Marianne Dionne
Résumé
Plusieurs rapports, dont ceux de l’OCDE, mentionnent l’importance des dispositions de genre dans les accords de libre-échange (ALE) puisqu’elles aident à promouvoir l’autonomisation économique des femmes en leur donnant accès aux marchés, aux financements et aux compétences, ainsi qu’en favorisant leur participation à la prise de décisions économiques. En juillet 2020, 80 accords commerciaux régionaux, dont 69 en vigueur, faisaient explicitement référence aux femmes et aux questions liées au genre. Le Canada est l’un des premiers pays à inclure des dispositions sur le genre dans les accords commerciaux et encore aujourd’hui il est un leader dans l’inclusion de ces dispositions (AECG, ALE avec le Chili, Israël, ACÉUM). Cependant, ces dispositions sur le genre demeurent majoritairement non contraignantes. Le projet de recherche vise à analyser l’effectivité normative des dispositions sur le genre dans les ALE auxquels le Canada fait partie et à déterminer comment le Canada peut mieux intégrer l’égalité des genres lorsqu’il négocie des accords. Dans le cadre ce de travail, une analyse des dispositions sur le genre de l’accord Canada-Chili sera faite.
Mots clés : Canada, accord de libre-échange, accord Canada-Chili, effectivité normative, genre
Abstract
Several reports, including those from the OECD, highlight the significance of gender provisions in free trade agreements (FTAs), as they contribute to the economic empowerment of women by granting them access to markets, financing, and skills, while also enhancing their involvement in economic decision-making. As of July 2020, 80 regional trade agreements, of which 69 were in force, explicitly referenced women and gender-related issues. Canada stands out as one of the early adopters of gender provisions in trade agreements and remains a leader in their inclusion (CETA, FTAs with Chile, Israel, CUSMA). Nevertheless, these gender provisions tend to be predominantly non-binding. This research project aims to analyze the normative effectiveness of gender provisions within FTAs involving Canada and determine how Canada can better integrate gender equality when negotiating agreements. In this context, an analysis of the gender provisions within the Canada-Chile agreement will be conducted.
Keywords: Canada, free trade agreement, Canada-Chile agreement, normative effectiveness, gender.
Plusieurs rapports, dont ceux de l’Organisation de Coopération et de développement économiques (OCDE), mentionnent l’importance des dispositions de genre dans les accords de libre-échange (ALE) puisqu’elles aident à promouvoir l’autonomisation économique des femmes en leur donnant accès aux marchés, aux financements et aux compétences, ainsi qu’en favorisant leur participation à la prise de décisions économiques[1]. Suivant cette étude, en juillet 2020, 80 accords commerciaux régionaux, dont 69 en vigueur, faisaient explicitement référence aux femmes et aux questions liées au genre[2]. Le Canada a été l’un des premiers pays à inclure des dispositions sur le genre dans ses accords commerciaux et encore aujourd’hui, il est un leader dans l’inclusion de ces dispositions (AECG, ALE avec le Chili, Israël, ACÉUM). Cependant, lorsqu’on analyse ces dispositions sur le genre, on constate qu’elles demeurent majoritairement imprécises et non contraignantes[3]. D’ailleurs, la littérature remet de plus en plus en question la manière dont ces clauses sont rédigées et comme quoi elles « présente[raient] un langage d’une portée limitée et engendre[raient] souvent des débats juridiques qui empêchent leur mise en œuvre »[4]. Le projet de recherche vise à analyser la pratique d’inclusion des clauses sur le genre par le Canada dans les ALE et plus précisément si, dans la manière dont ces clauses sont rédigées et incluses dans les ALE, elles ont le potentiel de produire des effets.
Globalement, cette recherche permettra d’analyser l’effectivité normative endogène des dispositions sur le genre dans les accords commerciaux auxquels le Canada fait partie et de voir par la suite lors des négociations des traités commerciaux comment le Canada essai d’intégrer davantage l’égalité des genres. La recherche permettra de voir l’évolution des pratiques utilisées par le Canada et de fournir une analyse sur la pertinence de ses dispositions.
Le sujet est d’actualité en droit international. Notamment avec l’objectif 5 des objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies, inscrit dans le Programme de développement durable à l’horizon 2030, qui vise l’égalité des sexes. L’objectif pointe principalement à parvenir à l’égalité des sexes et d’autonomiser toutes les femmes et les filles. Notamment en garantissant « la participation entière et effective des femmes et leur accès en toute égalité aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique »[5] (ODD 5.5). De plus, cette recherche est pertinente actuellement, car le Canada, dans la politique d’aide féministe, énonce qu’il s’est « engagé à suivre un programme commercial progressiste qui tiendra pleinement compte de l’égalité des genres dans les négociations commerciales; cela comprendra aussi des mesures de protection environnementale fortes et le fait de veiller à ce que les dispositions sur les conditions de travail de tout accord commercial soient non discriminatoires »[6]. Ce qui m’a amené à me poser la question de recherche suivante :
La pratique d’inclusion des clauses relatives au genre incluses dans les ALE permet-elle au Canada d’atteindre ses objectifs énoncés dans la Politique internationale féministe? Dans le cadre de cette recherche, seulement l’accord Canada-Chili sera analysé.
Dans l’ensemble, cette recherche permettra d’analyser l’effectivité normative endogène des dispositions sur le genre dans les accords commerciaux auxquels le Canada fait partie et de voir par la suite lors des négociations des traités commerciaux comment le Canada essai d’intégrer davantage l’égalité des genres. L’objectif est de voir comment le Canada essaie d’intégrer les dispositions et de voir s’il respecte ses objectifs présentés dans la Politique internationale féministe en matière de genre dans les accords commerciaux.
En première partie, l’objectif est d’assister aux rencontres des comptes rendus de négociation des accords commerciaux dont fait partie le Canada. Lors de ses rencontres, l’objectif est d’analyser le processus de négociation et de voir comment le Canada essaie d’inclure des dispositions sur le genre dans les accords. Normalement, il est possible d’envoyer un questionnaire à la personne responsable des négociations afin qu’il puisse y répondre soit dans sa présentation ou lors de la période de questions.
En deuxième partie, un recensement des dispositions sur le genre dans les traités internationaux sera fait avec l’aide d’une banque de données créée par le logiciel Nvivo. Ensuite, une analyse des dispositions dans les traités auxquels le Canada fait partie sera fait selon la méthode de la legalization de Abbott[7]. Cette méthode analyse une norme juridique selon trois critères, soit la précision de la norme, le degré d’obligation, ainsi que la délégation de la norme à un mécanisme de mise en œuvre, de surveillance ou de règlement des différends[8].
1. Les cadres théoriques mobilisés
1.1. Présentation de l’approche solidariste
1.1.1. Fondement et explication du cadre théorique
Emmanuelle Jouannet est une des principales auteures sur l’approche libérale providence en droit international. L’auteur montre dans son ouvrage comment une double finalité est assignée au droit international : « la finalité libérale, qui tend à assurer la coexistence d’entités souveraines indépendantes et très hétérogènes et la finalité providentialiste qui tend à la recherche du bonheur des populations »[9]. La première finalité repose sur :
Une conception de la « souveraineté-liberté » qui s’appuie sur la notion de personnalité morale de l’État et tend à assurer des relations fondées sur la tolérance et destinées à éviter toute hégémonie, en vue d’assurer le respect de la liberté des États et leur sécurité. La seconde finalité correspond à l’idée, développée chez les auteurs du XVIIIe siècle, que le droit des gens comporte « un ensemble de règles juridiques à contenu substantiel axé sur la recherche du bonheur des nations souveraines »[10].
Dans son ouvrage on constate aussi que la notion de « valeurs communes » est bien antérieure à l’après-Première Guerre mondiale et que le droit des gens des modernes était non seulement le droit des relations entre États, mais aussi le droit des États[11].
C’est l’auteure Marie Bouriche qui développe l’approche solidariste du droit international dans son ouvrage, les instruments de solidarité en droit international public[12]. Elle mentionne que le concept de solidarité est pluridisciplinaire et elle mentionne qu’originalement le concept provient de l’adverbe « solidairement » traduit de « in solidium » qui caractérise une obligation juridique et signifie pour le tout[13]. En politique, Bourgeois énonce que « La théorie de la solidarité des êtres, et en particulier, des êtres humains, vérifie et généralise cette idée de la dette de l’homme envers les autres hommes et fonde sur elle, en dehors de toute définition arbitraire et de toute intervention d’une autorité extérieure, la théorie du devoir social »[14]. De par sa vision, l’auteur « met à la charge de chacun, dès sa naissance, une dette envers l’humanité : envers les ancêtres, la responsabilité de sauvegarder le patrimoine qu’ils ont laissé; envers les générations futures, le devoir de faire croître ce patrimoine et de générer un progrès social, qu’elles devront perpétrer à leur tour »[15]. En droit international, elle mentionne que
Les théories normativiste et positiviste, le droit-science ne peut appréhender les phénomènes sociologiques intrinsèquement subjectifs. La morale impliquée dans les finalités du droit ne doit pas interférer dans l’étude de la science juridique. Le droit international devient ainsi, un ensemble de normes établies par la seule volonté des États. A contrario, dans le courant objectiviste, ou objectivisme sociologique, la solidarité constitue le fondement du droit, et le droit, un instrument de la régulation sociale et de solidarité. Le rappel des théories des deux grands objectivistes du XX° siècle que sont Léon DUGUIT et Georges SCELLE s’impose avant de développer l’idée de communauté internationale.[16]
1.1.2. Mobilisation du cadre dans ma recherche
Le projet de recherche s’inscrira probablement dans une approche solidariste dans une conception du droit international libérale-providence. Cette approche met en lumière la double finalité du droit international, qui permet d’appréhender le phénomène d’inclusion des normes ou des dispositions comme un moyen de politique extérieure autant que comme un moyen de recherche du bien commun.
Ce projet de recherche concerne les clauses de « droits humains » contenues dans les accords de libre-échange, plus précisément les clauses sur le genre et les femmes. Lors de la recherche, ces termes seront analysés suivant une approche solidariste du droit international[17] qui est conçue comme un droit libéral-providence. On entend par droit libéral-providence, un ordre juridique visant tant à « garantir les libertés-souverainetés des États » qu’à atteindre le bien-être des peuples[18]. Cette approche suppose une compréhension « droits humains » comme référant à un fondement commun de normes transversales du droit international contemporain[19] relevant de la protection des êtres humains et incluant tant les droits de diverses générations (droits civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels, droits de solidarité.
Selon des approches solidaristes et libérales Providence, les accords formalisent une double réalité puisqu’ils permettent aux États d’assouvir leurs besoins, mais agissent aussi comme outils pour atteindre le bien commun. Alors, les accords sont certes des instruments de politiques juridiques extérieures[20], mais permettent aussi d’inclure l’ensemble des valeurs non marchandes au sein même de la logique de libre-échange.
L’objectif était de trouver une approche qui montre ma conscience que les États, lorsqu’ils incluent des dispositions dans les accords commerciaux, le font en fonction de leurs propres intérêts négociés et motivés par des considérations politiques. Cette approche théorique démontre bien cette dualité intrinsèque dans le processus de création du droit international.
1.2. Présentation du principe de « legalization » de Abbott
1.2.1. Fondement et explication du cadre théorique
En 2000, Kenneth W.Abbott a développé le concept de legalization qui fait référence à un processus par lequel les questions politiques sont transformées en question juridique, et les décisions prises par les acteurs politiques sont soumises à l’autorité juridique[21]. En d’autres termes, la legalization désigne le processus par lequel les normes juridiques deviennent le principal cadre pour réguler les relations sociales et politiques. Cela peut inclure la création de nouveaux acteurs juridiques, tels que des tribunaux internationaux, pour traiter les questions qui étaient auparavant considérées comme relevant de la politique. En 2007, dans son article, Abbott propose de rapprocher les relations internationales et le droit international par le concept de legalization[22]. Selon les auteurs de l’article Des Relations internationales aux Études internationales : Éléments de construction d’un champ de recherche et d’action interdisciplinaire, le concept de legalization d’Abbott :
« Fait référence à un ensemble de propriétés de contrainte – obligation, précision, délégation – qui caractérisent ou non les institutions internationales. Ainsi, pour évaluer le degré de légalisation d’un domaine particulier de coopération entre États, les auteurs ont développé un continuum multidimensionnel « allant de l’idéal-type de légalisation, où toutes les propriétés sont maximisées, à la légalisation “dure” où chaque propriété (ou au moins l’obligation et la délégation) est élevée; à de multiples formes de légalisation partielle ou “molle” selon différentes combinaisons des attributs; jusqu’à l’absence complète de légalisation, un autre idéal-type ». Le politique et le droit s’entrecroisent à chaque niveau du continuum interdisciplinaire développé »[23]
Le concept de International legalization est selon Abbott une forme d’institutionnalisation caractérisée par trois dimensions : l’obligation, la précision et la délégation.[24] L’obligation signifie que les États sont juridiquement liés par des règles ou des engagements et donc soumis aux règles et procédures générales du droit international[25]. La précision signifie que les règles sont précises, définissant sans ambiguïté le comportement qu’elles exigent, autorisent ou proscrivent[26]. La délégation confère à des tiers le pouvoir de mettre en œuvre les règles, y compris de les interpréter et de les appliquer, de régler les différends et aussi d’élaborer d’autres règles éventuellement[27]. Ces dimensions sont conceptuellement indépendantes et chacune est une question de degré et de gradation sur un continuum allant de la légalisation “dure” qui est caractérisée au niveau des systèmes juridiques nationaux à des situations où le droit est largement absent, en passant par diverses formes de légalisation “douce”[28]. La plus grande partie de la légalisation internationale se situe entre les deux extrêmes, où les acteurs combinent et invoquent divers degrés d’obligation, de précision et de délégation pour créer des mélanges subtils de politique et de droits[29].
Le graphique ci-dessous illustre bien les différentes dimensions proposées par Abbott et leur degré[30].

Le graphique représente simplement les composantes des institutions juridiques. Une caractéristique centrale de leur conception de la legalization est la variabilité de chacune de ses trois dimensions et, par conséquent, la légalisation des normes, accords et régimes internationaux[31]. Dans cette figure, chaque élément de la définition apparaît comme un continuum, allant de la forme la plus faible, soit l’absence d’obligation juridique, de précision ou de délégation, à gauche, à la forme la plus forte ou « la plus dure » à droite[32].
Degré de précision
Selon Abbott, une règle de précise spécifie clairement et sans ambiguïté ce que l’on attend de l’État ou d’un autre acteur autant sur l’objectif visé que sur les moyens de l’atteindre. En d’autres termes, la précision réduit le champ d’interprétation raisonnable. Le tableau suivant illustre les indicateurs de précision suggérés par l’auteur.

Degré du caractère contraignant
Selon Abbott, les règles juridiques et les engagements imposent un type particulier d’obligations contraignantes aux États et à d’autres sujets comme les organisations internationales[33]. Les obligations juridiques diffèrent des obligations résultant de la coercition, de la courtoisie ou de la moralité[34]. Les obligations juridiques mettent en application les normes, les procédures et les formes de discours établies du système juridique international[35]. L’auteur se fonde sur principe juridique international fondamental pacta sunt servanda signifie que les règles et les engagements contenus dans les accords internationaux légalisés sont considérés comme obligatoires, sous réserve de diverses défenses et exceptions, et ne doivent pas être considérés comme des changements de préférences[36]. Le tableau suivant énonce les indicateurs d’obligation suggérés par l’auteur.

Niveau de délégation
Cette dimension du concept de legalization est l’étendue du pouvoir que les États et les autres acteurs délèguent à des tiers désignés pour mettre en œuvre les accords[37]. Les formes caractéristiques de la délégation juridique sont les mécanismes de règlement des différends par des tiers autorisés à interpréter des règles et à les appliquer à des faits particuliers, en vertu des doctrines établies du droit international[38]. Selon l’auteur, les mécanismes de règlement des différends sont fortement légalisés lorsque les parties acceptent des décisions contraignantes de tiers sur la base de règles claires et généralement applicables; ils sont moins légalisés lorsque le processus implique des négociations politiques entre des parties qui peuvent accepter ou rejeter des propositions sans justification juridique[39]. Le tableau suivant énonce les indicateurs de délégation suggérés par l’auteur pour l’analyse.

1.2.2. Mobilisation du cadre dans ma recherche
Dans le cadre de ma recherche, je vais coder les clauses concernant le genre dans les accords internationaux à l’aide du logiciel Nvivo en fonction de sa contexture, soit sa place dans le traité, sa fonction, son niveau d’obligation et sa portée normative. Le guide de codage est déjà élaboré dans le cadre de la recherche HumanIT avec la professeure Geneviève Dufour en fonction des critères de Abbott. Les éléments et la manière d’analyser les données dans ma recherche sont encore à préciser. Les principaux indicateurs juridiques identifiés sont : 1) précision, 2) degrés du caractère contraignant et 3) niveaux de délégation à a) un mécanisme de surveillance b) mécanisme de mise en œuvre, c) à un organe de règlement des différends.
Alors, concrètement pour chaque accord, 1 point sera attribué pour chaque code indiquant une clause précise sur le genre, soit 0 ou 1, ayant une portée normative obligatoire (0, 0,5 ou 1 pt) et un niveau de délégation précis et obligatoire (entre 0 et 1 point pour chacun des trois niveaux de délégation suivant l’arbre de codage), pour un maximum de 5. Cela va permettre de déterminer et vérifier la manière dont le Canada inclus des dispositions sur le genre dans les accords et leur effectivité normative ou si au contraire, ces clauses sont trop imprécises, trop peu contraignantes, trop recommandataires ou font l’objet d’un contrôle de mise en œuvre insuffisant. Évidemment, nous allons tester cette méthode avec un échantillon afin de voir si cette méthode fonctionne bien et si nous pouvons la perfectionner.
2. Analyse de l’accord Canada-Chili
2.1. Présentation de l’accord
Dans le cadre de cette recherche, l’accord bilatéral entre le Canada et le Chili sera analysé puisqu’il est le premier accord conclu par le Canada qui inclut un chapitre complet sur le genre. Cet accord est charnière puisque les accords suivants, dont celui avec Israël[40], s’inspirent grandement des dispositions établies dans cet accord. L’accord bilatéral entre le Canada et le Chili modifié est entré entrer en vigueur en 2019. Cet accord modifié inclut maintenant le chapitre sur le genre. C’est un chapitre de coopération qui est non-obligatoire, mais il encourage les deux parties à mettre en œuvre des mesures pour aider à l’autonomisation économique des femmes dans le commerce. Les dispositions sur le genre de l’accord bilatéral signé par le Canada et le Chili visent principalement à promouvoir l’égalité des sexes dans le commerce notamment en promouvant la participation économique des femmes par le biais de l’élimination des obstacles tels que la discrimination, les stéréotypes de genre et les normes culturelles qui peuvent les empêcher d’accéder aux mêmes opportunités commerciales que les hommes[41]. Par cet accord, les pays veulent protéger le droit des travailleuses et favoriser le développement des femmes entrepreneures et dirigeantes d’entreprise[42].
2.2. Analyse des dispositions
Le tableau suivant énonce les résultats de l’analyse et du pointage octroyé à chaque disposition du chapitre sur le genre. Un pointage est attribué pour le niveau de délégation, le degré de précision et le niveau de délégation. Le chapitre sur le genre dans l’Accord Canada-Chili est à l’Annexe 1.

Article N bis-01 : Dispositions générales
Le présent article est considéré comme une clause préambulaire au chapitre N bis sur le commerce et le genre dans l’accord bilatéral entre le Canada et le Chili. Il énonce de manière très générale que les parties reconnaissent certains principes internationaux et des obligations contenus dans d’autres accords internationaux. Dans cette disposition, le niveau d’obligation est faible selon l’analyse de Abbott. Il se rapprocha davantage de la soft law. On attribue une cote de 0 au niveau d’obligation et 0 niveau de la précision comme les concepts ne sont pas nécessairement définis. Concernant le niveau de délégation, il obtient 1 comme le chapitre contient un mécanisme de mise en œuvre à l’article N bis-04. Alors, l’article obtient une cote de 1 sur 5.
Article N bis-02 : Accords internationaux
Le présent article est aussi considéré comme une clause préambulaire au chapitre N bis sur le commerce et le genre dans l’accord bilatéral entre le Canada et le Chili. L’article énonce seulement des obligations d’autres accords internationaux. L’article a un niveau d’obligation faible comme sont des réaffirmations d’obligation contenue dans d’autres accords, alors il obtient 0 dans l’échelle d’obligation. Il est précis comme il renvoie à des accords et une convention internationale, alors on peut lui donner la note de 1. Concernant le niveau de délégation, il obtient 1 comme le chapitre contient un mécanisme de mise en œuvre à l’article N bis-04. Alors, l’article obtient une cote de 2 sur 5.
Article N bis-03 : Activités de coopération
Le présent article énonce les activités de coopération que les partis se sont entendu de réaliser. Cependant, le niveau d’obligation reste faible, mais on peut lui donner tout de même une note de 0.5. Le niveau de précision est élevé comme on précise ici les domaines de coopération, alors on peut donner à l’article une note de 1. Concernant le niveau de délégation, il obtient 1 comme le chapitre contient un mécanisme de mise en œuvre à l’article N bis-04. Alors, l’article obtient une cote de 2.5 sur 5.
Article N bis-04 : Comité du commerce et du genre
L’article N-bis 04 concerne l’élaboration du Comité du commerce sur le genre. Cet article à un niveau d’obligation plus élevé, et on peut lui octroyer une note de 1. Au niveau de la précision, cet article est très précis sur les tâches du comité et sur la périodicité des rencontres, il obtient donc une note de 1. Concernant le niveau de délégation, il obtient 1 comme le chapitre contient un mécanisme de mise en œuvre à l’article N bis-04 (g). Alors, l’article obtient une cote de 3 sur 5.
Article N bis-05 : Consultations
L’article N bis-05 ne confère pas réellement d’obligation forte, c’est surtout coopératif, donc on octroi 0 en matière d’obligation. Concernant la précision, l’article énonce des méthodes de bonne coopération pour les consultations, alors, on peut lui donner une note de 1. En ce qui concerne le niveau de délégation, il obtient 1 comme le chapitre contient un mécanisme de mise en œuvre à l’article N bis-04. Alors, l’article obtient une cote de 2 sur 5.
Article N bis-06 : Non-application des dispositions sur le règlement des différends
Le présent article énonce que les questions du chapitre ne vont pas pouvoir se prévaloir du mécanisme de règlement des différends contenu dans l’accord. L’article émet une certaine obligation et obtient une note de 1. L’article n’est pas très précis sur le mécanisme en question, alors on ne peut que lui mettre 0. Concernant le niveau de délégation, il obtient 1 comme le chapitre contient un mécanisme de mise en œuvre à l’article N bis-04. Alors, l’article obtient une cote de 2 sur 5.
Article N bis-07 : Relation avec l’Accord de coopération dans le domaine du travail
L’article concerne ce qui prévaut en cas d’incompatibilité avec le présent chapitre. L’article émet une obligation, alors il obtient 1. L’article est précis sur le domaine comme cela concerne seulement le travail, alors on lui octroie 1. En ce qui concerne le niveau de délégation, il obtient 1 comme le chapitre contient un mécanisme de mise en œuvre à l’article N bis-04. Alors, l’article obtient une cote de 3 sur 5.
Article N bis-08 : Définitions
L’article énonce des définitions pour préciser l’accord. Il n’octroie pas réellement d’obligation, alors on donne une note de 0. Concernant la précision, comme il définit des termes, l’article est précis et obtient 1. Le niveau de délégation est de 1 comme le chapitre contient un mécanisme de mise en œuvre à l’article N bis-04. Alors, l’article obtient une cote de 2 sur 5.
2.3. Analyse du chapitre
En moyenne, le chapitre obtient 2,18 sur 5 en termes d’effectivité normative selon la méthode de Abbott. De manière plus spécifique, le niveau d’obligation du chapitre est d’en moyenne 0,43, le niveau de précision est de 0,75 et le niveau de délégation est de 1. Le chapitre est coopératif, il se rapproche davantage de la soft law en droit international. Ce qui peut expliquer le manque d’obligation et de précision dans les dispositions. Cependant, il contient un mécanisme de mise en œuvre à l’article N bis-04 alinéa g, qui octroi comme mandat au Conseil sur le commerce et le genre d’examiner : « les questions liées à la mise en œuvre et au fonctionnement du présent chapitre »[43]. Ce chapitre est donc peu effectif normativement à la suite de l’analyse. En contrepartie, même si le chapitre n’émet pas de grandes obligations, on peut voir dans le compte rendu de la première rencontre du Comité sur le commerce et genre en 2019 que des initiatives ont été mises en place :
Le Canada a souligné certaines des initiatives qu’il met en œuvre pour répondre à la pandémie de COVID-19, notamment la création du Groupe de travail sur les femmes dans l’économie, lequel est composé d’un groupe diversifié d’experts et vise à faire progresser l’équité entre les genres et à s’attaquer aux barrières et aux inégalités systémiques auxquelles les femmes se heurtent. De plus, en avril 2021, le Canada a déposé le budget 2021, qui propose un certain nombre d’investissements importants pour soutenir les femmes qui retournent sur le marché du travail, notamment :
-Établir un système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants;
-Soutenir les femmes entrepreneures au moyen de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat;
-Renforcer la diversité dans la gouvernance des entreprises;
-Faire avancer un plan d’action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe[44]
Il sera intéressant dans ma thèse d’analyse davantage les autres documents en appui ainsi que les comptes rendus des négociations de l’accord.
Conclusion
En sommes, ma thèse portera évidemment sur tous les accords internationaux auxquels le Canada fait partie. Ce travail fait état seulement sur l’analyse d’un seul accord, soit celui de l’accord entre le Canada et le Chili, alors il est difficile d’en faire ressortir des conclusions ou des tendances pour le moment. Cependant, le travail de ma thèse permettra d’analyser l’effectivité normative endogène des dispositions sur le genre dans l’ensemble des accords commerciaux auxquels le Canada fait partie et de voir par la suite lors des négociations des traités commerciaux comment le Canada essai d’intégrer davantage l’égalité des genres. Même si le chapitre de ce genre dans l’accord Canada-Chili n’est pas très effectif normativement cela ne veut pas dire que ce sera le cas pour tous les accords et cela ne veut pas dire non plus qu’il n’a pas de portée juridique. De plus, cela ne veut pas nécessairement dire que le chapitre n’a pas d’effet, les effets peuvent être plus politiques et exercer une influence dans les pays faisant partie de l’accord. Dans le cadre d’une autre recherche, il serait aussi intéressant de voir si des conclusions similaires peuvent être faites pour toutes les dispositions non commerciales incluses dans les accords commerciaux, dont celles sur l’environnement et le travail.
Bibliographie
Traités
Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, 5 décembre 1996, RT Can 1997 n°50 (entrée en vigueur : 05 juillet 1997) [ALECC]
Accord modifiant, en ce qui concerne l’investissement et le commerce et le genre, l’Accord de Libre-Échange entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Chili, fait à Santiago, le 5 décembre 1996, dans sa version modifiée, entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Chili, 5 juin 2017, RT Can 2019 n°4 (entrée en vigueur : 5 février 2019)
Protocole portant amendement de l’Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État d’Israël, 28 mai 2018, RT Can 2019 n°23 (entrée en vigueur : 1 septembre 2019)
Documents internationaux
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Documents gouvernementaux
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Canada, Gouvernement du Canada, Première réunion du Comité sur le commerce et le genre dans le cadre du chapitre sur le commerce et le genre de l’Accord de libre-échange Canada-Chili (ALECC) (2019), en ligne : <https://www.international.gc.ca/trade-commerce/>.
Monographies et ouvrages collectifs
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Lacharrière Guy Ladreit de et al. La Politique Juridique Extérieure, Bruxelles, Bruylant, 2022.
Tourme-Jouannet Emmanuelle, Le Droit international, 1e édition, Paris, Presses universitaires de France, 2013.
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Chapitres, articles de revue, entrées d’encyclopédie
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Forest Patrick, Mathieu Tremblay et Philippe Le Prestre « Des Relations internationales aux Études internationales : éléments de construction d’un champ de recherche et d’action interdisciplinaire » (2009) 40:3 Études internationales 417
Jouannet, Emmanuelle, « Le droit international libéral-providence. Une histoire du droit international » (2010) 56 AFDI 981
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Sources électroniques
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- Ibid.↵
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- Jouannet, supra note 9. ↵
- Emmanuelle Tourme-Jouannet, Le Droit international, Paris, Presses universitaires de France, 2013.↵
- Guy Ladreit Lacharrière de et al. La Politique Juridique Extérieure, Bruxelles, Bruylant, 2022.↵
- Abbot, supra note 7.↵
- James Abbot et al. « Rivers as Resources, Rivers as Borders. Community and Transboundary Management of Fisheries in the Upper Zambezi River Floodplains » (2007) 51:3 The Canadian Geographer/Le Géographe canadien 280.↵
- Patrick Forest, Mathieu Tremblay et Philippe Le Prestre « Des Relations internationales aux Études internationales : éléments de construction d’un champ de recherche et d’action interdisciplinaire » (2009) 40:3 Études internationales 417.↵
- Abbot, supra note 7.↵
- Ibid.↵
- Ibid..↵
- Ibid.↵
- Abbot, supra note 7.↵
- Ibid. ↵
- Ibid. ↵
- Ibid. ↵
- Abbot, supra note 7.↵
- Ibid. ↵
- Ibid.↵
- Ibid.↵
- Abbot, supra note 7.↵
- Ibid.↵
- Ibid.↵
- Ibid.↵
- Protocole portant amendement de l’Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l’État d’Israël, 28 mai 2018, RT Can 2019 n° 23 (entrée en vigueur : 1 septembre 2019).↵
- Accord de libre-échange entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili, 5 décembre 1996, RT Can 1997 n° 50 (entrée en vigueur : 05 juillet 1997) [ALECC]; Accord modifiant, en ce qui concerne l’investissement et le commerce et le genre, l’Accord de Libre-Échange entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République du Chili, 5 juin 2017, RT Can 2019 n° 4 (entrée en vigueur : 5 février 2019).↵
- Ibid.↵
- [ALECC] Supra note 41.↵
- Canada, Gouvernement du Canada, Première réunion du Comité sur le commerce et le genre dans le cadre du chapitre sur le commerce et le genre de l’Accord de libre-échange Canada-Chili (ALECC) (2019), en ligne : <https://www.international.gc.ca/trade-commerce/>.↵







