spéciale qui est accordée à un pays donné doit être aussi valable à tous les autres pays membres de l’OMC.

En outre, l’article II précise, en ce qui concerne les tarifs, que tout avantage accordé à une partie contractante doit être mis à la disposition de toutes les autres parties contractantes. Cet article stipule que les parties contractantes ne peuvent pas appliquer aux importations en provenance d’autres parties contractantes des taxes supérieures à celles qui sont spécifiées dans leurs listes tarifaires annexées à l’accord. Ces listes étaient le fruit des négociations tarifaires menées dans le cadre des négociations du GATT. Cette application de la clause NPF à toutes les parties contractantes représentait une multilatéralisation de son effet juridique, ce qui n’existait auparavant que dans les traités bilatéraux.

Le principe du traitement national, consacré à l’article III, est le deuxième pilier de cette mesure de non-discrimination. Le principe fondamental du traitement national, comme prévu au paragraphe 1, est que les marchandises importées ne doivent pas faire l’objet d’un traitement par le biais de taxes, de lois ou de règlements qui protègent la production nationale. Cela est précisé au paragraphe 2 qui stipule que les taxes sur les produits importés ne doivent pas excéder les taxes sur les « produits nationaux similaires ». Quatre critères permettent de valider la similarité des produits dans la jurisprudence de l’OMC à savoir :

  1. les propriétés physiques des produits;
  2. la mesure dans laquelle ils peuvent avoir les mêmes utilisations finales ou des utilisations finales semblables;
  3. la mesure dans laquelle les consommateurs les perçoivent et les considèrent comme d’autres moyens de remplir des fonctions particulières pour satisfaire à un désir ou à une demande spécifique; et
  4. leur classification internationale à des fins tarifaires.[17]

En dehors de ces critères, des doutes peuvent être émis sur la similarité des produits faisant l’objet de différents procédés ou méthodes de production (PMP). Mais ces doutes peuvent être levés dans la mesure où les caractéristiques physiques du produit final restent les mêmes ou si les PMP utilisés n’y laissent aucune ne trace. Selon une documentation de l’OMC, les gouvernements pourraient, néanmoins, vouloir faire par exemple une distinction entre le bois provenant de forêts gérées de manière durable et le bois dont le processus de production n’est pas connu[18]. Dans de telles circonstances, il peut être particulièrement difficile de déterminer si les deux types de bois sont similaires. C’est pourquoi la similarité de deux produits doit être évaluée au cas par cas tel que l’Organe d’appel l’a si bien souligné dans l’affaire CE Amiante[19].

Pour le reste, le paragraphe 4 de l’article III susmentionné fait interdiction aux États d’implémenter des « lois, règlements et prescriptions » d’une manière qui traite les marchandises importées moins favorablement que les marchandises nationales. Toutefois, cette mesure de non-discrimination et/ou la clause NPF a connu des ajustements depuis sa création en 1947 lesquels ont conduit à l’identification et à l’établissement d’un certain nombre d’exceptions.

2.2. Exceptions à la clause de la nation la plus favorisée

Le GATT prévoit quelques exceptions qui, sous certaines conditions, permettent aux États membres d’adopter des mesures incompatibles avec les règles de l’OMC. Ces mesures peuvent remettre en question les principes fondamentaux du commerce tels que le principe de non-discrimination ou le traitement NPF, ainsi que les droits acquis par d’autres membres. Mais, nous nous focaliserons sur les exceptions à la clause NPF relatives à la protection des questions vitales (article XX), à l’intégration régionale (article XXIV), et à l’urgence économique (article XIX).

En effet, il existe une liste de mesures dans l’article XX du GATT – allant de la moralité publique aux restrictions de production – qui peuvent servir d’exceptions à diverses obligations des États membres au sein de l’OMC. Mais avant tout, une question nécessite d’être posée, celle de savoir les dispositions auxquelles l’article XX fait réellement exception. Ce questionnement aussi important qu’il soit, nous permet non seulement d’éviter toute confusion quant aux dispositions visées par l’article, mais surtout de rendre compte de la nécessité d’un procédé à deux niveaux pour vérifier si une mesure jugée discriminatoire peut bénéficier provisoirement d’une exemption. Ainsi, le premier procédé consiste à s’assurer que la mesure est justifiée conformément aux paragraphes a) à j) de l’article XX alors que le second requiert que cette mesure réponde sans failles aux exigences du paragraphe introductif de l’article[20]. En ce qui concerne le premier procédé, il importe de nous concentrer particulièrement sur deux exceptions qui visent plus ou moins la protection de l’environnement d’autant plus que notre analyse s’intéresse au volet climatique de l’IRA. Ces exceptions sont prévues aux paragraphes b) et g) de l’article XX. Ainsi, pour protéger la santé et la vie des personnes et des animaux ou préserver les végétaux (paragraphe b), de même que les ressources naturelles épuisables (paragraphe g), les membres de l’OMC peuvent prendre des mesures qui sont incompatibles avec les règles du GATT. Pour que de telles mesures soient « nécessaires » au regard des dispositions des paragraphes b) et g), la jurisprudence de l’OMC s’est intéressée à un processus d’évaluation et de mise en balance de divers facteurs, notamment la contribution de ces mesures à la réalisation de l’objectif global, l’importance des intérêts ou valeurs partagées qu’elles entendent protéger, et leur impact sur le commerce international[21]. Au cas où cet exercice parvient à une conclusion préliminaire établissant la nécessité de ces mesures, celles-ci doivent être comparées à de potentielles alternatives moins restrictives et efficaces à l’atteinte de l’objectif poursuivi. À titre d’exemple illustratif, l’Organe d’appel de l’OMC a déterminé dans l’affaire Brésil Pneumatiques rechapés que l’interdiction d’importation des pneus rechapés était appropriée pour contribuer de manière significative à la réalisation de son objectif, à savoir la réduction des volumes de pneus usagés[22]. L’Organe d’appel a déterminé qu’il n’existait pas d’alternatives significatives à la restriction des importations, susceptibles d’empêcher l’accumulation de pneus, parmi les options suggérées, dont la plupart étaient de nature corrective (c’est-à-dire la gestion et l’élimination des déchets)[23]. Par ailleurs, un lien significatif doit être établi entre une mesure et la préservation des ressources naturelles épuisables pour qu’elle « se rapporte » à la conservation de celles-ci dans l’esprit du paragraphe g). Autrement dit, le membre concerné doit démontrer que ses moyens (la mesure mise en cause) correspondent de manière raisonnable à l’objectif poursuivi, c’est-à-dire la conservation des ressources naturelles épuisables. Il doit aussi honorer une obligation d’impartialité en vertu de laquelle si sa mesure affecte les importations, elle doit également être appliquée « conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales », tel que le paragraphe g) l’a expressément prescrit.

Comme annoncé précédemment, pour que l’invocation d’une exception soit justifiée dans le cadre d’une mesure incompatible avec les disciplines du GATT, elle doit suivre un second procédé pour un test de sa conformité aux exigences du paragraphe introductif de l’article XX. En vertu dudit paragraphe, cette mesure ne doit pas s’ériger en « un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où les mêmes conditions existent », ni « une restriction déguisée au commerce international ». Cette disposition peut créer une confusion et même laisser croire que les exceptions prévues à l’article XX concernent uniquement le paragraphe introductif, tout comme si celui-ci faisait sien le principe de non-discrimination consacré aussi à l’article III précédemment évoqué. Mais pour la simple raison que l’article XX est titré « Exceptions générales », il ne fait aucun doute que ses dispositions constituent valablement une exception non seulement à toutes les obligations découlant du GATT, y compris les mesures jugées incompatibles avec l’article III. Pour s’en convaincre, l’Organe d’appel de l’OMC dans son rapport sur l’affaire États-UnisEssence a estimé que « Les exceptions énumérées à l’article XX concernent donc toutes les obligations de l’accord général : l’obligation de traitement national et l’obligation de la nation la plus favorisée, bien sûr, mais aussi d’autres obligations »[24].

La clause NPF peut aussi faire l’objet d’une exception dans le cadre d’une intégration régionale matérialisée par des accords commerciaux régionaux. Cette exception est consacrée à l’article XXIV du GATT permettant ainsi aux membres de l’OMC de mettre en place des zones de libre-échange, des unions politiques, économiques ou monétaires, ou encore des unions douanières pouvant couvrir un large éventail d’activités économiques telles que le commerce, les investissements étrangers et les services. C’est dire que la discrimination peut être permise au profit de l’atteinte de cet objectif phare de l’OMC que sont la promotion et la libéralisation des échanges. Toutefois, les pays signataires d’un accord commercial régional donné ne peuvent en aucun cas élever, à l’égard des autres pays membres de l’OMC, des barrières qui soient supérieures à celles qui étaient d’actualité avant la signature de l’accord.

Pour finir, l’obligation de non-discrimination peut être également exemptée pour des raisons d’urgence économique. Notamment, dans la mesure où une hausse des importations d’un produit nuit ou menace de nuire à la production nationale de produits similaires ou directement concurrentiels. Dans ce cas de figure, l’article XIX du GATT laisse le champ libre aux États d’adopter temporairement des mesures de « sauvegarde » qui peuvent, par exemple, être restrictives à la concurrence des importations afin de protéger l’industrie nationale et de lui donner le temps nécessaire de s’adapter à son environnement économique. Les modalités d’application de cet article sont prévues dans lAccord sur les Sauvegardes de l’OMC. Ainsi, l’application des mesures de « sauvegarde » requiert une action commerciale « loyale » tel que l’Organe d’appel l’a si bien mis en évidence dans un rapport concernant les mesures anti-dumping et compensatoires dans l’affaire Argentine Chaussures (CE)[25].

3. Traitement préférentiel du Canada et du Mexique comme une violation de la clause NPF

La clause NPF peut paraitre parfois contradictoire et même laisser croire qu’il est question d’appliquer un traitement spécial – par analogie au statut dont bénéficient le Canada et le Mexique dans l’IRA. Mais cette clause – nonobstant un traitement plus favorable ou spécial que peuvent directement bénéficier les pays en développement en termes des délais plus longs d’adaptation à une règle, d’une plus grande flexibilité, et de privilèges particuliers au sein de l’OMC[26], – se veut en réalité une mesure de non-discrimination ou encore l’égalité de traitement pour tous. Chaque pays membre de l’OMC est donc tenu de justifier toute violation de la clause en conformité avec les exceptions prévues à cet égard. Cela étant dit, nous nous tâcherons de prouver dans les lignes à suivre que le traitement préférentiel du Canada et du Mexique par les États-Unis est non seulement discriminatoire, mais ne saurait surtout bénéficier des exceptions susmentionnées.

3.1. Un traitement de nature discriminatoire

La faveur – notamment le crédit d’impôt – accordée par le plan américain aux véhicules électriques (y compris les batteries) d’origine nord-américaine notamment canadienne et mexicaine est discriminatoire au titre des articles I, II, et III du GATT. En effet, les États-Unis par cette faveur, discriminent les véhicules électriques et batteries en provenance de tous les autres pays membres de l’OMC non seulement par rapport à ceux produits localement, mais, de surcroit, à ceux provenant de deux autres membres que sont le Canada et le Mexique. Ainsi, il ne s’agit juste pas d’accorder un traitement à deux pays membres de l’OMC pour espérer « se dédouaner » totalement de son obligation de non-discrimination. Avec ce traitement différencié, les produits autres que nord-américains deviendraient moins compétitifs, entrainant ainsi des pertes ou des manques à gagner considérables sur le marché américain. En offrant des crédits, les consommateurs américains pourraient être incités à opter pour les produits locaux, canadiens ou mexicains. Cela peut aussi amener indirectement les producteurs étrangers à délocaliser leur production vers les États-Unis ou à se concentrer ou investir davantage dans les installations déjà présentes sur le territoire. Cette énième intervention des États-Unis, en plus d’être discriminatoire, se révèle plus ou moins protectionniste à la défaveur des produits provenant certes d’autres origines, mais qui restent tout de même similaires à ceux nord-américains.

Les deux types de produits ainsi traités différemment ne souffrent d’aucun problème de similarité en ce sens qu’ils visent le même but qu’est la protection de l’environnement. Si tous les véhicules électriques – qui suivent presque les mêmes procédés ou méthodes de production (PMP) – sont connus pour leur importante contribution à la maitrise des dérèglements climatiques et que les États-Unis accordent sur cette base un crédit d’impôt aux véhicules électriques nord-américains, ne pas alors traiter les véhicules électriques venant d’autres origines de la même sorte serait tout comme si l’on remettait en cause l’utilité de ceux-ci. De même, l’on peut affirmer dans une certaine mesure que les deux types de produits possèdent les mêmes propriétés physiques, ne serait-ce qu’en se basant sur leur nature électrique. L’on peut aussi reconnaitre que les deux catégories de produits – alors électriques – ont les « mêmes utilisations finales ou des utilisations finales semblables »[27]. Dans l’hypothèse d’un différend, le bien-fondé de cette similarité pourrait toutefois être remis en cause si les États-Unis parvenaient à soutenir – et à indiquer au préalable dans l’IRA – que les procédés ou encore les matières premières ayant servi à la fabrication des produits autres que nord-américains font, supposons, l’objet d’une surexploitation de ressources naturelles prouvée nuisible à la protection de l’environnement. Quant à ce que prévoit l’IRA, un tel raisonnement n’est pas d’actualité et ne peut servir à émettre de réserves sur le caractère similaire des produits. Alors discriminatoire, le traitement accordé aux produits nord-américains peut-il tout de même bénéficier des exceptions prévues à la clause NPF?

3.2. Un traitement non dérogatoire

Ne pouvant alors être justifié au titre des articles I, II et III du GATT, le traitement discriminatoire des véhicules électriques autres que nord-américains ne saurait bénéficier des dérogations prévues à l’article XX du GATT. Car ce traitement violant les trois premiers articles susmentionnés, marque d’office son incompatibilité avec le paragraphe introductif de l’article XX. De même, le traitement ne satisfait pas aux exigences des paragraphes b) et g) dudit article en ce sens que si le crédit d’impôt accordé aux véhicules nord-américains visait même à protéger l’environnement, l’on ne saurait démontrer sans failles en quoi les véhicules d’autres origines ne visent pas aussi ce but. En outre, les exceptions prévues à l’article XXIV du GATT ne trouvent pas aussi application pour la simple raison que la faveur accordée aux véhicules électriques nord-américains a été adoptée non pas dans un contexte de libre-échange, mais plutôt dans le cadre de l’IRA. Il existe certes un accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique dénommé ACÉ­­­UM, mais cet accord n’a rien à voir avec cette faveur entérinée par l’IRA. Par ailleurs, le traitement discriminatoire ne peut être qualifié d’une mesure de « sauvegarde » au titre de l’article XIX du GATT, car les véhicules électriques d’autres origines ne nuisent pas ou ne menacent pas de nuire aux producteurs américains ou nord-américains.

Conclusion

Les normes internationales du commerce ont connu depuis le GATT de 1947 des épisodes d’ajustement qui ne sont pas sans impact sur la réciprocité nécessaire pour une libéralisation effective des échanges entre les États. La clause de la nation la plus favorisée fait partie des normes qui ont su résister à cette évolution et sont restées substantiellement inchangées afin de refléter cet ultime objectif de libéralisation. Cette clause se veut une mesure de non-discrimination en vertu de laquelle une faveur spéciale accordée à un membre de l’OMC doit être aussi valable aux autres membres. Nous sommes ainsi en présence d’une clause qui reste juridiquement contraignante et demeure, de ce fait, une obligation essentielle à laquelle les pays membres de l’OMC se doivent d’honorer. Il existe quelques exceptions à cette obligation, lesquelles sont néanmoins susceptibles de ne trouver application dans le traitement discriminatoire que le plan américain d’investissement fait des véhicules électriques autres que nord-américains. Nous sommes donc en présence d’un traitement qui – en plus de constituer une violation des dispositions des paragraphes introductifs, b), et g) de l’article XX, ainsi que celles des articles XXIV et XIX du GATT – risque de nuire à la réduction des prix des véhicules électriques pour les consommateurs américains, laquelle est pourtant nécessaire pour porter véritablement les perspectives misées notamment l’évolution de l’économie vers les énergies renouvelables. Si, malgré cette évidence de discrimination, l’on ne peut s’attendre à une plainte de l’Union européenne contre les États-Unis à l’OMC en raison de l’adoption du Pacte Vert comme la réplique européenne à l’IRA, cela risque de ne pas être le cas pour d’autres pays, notamment la Chine. Toutefois, l’évidence d’une telle démarche va, dans une certaine mesure, dépendre de sa nécessité pour la Chine et du processus de mise en œuvre de l’IRA. Telle est l’une des pistes de recherche auxquelles la présente contribution, loin d’être holistique, peut constituer un important fondement.

Bibliographie

Traités

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Article de journal

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Elliott Rebecca et Mike Colias, « Tesla Shifts Battery Strategy as It Seeks U.S. Tax Credits », The Wall Street Journal, sect TECH (14 septembre 2022), en ligne : <https://www.wsj.com/articles/tesla-shifts>

Jaussaud, Christophe, « L’Europe juge “inacceptable” le protectionnisme américain sur le véhicule électrique », Le Journal de l’Automobile, sect Constructeurs (31 octobre 2022), en ligne : <https://journalauto.com/constructeurs/leurope>

Martin, W. Timothy et Sohn, Jiyoung Sohn, « Biden Faces South Korea Backlash Over New EV Tax-Credit Rules », The Wall Street Journal, sect World (28 septembre 2022), en ligne : <https://www.wsj.com/articles/biden-faces-south-korea>

Yang, Zeyi, «How did China come to dominate the world of electric cars? », MIT Technology Review, sect Climate change and energy (21 février 2023), en ligne <https://www.technologyreview.com/2023/02/21/>

Sources électroniques

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OMC, « GATT 1947 and GATT 1994: what’s the difference? », en ligne : <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legalexplgatt1947_e.htm>.

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OMC, « Règles de l’OMC et politiques environnementales : les principales disciplines du GATT », en ligne : <https://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/envt_rules_gatt_f.htm>.

OMC, « Textes juridiques de l’OMC », en ligne : <https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/legal_f.htm>.


  1. Inflation reduction act of 2022, H.R. 5376, Pub L No 117-169 [16 août 2022].
  2. Christophe Jaussaud « L’Europe juge ‘inacceptable’ le protectionnisme américain sur le véhicule électrique », Le Journal de l’Automobile, sect Constructeurs, 31 octobre 2022, en ligne : <https://journalauto.com/constructeurs/leurope>.
  3. Rebecca Elliott et Mike Colias « Tesla Shifts Battery Strategy as It Seeks U.S. Tax Credits », The Wall Street Journal, sect TECH, 14 septembre 2022, en ligne: <https://www.wsj.com/articles/tesla-shifts>.
  4. Jeremy Beaman « Daily on Energy: Tai tries to make EV trade clash with the EU all about China », éd Washington Examiner, sect Energy and environment, 3 novembre 2022, en ligne : <https://www.washingtonexaminer.com/policy/energy-environment/>.
  5. International Energy Agency, « World Energy Investment 2022: Overview and key findings » (juin 2022) World Energy Investment report, en ligne : <https://www.iea.org/reports/world-energy-investment-2022/>.
  6. Roland Irle, «Global EV sales for 2022», EV-Volumes, the electric vehicle world sales database (2022), en ligne : <https://www.ev-volumes.com/>.
  7. Ibid.
  8. Zeyi Yang, « How did China come to dominate the world of electric cars? », MIT Technology Review, sect Climate change and energy (21 février 2023), en ligne <https://www.technologyreview.com/2023/02/21/>.
  9. Rubin Seymour J., «Most-Favored-Nation Treatment and the Multilateral Trade Negotiations: a Quiet Revolution » (1981) 6 Md. J. Int’l L 221.
  10. OMC, « GATT 1947 and GATT 1994: what’s the difference? », en ligne : <https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legalexplgatt1947_e.htm>.
  11. OMC, Transitional co-existence of the GATT 1947 and the WTO agreement (decision of 8 december 1994 adopted by the Preparatory Committee for the WTO and the contracting parties to GATT 1947), WTO L/7583, 8 décembre 1994.
  12. Zeyi Yang, supra note 8.
  13. Petros C Mavroidis, « From GATT 1947 to GATT 1994 » dans Petros C. Mavroidis, Trade in Goods: The GATT and the Other Agreements Regulating Trade in Goods, Oxford, Oxford University Press, 2009, 1, à la p 27.
  14. Accord instituant lOrganisation Mondiale du Commerce, 15 avril 1994, 1915 RTNU 31874 [Accord de Marrakech].
  15. Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, 30 octobre 1947, 58 RTNU 187 (entrée en vigueur 1er janvier 1948) [GATT DE 1947], Préambule.
  16. GATT DE 1947, art. I.
  17. OMC, « Règles de l’OMC et politiques environnementales : les principales disciplines du GATT », en ligne : <https://www.wto.org/french/tratop_f/envir_f/envt_rules_gatt_f.htm>.
  18. Ibid.
  19. Communautés européennes – Mesures affectant lamiante et les produits en contenant (Plainte du canada), 2001, OMC Doc WT/DS135/AB/2 (Rapport de l’Organe d’appel).
  20. Petros C Mavroidis, « Domestic Instruments » dans Petros C. Mavroidis, supra note 13, à la p 190.
  21. OMC, « Règles de l’OMC et politiques environnementales : les exceptions du GATT », supra note 17.
  22. Brésil – Mesures visant limportation de pneumatiques rechapés (plainte des Communautés européennes), WT/DS332/AB/R, 3 décembre 2017 (Rapport de l’Organe d’appel).
  23. Ibid.
  24. Mavroidis, supra note 20.
  25. Argentine – Mesures de sauvegarde à limportation de chaussures (plainte des Communautés européennes), WT/DS121/AB/R, 26 juin 1999 (Rapport de l’Organe d’appel).
  26. Voir le préambule de l’Accord sur l’OMC visant le développement économique de ses membres de manière équitable à travers le traitement spécial et différencié des pays en voie de développement.
  27. Voir les critères de similarité précédemment évoqués.


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