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1 La CDEC et sa mise en œuvre dans l’environnement numérique, un outil au service de toutes les formes d’expressions culturelles numériques dont la langue est une composante

Les technologies numériques peuvent aussi bien favoriser la diversité, y compris la diversité linguistique, que lui nuire[1]. En revanche, la diversité linguistique n’est pas laissée-pour-compte puisque la CDEC peut s’avérer être un véritable outil de soutien pour celle-ci. Dans un premier temps, nous verrons que les technologies numériques peuvent être des armes à double tranchant pour la diversité linguistique (1.1) mais que la CDEC vient au soutien de la diversité linguistique dans l’environnement numérique (1.2).

1.1 Les technologies numériques, des armes à double tranchant pour la diversité linguistique

L’environnement numérique apporte, certes, son lot de défis et d’enjeux pour la diversité linguistique (1.1.1), mais il s’agit également d’une opportunité à saisir pour celle-ci dont l’accessibilité n’a jamais été aussi étendue qu’aujourd’hui, notamment au travers des différentes expressions culturelles numériques telles que les films, la musique ou même les livres numériques (1.1.2).

1.1.1 Les défis et enjeux de l’environnement numérique pour la diversité linguistique

Il convient d’opérer une distinction entre les technologies numériques, qui renvoient aux supports sur lesquels les expressions culturelles peuvent être consommées, d’une part et le contrôle des industries culturelles numériques sur le marché mondial d’autre part. Le terme « technologies numériques » renvoie « à l’ensemble des systèmes, dispositifs ou procédés dont le fonctionnement fait appel à ce mode de représentation, c’est-à-dire dont les signaux sont codés en numérique »[2]. Ce sont par exemple les ordinateurs, les téléphones intelligents, les téléviseurs ou encore les tablettes numériques. Certains les évoquent même comme faisant partie d’une « révolution technologique »[3] engendrée en premier lieu par l’apparition d’Internet. Les technologies numériques à elles seules ne sont pas en soi une menace pour la diversité linguistique mais c’est le contrôle des industries culturelles numériques, notamment par les grandes entreprises transnationales, qui pose problème. En vérité, ce sont trois tendances qui, mises ensemble, ont un impact significatif sur les langues : la mondialisation, les technologies numériques et la concentration du pouvoir et du contrôle des industries culturelles numériques sur le marché mondial[4]. Ces trois éléments tendent à favoriser certaines langues au détriment des autres.

La concentration du pouvoir et du contrôle des industries culturelles numériques sur le marché mondial s’illustre par une situation d’oligopole avec une poignée d’entreprises qui se partagent le marché[5] et qui en profitent pour imposer les contenus de leurs choix, ayant donc une prédominance sur les œuvres diffusées[6] si ce n’est même sur les œuvres produites[7]. Ainsi, 95% de l’économie des applications numériques est concentrée dans dix pays[8] et sept des dix premières compagnies en termes de capitalisation boursière sont basées sur le modèle des plateformes numériques[9], si bien qu’on parle même aujourd’hui de « plateformisation » des industries culturelles[10]. Sur ces dix pays, l’un se trouve être les États-Unis dont les entreprises possèdent les plus grandes plateformes numériques de contenus culturels au monde, notamment Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Youtube et Apple Music. À titre d’exemple, sur la totalité du trafic Internet mondial, Google, qui détient Youtube, représente 12 % du total et Netflix, 11,4 %[11].

Le Web a ainsi évolué d’un espace complètement ouvert à un espace dominé par quelques plateformes détenues par de grandes entreprises si bien qu’on parle même aujourd’hui « d’oligopole de la découvrabilité »[12] en ce sens que ce sont seulement quelques plateformes qui contrôlent l’accès et même la consommation des contenus par les utilisateurs grâce aux algorithmes[13].

Les algorithmes de recommandation, ou de « personnalisation de masse des consommations culturelles »[14], sont en effet un énorme défi pour la préservation de la diversité culturelle et linguistique. Ces moteurs de recommandation personnalisée ont pour objectif de répondre au mieux aux attentes des utilisateurs en leur proposant des contenus ciblés basés sur le modèle suivant : « Si vous avez aimé ce contenu, vous aimerez cet autre contenu »[15]. Autrement dit, les algorithmes de recommandation se fondent sur la notion de similarité entre les utilisateurs et les contenus permettant de créer des groupes (d’utilisateurs et de contenus) possédant les mêmes caractéristiques afin de maximiser la potentialité que le contenu présenté plaise à l’utilisateur[16]. Mais les algorithmes ne fonctionnent pas uniquement comme cela et dévient très largement de cette approche de similarité en mettant en avant les créations originales de la plateforme pour laquelle ils ont été mis au point. Certains auteurs comme Destiny Tchéhouali parlent même de « découvrabilité programmée » qui va au-delà de l’ère de la recommandation, c’est-à-dire « la recommandation de ce qui doit être prioritairement recommandable »[17]. C’est par exemple ce que fait ouvertement Netflix en essayant d’accroître la dépendance à la plateforme voire même d’influencer les goûts de ses utilisateurs en faisant en premier lieu la promotion de ses propres contenus, et ce, peu importe le profil de l’utilisateur en question[18]. Cette personnalisation excessive est un frein à la découvrabilité des contenus indépendants et locaux[19] et fragilise la diversité linguistique.

En effet, en proposant aux consommateurs des contenus similaires à ceux qu’ils ont déjà consommés, les algorithmes créent ce qu’on appelle des « bulles de filtres »[20] qui enferment les utilisateurs dans leurs goûts ou plutôt leurs habitudes de consommation culturelles passées et déjà bien établie[21] sans chercher à susciter davantage leur curiosité ou élargir leurs horizons[22]. Leur effet est considérable puisque, par exemple, plus de 80% des contenus visionnés sur Netflix sont issus de recommandations personnalisées[23].

Cette capacité des algorithmes à influencer les goûts des consommateurs est aussi impressionnante qu’effrayante. Elle crée aussi un paradoxe : alors qu’il y a de plus en plus de contenus culturels qui sont produits et consommés, il devient plus difficile pour les utilisateurs de ces plateformes de trouver et d’être exposés à une diversité de contenus[24]. Les algorithmes remettent donc en question la théorie de la longue traine de Chris Anderson qui peut se résumer ainsi : « l’environnement de médias numériques est susceptible d’augmenter la mesure dans laquelle une diversité de médias et de produits culturels est disponible et consommée ; une dynamique qui devrait, tour à tour, entraîner une augmentation de la production de médias et de produits culturels diversifiés »[25]. Force est toutefois de constater que ce n’est parce que plus de biens et services culturels sont produits et consommés qu’il y a pour autant une plus grande diversité de contenus, bien au contraire. Ainsi, comme le dit Véronique Guèvremont, « les enjeux relatifs à la diversité des expressions culturelles à l’ère numérique ne doivent donc pas être appréhendés uniquement sous l’angle de la quantité de contenus culturels disponibles […], mais aussi en termes d’accessibilité et de visibilité de tels contenus »[26].

Ainsi, les algorithmes ne sont pas en soi un problème mais ce sont plutôt les objectifs poursuivis par le recours à ces algorithmes qui le sont. En effet, utilisés adéquatement, ils peuvent favoriser la découvrabilité des contenus locaux, régionaux et nationaux[27] dès lors que les acteurs concernés agissent directement sur leur fonctionnement pour favoriser la prise en compte des critères de promotion de la diversité culturelle[28]. Cependant, c’est une toute autre chose de régir la façon dont ces entreprises programment leurs algorithmes puisqu’elles considèrent bien souvent que les systèmes de recommandation sont au cœur de leur modèle d’affaires[29] et qu’à ce titre, leur fonctionnement ne peut être révélé. Certaines se considèrent aussi comme n’étant pas assujetties aux lois des pays dans lesquels elles n’ont pas leur siège mais offrent pourtant leurs services. Déjà en 2001, Ivan Bernier disait qu’un des risques pour la préservation de la diversité linguistique était « l’abandon des objectifs politiques en matière de diversité linguistique face à un phénomène de mondialisation et de dérèglementation décrit par des intérêts commerciaux comme irréversible »[30]. C’est ce que l’on constate encore aujourd’hui bien que les choses bougent lentement, mais sûrement, vers un assujettissement des grandes plateformes aux lois et impôts des pays dans lesquels elles exercent leur activité[31].

De plus, ces grandes entreprises possèdent une avance considérable de par les données qu’elles détiennent des utilisateurs de leurs plateformes. En effet, ces données ne sont pas rendues accessibles par les entreprises ce qui ne permet pas de connaitre l’état de la diversité culturelle et linguistique dans l’environnement numérique[32] ni les tendances culturelles locales, désavantageant ainsi le secteur public dont les statistiques nationales sont largement surpassées par celles des grandes plateformes numériques[33]. Comme le dit Octavio Kulesz « cela peut affecter les stratégies de tous les autres acteurs de la chaîne de valeur et affaiblir les politiques publiques sur l’accès, la créativité, les industries culturelles et la participation de la société civile. »[34]. Le rapport mondial « Repenser les politiques culturelles » de 2018 dédié à l’état de la mise en œuvre de la Convention sur la diversité des expressions culturelles[35] fait état de ce problème et de la menace que cela constitue pour la culture et la diversité. Il incite en conséquence à mettre en place des initiatives concrètes afin que les plateformes numériques partagent une partie de leurs données, « voire même d’établir une politique nationale qui reconnaisse la nature publique des recueils de données-clés »[36].

Par ailleurs, ces grandes entreprises font bien souvent payer le référencement des contenus culturels aux ayants droit[37], c’est-à-dire « les stratégies permettant de positionner un produit, une page ou un site Web dans les premiers résultats affichés sur un moteur de recherche »[38]. Or, un référencement de qualité permet aux contenus d’être plus facilement visibles et trouvables en un nombre de clics minimum[39].

Cette situation entraine le risque d’une culture de masse globalisée contrôlée par les grandes multinationales[40] et d’une occidentalisation voire d’une américanisation des cultures périphériques au détriment des cultures locales[41]. Il s’agit malheureusement d’un phénomène que l’on constate déjà. Deux exemples issus du domaine musical permettent d’illustrer ce phénomène. En premier lieu, comme le fait remarquer Robert Laplante, de nombreux styles musicaux différents sont rangés dans des listes de lecture appelées « musiques du monde » alors que chaque style musical possède ses propres caractéristiques qui le distingue des autres[42]. Selon lui, il s’agit d’une démonstration de l’impérialisme occidental qui aplanis les styles musicaux. Un second exemple est celui des musiques québécoises qui sont regroupées dans des listes de lecture ou des palmarès dédiés aux musiques francophones ou québécoises au lieu d’être intégrées à des listes de lecture ou des palmarès mondiaux, limitant ainsi les possibilités de découvertes pour les auditeurs[43]. Puisqu’il faut un nombre d’écoutes suffisant pour être référencé dans les listes populaires et compte tenu de la taille du marché intérieur au Québec, les musiques québécoises se trouvent reléguées dans des listes d’écoute spécialement prévues à cet effet[44] ce qui a pour effet de désavantager considérablement la musique québécoise[45].

Ce petit nombre d’acteurs globaux qui contrôlent de plus en plus l’accès aux œuvres culturelles a des conséquences sur la diversité linguistique[46]. Tout d’abord, cela a un impact direct sur la visibilité et la valorisation d’œuvres culturelles en langues minoritaires ou autochtones qui sont déjà sous-représentées sur le marché et noyées dans la masse d’œuvres culturelles disponibles[47]. Cela s’explique d’abord par le fait que les contenus culturels en langues minoritaires sont moins rentables et ont donc moins de chance d’être produits par ces grandes entreprises[48]. Ce faisant, les plateformes numériques sont venues unifier les marchés et noyer les contenus locaux avec les autres ; c’est ce qu’on appelle « l’effet de dilution »[49]. Selon Éric Poncet, le multilinguisme des technologies est bien trop restreint puisque ce sont les langues les plus puissantes qui les dominent si bien qu’on a plus l’impression de saupoudrer les technologies de langues plutôt que ce soit les technologies elles-mêmes qui les intègrent pleinement[50]. Par exemple, dans le contexte canadien, il est plus difficile pour les communautés autochtones, et dans une moindre mesure pour la minorité francophone, d’avoir accès et de rendre découvrables[51] des contenus reflétant leur point de vue et leur réalité, y compris leur langue, que pour la majorité anglophone du pays[52].

Mais d’un point de vue global, cela a aussi pour effet d’accentuer les déséquilibres entre les pays les plus riches et les pays les plus pauvres[53]. On observe en effet un « flux à sens unique » dans la mesure où les contenus culturels passent « des grands marchés linguistiques aux petits marchés linguistiques, mais non pas en sens inverse », principalement en raison des différences dans les budgets de production[54]. Un exemple de ce phénomène provient de la comparaison de la disponibilité des contenus numériques. Celle-ci est en effet plus élevée pour les pays développés (84%) que pour les pays en développement (42%), ce qui signifie que les pays développés ont accès à une quantité de contenus dans leurs langues respectives deux fois plus importante que les pays en développement mais également que la probabilité est plus grande pour les pays en développement que pour les pays développés que les contenus numériques proviennent de l’étranger [55].

Néanmoins, les pratiques commerciales de certaines grandes plateformes commencent à évoluer. Le plus récent rapport mondial « Repenser les politiques en faveur de la créativité »[56] dénote un effort de Netflix qui a doublé ses investissements dans des contenus originaux non anglophones (38%) crées en dehors des États-Unis entre 2018 et 2020 et qui s’est associé à l’UNESCO pour un concours de courts-métrages sur le thème des contes africains[57]. Les gagnants de ce concours pourront créer des courts-métrages, aidés par des professionnels et un budget de 75 000 dollars, afin qu’ils soient diffusés sur Netflix cette année[58]. Bien qu’il s’agisse d’une initiative tout à fait recevable, investir plus pour produire des contenus en langue locale pour séduire les abonnés ne permet pas de mettre en avant et de faire vivre des créateurs et producteurs indépendants, puisqu’au bout du compte, ce sont toujours des contenus originaux Netflix qui sont mis en avant. À ce propos, le concours de courts-métrages sur les contes africains va plus dans le sens d’un soutien à la création indépendante et locale.

En somme, cette mainmise des grandes entreprises sur les industries culturelles numériques et leur avance dans les technologies d’intelligence artificielle constitue un véritable défi pour la diversité des expressions culturelles et la diversité linguistique. Une telle situation « pourrait entraîner un niveau de concentration sans précédent, au profit de ces entreprises, dans les domaines de la création, de la production et de la distribution des biens et services culturels »[59] mettant ainsi à mal la capacité des créateurs indépendants, et particulièrement des créateurs de langues minoritaires[60], d’obtenir une rémunération suffisante par le biais des plateformes numériques[61]. Or, faute de rémunération suffisante, la présence de ces créateurs indépendants sur les grandes plateformes numériques se trouve menacée, ce qui a un impact direct sur la diversité des expressions culturelles. Ayant des moyens plus limités et des compétences numériques moins développées[62], ces créateurs peinent à atteindre un large public et participer pleinement à la société numérique[63]. À ce titre, le nouveau rapport mondial dédié à la CDEC considère nécessaire de remédier à cette lacune afin de protéger efficacement la diversité des expressions culturelles dans l’environnement numérique[64]. Le risque étant que l’accaparement des industries culturelles numériques par les grandes plateformes occulte les contenus culturels des plus petits créateurs, amenant ainsi les minorités à consommer des contenus culturels dans les langues dites « dominantes »[65] et accentuant ainsi la fragmentation identitaire des individus et des communautés qui « cessent graduellement d’appartenir à un univers social commun »[66]. Or, il est important que toutes les langues, et en particulier les langues minoritaires et autochtones, puisse trouver leur place dans l’environnement numérique puisqu’il y va de leur survie[67]. Par ailleurs, et comme étudié dans la partie suivante (B), les droits linguistiques sont aussi des droits fondamentaux mentionnés par certains traités de droits humains. Il est dès lors très important de se saisir de cette opportunité afin de protéger la diversité linguistique.

1.1.2 L’environnement numérique, une opportunité à saisir pour la protection et la promotion de la diversité linguistique

L’environnement numérique, lorsque régulé et utilisé adéquatement, peut également être un outil majeur pour la protection de la diversité culturelle et linguistique. Selon Octavio Kulesz, le numérique est « une opportunité unique d’étendre l’accès à la culture » d’autant plus que « la diversité des contenus – livres électroniques, musiques, films, etc. – […] dépasse de loin celle de toute autre période »[68]. De nos jours, la culture peut donc se consommer partout grâce au numérique[69]. Les technologies numériques peuvent en effet contribuer à la démocratisation des expressions culturelles et, plus généralement, de la culture en réduisant les disparités entre, d’une part, les grandes zones urbaines et le reste du territoire national et, d’autre part, les minorités et les autres populations dites « majoritaires » en connectant mondialement les locuteurs de la même langue[70]. En ce sens, le numérique facilite les interactions entre des communautés linguistiques au-delà même des frontières terrestres[71]. C’est le cas par exemple de la Francophonie pour le français ou encore de la Comunidade de Países de Língua Portuguesa pour le portugais[72].

Non seulement les technologies numériques peuvent rapprocher des communautés linguistiques mais elles peuvent aussi contribuer à une plus grande exposition et un plus grand accès à des langues du monde entier. En effet, le numérique permet de pouvoir apposer sur la version originale d’une œuvre différents sous-titrages ou doublages, à l’avantage de certaines cultures et langues[73], favorisant ainsi une circulation transnationale et internationale des œuvres[74]. Par conséquent, et contrairement à ce qui a été dit avant, le numérique n’entraine pas qu’une standardisation des contenus dans les mêmes langues ; il peut aussi favoriser une diversification de ceux-ci[75].

Une telle diversification de la commercialisation des biens et services culturels s’explique également par le fait que les technologies numériques permettent de produire des œuvres avec des budgets plus modestes[76]. Les technologies numériques permettent non seulement de produire des œuvres à un moindre coût mais aussi de meilleure qualité puis de les placer sans difficulté sur le Web[77]. L’intelligence artificielle, de plus en plus utilisée, constitue également un atout pour les industries créatives en permettant une efficience accrue et une réduction des coûts[78]. Dès lors, « le numérique redonne une chance aux créations nationales, régionales, locales et autochtones d’être produites et diffusées » et donc de restaurer la diversité culturelle et linguistique à l’échelle mondiale parallèlement aux œuvres hollywoodiennes[79]. Par conséquent, le numérique, impliquant un budget beaucoup plus modeste, permet une diffusion élargie des œuvres culturelles et entraine donc une diversification de la commercialisation des biens et services culturels dans un plus grand nombre de langues, tout cela dans l’intérêt du public[80]. C’est bien entendu sans compter le grand potentiel des algorithmes de recommandation pour stimuler la découvrabilité d’une diversité d’œuvres culturelles. La contrepartie à la diversification des contenus est donc de prendre des mesures permettant d’accroître la visibilité et la valorisation et donc la compétitivité des œuvres culturelles[81], provenant notamment de plus petits marchés.

Mais ne peut-il pas y avoir une diversité de contenus sans pour autant qu’il y ait une diversité linguistique ? Pas vraiment, selon Jacqueline Mowbray. Elle explique en effet que chaque langue représente une façon unique de voir le monde mais que ce n’est pas tant que cela ajoute quelque chose aux idées qui sont exprimées dans une langue, mais plutôt que cela change la façon dont les idées sont façonnées[82]. Ainsi, la diversité linguistique enrichie et diversifie les expressions culturelles et artistiques et apporte de l’originalité[83]. Par conséquent, de par leur interdépendance, diversité linguistique et diversité des expressions culturelles ne peuvent être dissociées.

On sait aujourd’hui que la plateformisation des industries culturelles est un mouvement irréversible[84]. Compte tenu de l’importance du numérique aujourd’hui et de l’importance qu’il aura demain et dans les années à venir, il est très clair que seules les langues qui se saisissent de l’opportunité du numérique pourront prospérer. À ce propos, dès 2012, Daniel Prado et Daniel Pimienta estimaient que les langues qui rataient le virage numérique seraient condamnées à disparaitre :

Les langues qui ne pourront pas faire circuler ces informations, connaissances ou dialogues, risquent de perdre de la valeur aux yeux mêmes de leurs locuteurs. Or les phénomènes migratoires et d’urbanisation ainsi que l’accès universel au réseau et aux médias provoquent des tensions inter-linguistiques dans lesquelles seules les langues bien valorisées par leurs locuteurs pourront survivre[85].

[…] seules les populations conscientes de cette opportunité ou défi, verront leurs langues s’épanouir, les autres risquent d’assister à leur mort inéluctable dans une planète mondialisée où le numérique s’impose graduellement[86].

Promouvoir les langues dans l’environnement numérique est donc essentiel à la survie de celles-ci, d’autant plus que dans l’univers du numérique, la « promotion » prend une importance particulière par rapport à la « protection »[87], notamment depuis l’émergence des algorithmes de recommandation. Dans le cas plus précis de la diversité linguistique dans l’environnement numérique, force est de constater l’apparition d’un nouveau paradigme : il est nécessaire de promouvoir pour protéger puisqu’il ne suffit plus de produire en masse des contenus culturels pour que ceux-ci parviennent jusqu’au public mais bien de les promouvoir et de les rendre découvrables au risque qu’ils soient noyés dans la masse de contenus disponibles.

À ce propos, la CDEC, en tant que seul instrument juridique international contraignant visant à promouvoir la diversité des expressions culturelles, peut jouer un rôle primordial en matière de soutien à la diversité linguistique dans l’environnement numérique.

1.2 La CDEC au soutien de la diversité linguistique dans l’environnement numérique

La CDEC a pour fonction principale celle de constituer une forme de bouclier contre les effets du droit économique. Autrement dit, la CDEC vise à permettre aux États de se prémunir de la libéralisation totale des industries culturelles prônée, entre autres, par les États-Unis[88]. En effet, après l’échec de l’inclusion de l’exception culturelle[89] dans les accords commerciaux, les partisans de celle-ci, dont la France et le Canada, vont se tourner vers l’enceinte culturelle de l’UNESCO. Leur but étant de créer un contrepoids aux accords commerciaux, trop peu protecteurs de la diversité des expressions culturelles[90]. Les États-Unis s’y sont opposés, estimant que la CDEC justifiait l’imposition de restrictions à la libre circulation des idées et des biens et services culturels[91]. La CDEC n’en est pas moins un succès. Elle est « le symbole même du changement de la place de la culture dans les relations internationales » et a, au même titre que la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO de 2003, entrouvert la porte à la protection du multilinguisme et de la diversité linguistique dont les partisans se sont immédiatement saisie[92]. Pourtant, la langue ne rentre pas entièrement dans le champ d’application de la Convention et son lien avec les technologies numériques n’est pas explicite. Mais ce lien est tout de même implicitement présent (1.2.1), ce qui est confirmé par le droit dérivé de la Convention (1.2.2).

1.2.1 Le lien implicite entre diversité linguistique et technologies numériques dans la CDEC

Avant de s’intéresser au lien implicite entre diversité linguistique et technologies numériques, il convient au préalable d’évoquer le lien entre diversité culturelle et diversité linguistique au sein de la CDEC. Cette sous-partie s’intéresse donc au champ d’application de la Convention.

Le lien entre diversité culturelle et diversité linguistique est clairement établi dans la Convention. Tout d’abord, de manière explicite au quatorzième considérant du préambule puis, de manière plus implicite au considérant 21. Le considérant 14 ne peut être plus explicite en énonçant que « la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle […] »[93]. Ainsi, la diversité linguistique, en tant qu’« élément fondamental », est consubstantielle à la diversité culturelle. Quant au considérant 21, il se réfère particulièrement à la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001[94] qui fait elle-même explicitement référence au multilinguisme[95], à la diversité linguistique[96] et au plurilinguisme[97].

En revanche, bien que ces deux considérants réfèrent directement et indirectement à la diversité linguistique au sens large, ce n’est pas pour autant que la CDEC protège les langues de manière générale. En effet, les politiques et mesures linguistiques visant à protéger les langues dans un contexte autre que celui des expressions culturelles ne sont pas couvertes par la CDEC. L’article 3 qui présente le champ d’application de la CDEC énonce que celle-ci « s’applique aux politiques et aux mesures adoptées par les Parties relatives à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. »[98]. Or, une « expression culturelle », au sens de l’article 4 de la Convention, correspond à une expression résultant de la créativité des individus, des groupes et des sociétés, et qui possède un contenu culturel[99] tel que le cinéma, l’audiovisuel, les jeux vidéo, la musique ou encore les livres. Par conséquent, une politique ou mesure adoptée par un État partie visant à protéger la diversité linguistique uniquement par son système éducatif ne sera pas couverte par le champ d’application de la Convention dès lors que l’utilisation d’une expression culturelle fait défaut à la mesure en question.

Les principes directeurs énumérés à l’article 2 de la Convention permettent également d’établir un lien entre la Convention et la diversité linguistique. Le principe 1[100], qui porte sur le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, énonce que

La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l’homme et les libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, d’information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles, sont garantis. Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales tels que consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme ou garantis par le droit international, ou pour en limiter la portée.

Certains traités de droits humains évoquant aussi les droits linguistiques, on comprend aisément l’importance de ce premier principe. Ce même principe est renforcé par l’article 20[101] qui porte sur le soutien mutuel, la complémentarité et la non subordination de la Convention aux autres instruments juridiques internationaux. La réunion de ces deux articles renforce cette idée que les droits humains et les libertés fondamentales, et donc les traités dans lesquels ils sont inscrits, doivent être pris en compte quand vient le temps d’interpréter la Convention et qu’ils sont tout aussi importants que la Convention elle-même. Il convient toutefois de souligner que cet article 20 a d’abord été rédigé en ayant en tête la relation entre la Convention et les accords commerciaux. Il est à noter aussi que « l’importance de la diversité culturelle pour la pleine réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments universellement reconnus » est aussi mise de l’avant dans le préambule de ce traité[102].

À ce propos, plusieurs droits fondamentaux s’avèrent être pertinents. Tout d’abord, l’article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels (PIDESC) reconnait à chacun le droit de participer à la vie culturelle[103]. L’Observation générale n°21 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels vient décrire plus précisément le contenu de ce droit. Le Comité considère que

[…] aux fins de la mise en œuvre du paragraphe 1 a) de l’article 15, la culture comprend notamment le mode de vie, la langue, la littérature orale et écrite, la musique et la chanson, la communication non verbale, la religion ou les croyances, les rites et cérémonies, les sports et les jeux, les méthodes de production ou la technologie, l’environnement naturel et humain, l’alimentation, l’habillement et l’habitation, ainsi que les arts, les coutumes et les traditions, par lesquels des individus, des groupes d’individus et des communautés expriment leur humanité et le sens qu’ils donnent à leur existence, et construisent leur vision du monde représentant leurs rapports avec les forces extérieures qui influent sur leur vie […][104].

De plus, selon le Comité, le droit de participer à la vie culturelle comprend le droit de s’exprimer dans la langue de son choix[105] mais également de pouvoir jouir et de bénéficier de biens et services culturels dans sa propre langue[106], y compris la langue des signes et la culture des sourds[107]. Par ailleurs, l’article 27 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit plus généralement le droit d’employer sa propre langue[108]. La CDEC permet donc d’inciter les États à prendre des mesures qui concernent certains droits culturels au niveau national et plus particulièrement les droits culturels qui renforce l’affirmation d’un droit de produire, diffuser et d’avoir accès à des expressions culturelles dans sa propre langue. Comme le dit Yvonne Donders, le fait que la Convention n’évoque pas les droits culturels et privilégie les droits humains en général n’est pas nécessairement problématique puisque par ses diverses mentions aux droits humains, elle contribue tout de même à promouvoir les droits culturels, bien que l’emphase ne soit pas mise spécifiquement sur ceux-ci[109] [110].

Dès lors que le lien entre diversité culturelle et diversité linguistique dans la CDEC est clairement établi, il est nécessaire de s’intéresser à la pertinence de la CDEC dans l’environnement numérique pour la diversité linguistique.

Si l’on s’en tient au texte même de la Convention, on remarque aisément que le terme « numérique » n’est ni défini ni même présent dans celle-ci[111]. La CDEC ne mentionne donc pas explicitement les technologies numériques mais fait tout de même mention des « nouvelles technologies »[112] et des « technologies de l’information et de la communication »[113], termes plus englobants qui comprennent bien sûr les technologies numériques[114]. Il est nécessaire de rappeler à ce stade que la CDEC est technologiquement neutre, malgré l’absence de mention explicite à ce sujet, c’est-à-dire que « les engagements des Parties peuvent être mis en œuvre quel que soit l’environnement, matériel ou virtuel, au sein duquel les expressions culturelles sont produites et diffusées »[115]. Alors que la CDEC est silencieuse au sujet du numérique, il serait loisible de se dire que l’absence de mention du numérique dans la Convention serait due à l’année de son adoption (2005), date à laquelle le numérique n’était pas aussi omniprésent que maintenant, mais la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001 utilise pourtant ce terme[116]. Cette dernière fait de plus un lien direct entre diversité linguistique et technologies numériques, et plus précisément à l’article 6 qui évoque le multilinguisme, y compris sous la forme numérique, comme étant « garant de la diversité culturelle »[117]. On le retrouve également au dixième point des lignes essentielles d’un plan d’action qui demande aux États de « promouvoir la diversité linguistique dans l’espace numérique et encourager l’accès universel, à travers les réseaux mondiaux, à toutes les informations qui relèvent du domaine public »[118]. Il s’agit du premier lien implicite entre diversité linguistique et environnement numérique dans la Convention puisque, comme mentionné précédemment, celle-ci mentionne la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001 dans son préambule.

Le second lien peut être décelé une nouvelle fois grâce à la référence aux droits fondamentaux au principe 1 de l’article 2. Cette mention permet d’aller voir au-delà de la lettre même du texte de la Convention et de s’intéresser aux traités se rapportant aux droits humains et aux documents venant en préciser le sens et la portée. C’est le cas des résolutions adoptées par le Conseil des droits de l’homme et de l’Assemblée générale des Nations Unies ou encore des rapports des rapporteurs spéciaux. À ce propos, le 5 juillet 2012 le Conseil des droits de l’homme a affirmé que « les droits dont les personnes jouissent hors ligne doivent également être protégés en ligne »[119] ce qui fut confirmé par la suite par la résolution 68/167, première résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le droit à la vie privée à l’ère du numérique, du 18 décembre 2013[120]. Dès lors, cela signifie que le droit de participer à la vie culturelle de l’article 15 du PIDESC ainsi que le droit de s’exprimer dans sa propre langue de l’article 27 du PIDCP vus précédemment doivent être protégés aussi bien hors ligne qu’en ligne. Cela fut d’ailleurs confirmé en 2019 par la rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels :

À l’ère du numérique, les espaces publics ne se limitent plus strictement à des endroits concrets, mais ils englobent également le cyberespace. Les garanties des droits de la personne sont donc toujours valables en ligne et sont sujettes aux mêmes restrictions autorisées par le droit international des droits de l’homme pour des droits bien précis et, pour respecter leurs obligations relatives aux droits de la personne, les pouvoirs publics peuvent être amenés à prendre des mesures assurant l’accès et la participation de toutes et de tous au cyberespace. Étant donné ses très vastes implications, ce sujet mérite la rédaction d’un rapport ultérieur qui lui sera entièrement consacré dans le cadre de ce mandat[121].

La diversité linguistique, consubstantielle à la diversité culturelle entre donc dans le champ d’application de la CDEC dès lors qu’elle est associée à une expression culturelle au sens de la CDEC. Au niveau de la mise en œuvre de la CDEC dans l’environnement numérique, le droit dérivé joue un rôle considérable puisqu’il est la confirmation de la place de la diversité linguistique dans l’environnement numérique au sein de la CDEC.

1.2.2 Le droit dérivé comme confirmation de la place de la diversité linguistique dans l’environnement numérique au sein de la CDEC

Le droit dérivé de la CDEC correspond aux documents destinés à fournir des lignes directrices générales concernant la mise en œuvre et l’application des dispositions de la Convention[122]. Selon l’UNESCO, il faut les envisager comme « une « feuille de route » permettant la compréhension, l’interprétation et la mise en œuvre d’articles spécifiques de la Convention »[123]. Préparés par le Comité intergouvernemental et soumis à la Conférence des Parties pour approbation, ces documents se nomment « directives opérationnelles » en ce qui concerne la CDEC[124]. Elles permettent notamment une certaine évolutivité et adaptabilité de la Convention au contexte mouvant, comme ce fut le cas avec l’avènement des technologies numériques et l’adoption des Directives opérationnelles sur la mise en œuvre de la Convention dans l’environnement numérique (ci-après « directives opérationnelles »)[125].

Adoptées en 2017 par la Conférence des Parties, les Directives opérationnelles visent « à garantir la création, la production, la distribution/diffusion, l’accès et la consommation par voie électronique d’une diversité d’expressions culturelles, sans discrimination liée à l’origine, la langue ou des facteurs sociaux, pouvant freiner la circulation ou l’accessibilité de ces expressions culturelles dans l’environnement numérique » (nos soulignés)[126]. En ce sens, Destiny Tchéhouali estime que la CDEC est « le seul instrument juridique international qui pourra garantir, à travers une coopération internationale renforcée, la circulation des expressions culturelles minoritaires ou endogènes, tout en préservant la pleine capacité des États à mettre en œuvre de manière souveraine des politiques culturelles pertinentes à l’ère numérique »[127]. En plus d’adapter la Convention au domaine du numérique, les directives opérationnelles ont véritablement permis de clarifier le lien entre diversité linguistique et technologies numériques au sein de la CDEC.

Les directives opérationnelles font un lien direct entre diversité linguistique et technologies numériques. Elles énoncent en effet qu’au stade de l’accès, certaines mesures ayant pour objectif « d’assurer un accès permanent aux technologies numériques, aux savoir-faire et aux divers biens et services culturels »[128] devraient viser à « soutenir la diversité linguistique et les interfaces de traduction dans l’environnement numérique »[129]. Il s’agit de la seule mention explicite de la diversité linguistique des directives opérationnelles dédiées à l’environnement numérique si bien qu’il serait loisible de se dire que le lien entre les deux reste tout de même assez dérisoire compte tenu du fait que cela ne concerne que les interfaces de traduction au stade de l’accès. Or, tel n’est pas le cas puisque plusieurs autres directives renvoient aux langues de manière plus implicite. Par exemple, des directives mentionnent à plusieurs reprises l’importance de promouvoir les contenus locaux à travers diverses formulations comme « garantir la visibilité et la découvrabilité des contenus culturels nationaux ou locaux »[130], de « sensibiliser et promouvoir la consommation de contenu culturel local »[131] ou encore de « favoriser la présence et la disponibilité d’œuvres culturelles locales »[132]. Bien qu’il semble à première vue qu’aucune mention des langues n’y soit faite, la définition de « contenu local » donnée par l’UNESCO permet de soutenir le contraire. Selon l’UNESCO, l’OCDE et l’ISOC, un contenu local « must be relevant and comprehensible to local users »[133], c’est-à-dire que les utilisateurs locaux doivent pouvoir se rattacher au contenu en question et le comprendre. Ce même document considère « […] all digital content created for an end user who speaks the same language as the author to be local content. »[134]. Cette définition lie directement les contenus locaux avec les langues ce qui indique de façon très claire que chaque politique ou mesure destinée à faire la promotion des contenus locaux est intrinsèquement liée aux langues et a nécessairement un impact sur celles-ci. Par conséquent, l’idée de promouvoir et favoriser la présence et la visibilité de contenus en langues locales est très présente dans les directives opérationnelles sur l’environnement numérique, particulièrement aux étapes de la diffusion, de la distribution et de l’accès. Ces directives sont d’ailleurs complétées par une Feuille de route ouverte pour la mise en œuvre de la Convention de 2005 dans l’environnement numérique[135] qui recommande notamment de « concevoir des régulations, des politiques visant à assurer l’accessibilité des contenus culturels locaux, une rémunération plus équitable pour les créateurs et une plus grande transparence dans l’utilisation des algorithmes »[136].

Enfin, il est pertinent de mentionner l’adoption d’un instrument juridique ayant fait récemment son apparition[137] : la Recommandation sur l’éthique de l’intelligence artificielle de l’UNESCO de 2021[138]. Elle est intrinsèquement liée aux enjeux et défis du numérique auxquels sont confrontés les Parties la CDEC. Elle est particulièrement intéressante en ce qui concerne le défi que constituent les algorithmes de recommandation pour la découvrabilité des contenus culturels locaux. La recommandation souligne en premier lieu que « les technologies de l’IA peuvent enrichir les industries culturelles et créatives, mais aussi aboutir à une concentration accrue de l’offre, des données, des marchés et des revenus de la culture entre les mains d’un petit nombre d’acteurs, avec des répercussions potentiellement négatives sur la diversité et le pluralisme des langues, des médias, des expressions culturelles, la participation et l’égalité »[139]. Elle confirme donc que les technologies de l’IA, ce qui inclut certains types d’algorithmes de recommandation, peuvent être un frein à la diversité linguistique dans l’environnement numérique. Mais la recommandation ne s’arrête pas là puisqu’elle demande notamment aux acteurs de l’IA d’adopter une approche inclusive pour s’assurer que les bénéfices des technologies de l’IA soient disponibles et accessibles à tous et prennent en considération les différents groupes linguistiques, les communautés locales, tout en respectant le multilinguisme et la diversité culturelle[140]. Le paragraphe 98 est particulièrement important puisqu’il recommande aux États de « faire appel aux entreprises spécialisées dans les technologies et à d’autres parties prenantes afin de favoriser une offre diversifiée et une pluralité d’accès en matière d’expressions culturelles, en faisant notamment en sorte que la recommandation algorithmique améliore la visibilité et la découvrabilité des contenus locaux »[141].

Une autre illustration de ce lien de plus en plus présent entre diversité linguistique et environnement numérique serait la Déclaration de Rome des ministres de la culture du G20 de 2021 dont une des cinq priorités se trouve être la transition numérique pour la culture. Plus spécifiquement, la deuxième ligne d’action de cette priorité s’intitule très clairement « Protéger la diversité culturelle et linguistique des contenus en ligne, notamment à travers la régulation de l’environnement numérique »[142]. Il faut tout de même noter que cet enjeu était déjà présent dans la Recommandation concernant la promotion et l’usage du multilinguisme et l’accès au cyberspace de 2003[143] qui appelaient plus généralement les États à formuler des politiques nationales visant la survie des langues dans le cyberspace[144].

Conclusion de la Partie I

Malgré l’absence de lien explicite entre langues et technologies numériques dans le texte même de la Convention, la mention dans le préambule de la Déclaration universelle de 2001 ainsi que les références aux droits fondamentaux dans la CDEC permettent d’établir un lien entre les deux, certes implicite, mais bel et bien présent. Ce lien est d’ailleurs confirmé par le droit dérivé de la Convention et notamment par les Directives opérationnelles de 2017, ainsi que par d’autres instruments culturels internationaux très récents comme la Recommandation sur l’éthique de l’intelligence artificielle de l’UNESCO de 2021 qui évoque les algorithmes de recommandation et les défis qu’ils représentent pour la découvrabilité des contenus culturels locaux.

La mise en œuvre de la CDEC dans l’environnement numérique peut favoriser la diversité linguistique dès lors que celle-ci est vectrice de certaines expressions culturelles. Par le fait même, elle peut contribuer à la promotion des contenus locaux, ce qui n’est malheureusement pas encore ce que font les grandes multinationales qui contrôlent majoritairement les industries culturelles numériques. À ce titre, la CDEC, bien que n’évoquant pas directement les technologies numériques, joue un rôle très important et particulièrement son droit dérivé qui est venu véritablement adapter la Convention à ce contexte technologique mouvant et faire un lien explicite entre technologies numériques et diversité linguistique dans les directives opérationnelles sur la mise en œuvre de la Convention dans l’environnement numérique. Ainsi, bien que le champ d’application de la CDEC ne s’étende pas directement à la protection des langues, la Convention garantie une forme de protection des langues dès lors qu’elles sont une composante des différentes expressions culturelles. Dès lors qu’un tel lien est établi, il convient de s’intéresser plus précisément à ce que les Parties sont en mesure de mettre en place pour protéger leurs langues sous la CDEC. La CDEC est en effet un outil très malléable laissant une large marge de manœuvre à ses Parties.


  1. Marc Ménard, « Les conséquences économiques de la diversité culturelle » dans Yves Théorêt, David Contre Goliath : Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, Montréal, Hurtubise HMH, 2008, 45 à la p 53.
  2. Véronique Guèvremont, « Réflexions préliminaires sur la mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles à l’ère du numérique » (2013) RIJDEC aux pp 5-6.
  3. Éric Poncet, supra note 24 à la p 75.
  4. Jacqueline Mowbray, Linguistic justice: international law and language policy, Oxford, Oxford University Press, 2013 aux pp 60-61.
  5. « Le défi de la découvrabilité : l’urgence d’agir pour défendre la diversité des expressions culturelles » (2020) Coalition pour la diversité des expressions culturelles à la p 10.
  6. Louise Beaudoin, « Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles : Impacts et enjeux du numérique » (2014) Rapport remis à l’Organisation Internationale de la Francophonie à la p 15.
  7. Par exemple, Netflix, la plateforme de visionnage de séries et de films la plus populaire au monde, est devenue en 2018 le premier producteur de films d’Hollywood. (Voir à ce sujet la p 5 du rapport de l’OIF sur la découvrabilité en ligne des contenus francophones, en ligne : https://www.francophonie.org/sites/default/files/2021-09/oif_infographie_de%CC%81couvrabilite%CC%81.pdf).
  8. Ces pays sont les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, la République de Corée, le Japon, la Russie, l’Allemagne, l’Inde, l’Espagne et la France. Voir Octavio Kulesz, « Les politiques culturelles à l’ère des plateformes numériques » dans « Rapport mondial Convention de 2005 : Repenser les politiques culturelles » (2018) UNESCO, 69 aux pp 70 et 81.
  9. Il s’agit d’Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Tencent et Berkshire Hathaway. Voir « Mission franco-québécoise sur la découvrabilité en ligne des contenus culturels francophones » (2020) Ministère de la Culture et des Communications du Québec et Ministère de la Culture de la France à la p 8.
  10. Antonio Vlassis, « Chapitre 1- Régulation des plateformes numériques transnationales : anatomie comparée d’un retournement » dans Antonio Vlassis, Michèle Rioux et Destiny Tchéhouali, La culture à l’ère du numérique : plateformes, normes et politiques, Presses universitaires de Lièges, 2020 à la p 19.
  11. Coalition pour la diversité des expressions culturelles, supra note 36 à la p 10.
  12. Le terme de « découvrabilité », utilisé depuis 2016 et originaire du Québec, « traduit le processus de rencontre entre un contenu et son public dans l’environnement numérique » et englobe trois besoins majeurs : la repérabilité par les moteurs de recherche, les outils d’indexation et de référencement, la disponibilité et enfin la recommandation des contenus culturels pour les mettre en valeur et les rendre visibles. (Voir à ce sujet la vidéo explicative sur la découvrabilité réalisée par l’OIF, en ligne : https://www.youtube.com/watch?v=pZJY2jPaRLQ).
  13. Coalition pour la diversité des expressions culturelles, supra note 36 aux pp 10-11.
  14. Destiny Tchéhouali, « Chapitre 9 – Plateformisation des industries cuturelles et défis pour la diversité des expressions culturelles : adapter ou abdiquer ? » dans Antonio Vlassis, Michèle Rioux et Destiny Tchéhouali, La culture à l’ère du numérique : plateformes, normes et politiques, Presses universitaires de Lièges, 2020 à la p 173.
  15. Coalition pour la diversité des expressions culturelles, supra note 36 à la p 11.
  16. Ibid.
  17. Destiny Tchéhouali, supra note 45 à la p 174.
  18. Coalition pour la diversité des expressions culturelles, supra note 36 à la p 11.
  19. Philip Napoli, « Découvrabilité de contenus à l’ère numérique : Découvrabilité de contenus diversifiés aux échelons local, régional et national » (2019) Patrimoine canadien, en ligne : https://www.dropbox.com/sh/x7zo7icvxiztqyk/AADad4-ybLBiIv_x7d2ifCPXa?dl=0&preview=Napoli%2C+D%C3%A9couvrabilit%C3%A9+de+contenu+diversifi%C3%A9+aux+%C3%A9chelons+local%2C+r%C3%A9gional+et+national.pdf
  20. Coalition pour la diversité des expressions culturelles, supra note 36 aux pp 11-12.
  21. Ministère de la Culture et des Communications du Québec et Ministère de la Culture de la France, supra note 40 à la p 12. Voir aussi Christian Agbobli et Destiny Tchéhouali, « État des lieux de la découvrabilité et de l’accès aux contenus culturels francophones sur internet » (2020) Rapport remis à l’Organisation Internationale de la Francophonie à la p 31.
  22. Christian Agbobli et Destiny Tchéhouali, « État des lieux de la découvrabilité et de l’accès aux contenus culturels francophones sur internet » (2020) Rapport remis à l’Organisation Internationale de la Francophonie à la p 31.
  23. Ministère de la Culture et des Communications du Québec et Ministère de la Culture de la France, supra note 40 à la p 11.
  24. « Report – International meeting on diversity of content in the digital age » (2019) Gouvernement du Canada, en ligne: https://www.canada.ca/en/canadian-heritage/services/diversity-content-digital-age/international-engagement-strategy/report.html
  25. Philip Napoli, supra note 50 à la p 3.
  26. Véronique Guèvremont, supra note 33 aux pp 11-12.
  27. Gouvernement du Canada, supra note 55.
  28. Michèle Rioux, Gilbert Gagné, Destiny Tchéhouali, Kim Fontaine-Skronski et Antonio Vlassis, « Pour une culture en réseaux diversifiée : Appliquer la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles à l’ère numérique » (2015) Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CIEM) à la p 23.
  29. Destiny Tchéhouali, Carolle Vodouhé, Lilian Richieri Hanania et William Grondin, « Impacts des algorithmes de recommandation des plateformes de streaming sur la protection de la vie privée des utilisateurs canadiens » (2021) Internet society Chapitre Québec Canada à la p 32.
  30. Ivan Bernier, supra note 7 à la p 956.
  31. « La communauté internationale conclut un accord fiscal sans précédent adapté à l’ère du numérique » (8 octobre 2021), OCDE.
  32. Coalition pour la diversité des expressions culturelles, supra note 36 à la p 13.
  33. Octavio Kulesz, « Les défis du numérique » dans « Rapport mondial Convention de 2005 : Repenser les politiques culturelles » (2015) UNESCO, 75 à la p 86.
  34. Ibid.
  35. « Rapport mondial Convention de 2005 : Repenser les politiques culturelles » (2018) UNESCO.
  36. Octavio Kulesz, supra note 39 à la p 83.
  37. Louise Beaudoin, supra note 37 à la p 15.
  38. « Pour une initiative francophone en faveur de la découvrabilité en ligne des contenus francophones » (2021) Organisation Internationale de la Francophonie à la p 3.
  39. Ibid.
  40. Véronique Guèvremont, supra note 33 aux pp 11-12.
  41. Louise Beaudoin, supra note 37 à la p 10.
  42. Robert Laplante, « Les sonorités mondiales, un exemple pour l’avenir de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ? » dans Yves Théorêt, David Contre Goliath : Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, Montréal, Hurtubise HMH, 2008, 192 à la p 195.
  43. Coalition pour la diversité des expressions culturelles, supra note 36 aux pp 11-12.
  44. Ministère de la Culture et des Communications du Québec et Ministère de la Culture de la France, supra note 40 à la p 34.
  45. Étienne Paré, « Dur temps pour la musique québécoise » Le Devoir (10 février 2022).
  46. Véronique Guèvremont, Ivan Bernier, Mira Burri, Marie Cornu, Lilian Richieri Hanania et Hélène Ruiz Fabri, « La mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles à l’ère numérique : Enjeux, actions prioritaires et recommandations » (2013) Réseau International des Juristes pour la Diversité des Expressions Culturelles (RIJDEC) à la p 7.
  47. Ibid.
  48. Jacqueline Mowbray, supra note 35 à la p 74.
  49. Guy-Philippe Wells, « Chapitre 2 – At first I was afraid : caractéristiques du modèle d’affaire des plateformes numériques d’écoute en ligne » dans Antonio Vlassis, Michèle Rioux et Destiny Tchéhouali, La culture à l’ère du numérique : plateformes, normes et politiques, Presses universitaires de Lièges, 2020 à la p 61.
  50. Éric Poncet, supra note 24 à la p 76.
  51. Le terme « découvrable » renvoie à la notion de « découvrabilité, expliquée ci-dessus à la note 43.
  52. Gouvernement du Canada, supra note 55.
  53. Véronique Guèvremont, Ivan Bernier, Mira Burri, Marie Cornu, Lilian Richieri Hanania et Hélène Ruiz Fabri, supra note 77 à la p 7.
  54. Philip Napoli, supra note 50 à la p 18.
  55. Octavio Kulesz, supra note 39 à la p 79.
  56. « Rapport mondial Convention de 2005 : Repenser les politiques en faveur de la créativité » (2022) UNESCO.
  57. Ojoma Ohai, « Nouvelles opportunités et nouveaux défis pour des industries cuturelles et créatives inclusives dans l’environnement numérique » dans « Rapport mondial Convention de 2005 : Repenser les politiques en faveur de la créativité » (2022) UNESCO à la p 99.
  58. Ibid.
  59. Ministère de la Culture et des Communications du Québec et Ministère de la Culture de la France, supra note 40 à la p 10.
  60. Gouvernement du Canada, supra note 55.
  61. Gouvernement du Canada, supra note 55.
  62. Véronique Guèvremont, supra note 33, aux pp 11-12.
  63. Ojoma Ochain, supra note 88 à la p 97.
  64. Ojoma Ochai, supra note 88 à la p 97.
  65. Jacqueline Mowbray, supra note 35 à la p 66.
  66. Octavio Kulesz (2015), supra note 64 à la p 79.
  67. Ibid.
  68. Octavio Kulesz (2015), supra note 64 à la p 78.
  69. Moïse Piuze, « La diversité des empires numériques » dans Yves Théorêt, David Contre Goliath : Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, Montréal, Hurtubise HMH, 2008, 170 à la p 176.
  70. Octavio Kulesz (2015), supra note 64 à la p 78.
  71. Jacqueline Mowbray, supra note 35 à la p 63.
  72. Ibid à la p 63 et aux pp 79-80.
  73. Moïse Piuze, supra note 100 à la p 172.
  74. Christian Agbobli et Destiny Tchéhouali, supra note 53 à la p 73.
  75. Jacqueline Mowbray, supra note 35 à la p 63.
  76. Louise Beaudoin, supra note 37 à la p 6.
  77. Véronique Guèvremont, supra note 33 à la p 13.
  78. Octavio Kulesz (2018), supra note 39 à la p 6.
  79. Louise Beaudoin, supra note 37 à la p 6.
  80. Octavio Kulesz (2018), supra note 39 à la p 6. Voir aussi Marc Ménard, supra note 32 à la p 65.
  81. Véronique Guèvremont, supra note 33 à la p 13.
  82. Jacqueline Mowbray, supra note 35 à la p 66.
  83. Ibid.
  84. Destiny Tchéhouali, supra note 45 à la p 184.
  85. Daniel Prado et Daniel Pimienta, « Quelles politiques publiques pour les langues dans le cyberspace ? » dans Laurent Vannini et Hervé Le Crosnier, Net.lang : réussir le cyberspace multilingue, C&F éditions, 2012, 456 à la p 462.
  86. Daniel Prado et Daniel Pimienta, supra note 116 à la p 465.
  87. Michèle Rioux, Gilbert Gagné, Destiny Tchéhouali, Kim Fontaine-Skronski et Antonio Vlassis, supra note 59 à la p 77.
  88. Catherine Murray, « Impacts and implications of the UNESCO Convention ten years after and ten years ahead: The View from BC » (2015) Teseopress.
  89. On entend par « échec de l’exception culturelle » l’échec de l’inclusion dans l’enceinte commerciale de l’idée que les industries culturelles ne peuvent être soumises aux mêmes règles que les autres industries, puisqu’elles sont aussi porteuses d’identité, de valeurs et de sens. On parle ainsi de la « double nature des biens et services culturels » en ce sens qu’ils ont à la fois une nature économique et culturelle. (Voir à ce sujet Toshiyuki Kono et Steven Van Uytsel, The UNESCO Convention on the diversity of cultural expressions : a tale of fragmentation in international law, Intersentia, 2012 à la p 28).
  90. Dave Atkinson, « De « l’exception culturelle » à la « diversité culturelle » : les relations internationales au coeur d’une bataille planétaire » (2000) 1 AFRI.
  91. Carole Balassa, « The Impact of the U.S Position in the Trade and Culture Debate. Negotiation of the Convention on the Diversity of Cultural Expressions » dans Toshiyuki Kono et Steven Van Uytsel, The UNESCO Convention on the diversity of cultural expressions: a tale of fragmentation in international law, Intersentia, 2012 à la p 88.
  92. Daniel Prado et Daniel Pimienta, supra note 116 aux pp 460-461.
  93. CDEC, supra note 26 au considérant 14 du préambule.
  94. Déclaration universelle sur la diversité culturelle, supra note 13.
  95. Ibid à l’art 6.
  96. Ibid aux points 6 et 10 des lignes essentielles du plan d’action.
  97. Ibid au point 6 des lignes essentielles du plan d’action.
  98. CDEC, supra note 26 à l’art 3.
  99. Ibid à l’art 4.
  100. CDEC, supra note 26 au principe directeur 1 de l’art 2.
  101. Ibid à l’art 20.
  102. Ibid au considérant 5.
  103. Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, I-14531 art 15.1.a (entrée en vigueur : 3 janvier 1976).
  104. Comité des droits économiques, sociaux et culturels, 43ème sess, Observation générale n°21 : Droit de chacun de participer à la vie culturelle, E/C.12/GC/21 (2009) au para 13.
  105. Ibid au para 15.
  106. Ibid au para 16.
  107. Ibid au para 31.
  108. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, I-14668 art 27 (entrée en vigueur : 23 mars 1976).
  109. Yvonne Donders, « Cultural rights and the Convention on the diversity of cultural expressions. Included or ignored? » dans Toshiyuki Kono et Steven Van Uytsel, The UNESCO Convention on the diversity of cultural expressions: a tale of fragmentation in international law, Intersentia, 2012 à la p 178.
  110. L’adoption d’un instrument dédié aux droits culturels avait d’ailleurs été évoquée après l’adoption de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001 mais les États ont finalement opté pour un instrument sur les expressions culturelles (Voir à ce sujet Yvonne Donders, supra note 140 à la p 165).
  111. Véronique Guèvremont, supra note 33 à la p 6.
  112. CDEC, supra note 26 à l’art 12.
  113. Ibid au considérant 19 du préambule.
  114. Véronique Guèvremont, supra note 33 à la p 6.
  115. Véronique Guèvremont, supra note 33 aux pp 1-2.
  116. Ibid à la p 14.
  117. Déclaration universelle sur la diversité culturelle, supra note 13 à l’art 6.
  118. Déclaration universelle sur la diversité culturelle, supra note 13 au point 10 des lignes essentielles d’un plan d’action.
  119. Doc off Conseil des droits de l’homme, 20ème sess, A/HRC/RES/20/8 (2012) au para 1.
  120. Doc off AG, NU, 68ème sess, A/RES/68/167 (2012) au para 3.
  121. Doc off AG, NU, 74ème sess, A/74/255 (2019) au para 70.
  122. CDEC, supra note 26 à l’art 23.
  123. UNESCO (Diversité des expressions culturelles), « Textes », en ligne : https://fr.unesco.org/creativity/convention/texts
  124. CDEC, supra note 26 aux art 22 et 23.
  125. Directives opérationnelles sur la mise en œuvre de la Convention dans l’environnement numérique, 6ème sess de la Conférence des Parties (2017).
  126. Destiny Tchéhouali, supra note 45 à la p 184.
  127. Ibid.
  128. Directives opérationnelles, supra note 156 au para 17.
  129. Ibid au para 17.4.
  130. Directives opérationnelles, supra note 156 au para 16.1.
  131. Ibid au para 23.1.
  132. Directives opérationnelles, supra note 156 au para 16.2.
  133. « The relationship between local content, internet development and access prices » (2011) UNESCO, OCDE, ISOC à la p 36.
  134. Ibid.
  135. Feuille de route ouverte pour la mise en œuvre de la Convention de 2005 dans l’environnement numérique, 2019.
  136. Ibid au para 2.4.
  137. Ojoma Ochai, supra note 88 à la p 92.
  138. Recommandation sur l’éthique de l’intelligence artificielle, 2021.
  139. Recommandation sur l’éthique de l’intelligence artificielle, supra note 169 au para 3.c.
  140. Ibid au para 28.
  141. Ibid au para 98.
  142. « Le G20 adopte une Déclaration sur la culture pour la première fois » (29 juillet 2021), UNESCO.
  143. Recommandation concernant la promotion et l’usage du multilinguisme et l’accès universel au cyberspace, 2003.
  144. Jacinthe Gagnon, supra note 27 à la p 5.


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