1 Le système canadien de distribution et de diffusion des œuvres audiovisuelles

La première partie de ce mémoire aborde le système canadien de radiodiffusion, sa politique et les conditions des licences de radiodiffusion. Dans un premier temps, les modes traditionnels de distribution des œuvres audiovisuelles, la chaîne de valeurs de l’industrie cinématographique et le principe de la chronologie des médias font l’objet d’une description afin de bien intégrer les divers concepts (1.1.) Ensuite, la mission et le fonctionnement du système de radiodiffusion canadien sont présentés (1.2), ainsi que les principes fondamentaux de la politique canadienne de radiodiffusion, dont la validité et la pertinence sont démontrées (1.3.1.). Ensuite, l’explication du système des licences de radiodiffusion (1.3.2.) et de la qualification d’entreprise de radiodiffusion sont développées (1.4).

Les modes traditionnels de distribution et diffusion des films

Le cinéma possède une double nature, celle d’œuvre de l’esprit, d’outil de divertissement et celle de produit commercial qui se doit d’être économiquement rentable : « Le cinéma est ainsi une histoire de symbiose et de tensions entres œuvres de l’esprit et considérations d’argent – la culture et le commerce, les expressions artistiques […] et l’économie – qui, par sa nature, ne se laissent pas confiner au sein de frontières nationales. Ainsi le cinéma est par essence international. »[1] Cette industrie culturelle a, depuis sa création, été régulée en fonction de l’économie du marché national et international.[2]

L’invention du premier cinématographe, suivant celle du kinétoscope et du phonographe, ancêtre du film, fut attribuée à Louis Lumière, aux alentours de 1895, à Paris.[3] À l’époque, les projections consistaient en la représentation de scènes du quotidien, comme l’arrivée d’un train.[4] Georges Méliès fut le premier à en faire un moyen d’expression, en recréant sur pellicule ses spectacles de théâtre et de prestidigitateur.[5] Plusieurs créateurs de l’époque accompagnaient leur projection de pièces musicales au piano, jouées directement dans la salle de spectacle.[6] Les balbutiements de ce qu’on appelle aujourd’hui l’audiovisuel remontent ainsi au siècle dernier.

Le métier de distributeur, quant à lui, est apparu peu de temps après la naissance de l’industrie cinématographique. Les films qu’on projetait alors étaient vendus sous la forme de copie aux exploitants de salles de spectacles, de cafés ou aux forains, à qui revenaient les revenus engendrés par la projection.[7] Certains historiens attribuent à Charles Pathé, la création du métier de distributeur. Celui-ci aurait renoncé à la vente de ses films pour la remplacer par la location aux exploitants de salles, permettant ainsi un retour direct des revenus liés à la projection.[8] Par la suite, durant ce qu’on appelle l’âge d’or du cinéma hollywoodien, entre 1930 à 1949, les États-Unis se sont vite imposés sur le marché du film.[9] Cinq studios se sont constitués sont la forme d’oligopole, en contrôlant l’ensemble des étapes de production, distribution et d’exploitation, notamment par des accords avec les salles de projection, bloquant ainsi l’arrivé de nouveaux entrants.[10] Grâce à des décrets antitrust de 1948, ils furent démantelés par les autorités de la concurrence.[11] Leur oligopole s’est alors reconstruit autour de la télévision, de la vidéo et enfin, de la diffusion par Internet.[12]

À cet égard, l’industrie cinématographique et télévisuelle est fondée sur une chaîne de valeurs qui permet de gérer les flux financiers et de partager les revenus entre les différents acteurs.[13] Cette chaîne de valeurs se divise en plusieurs étapes : Il y a d’abord la création, par l’auteur, communément appelé l’ayant droit, d’une œuvre, puis sa production par différents producteurs indépendants[14] ou internes et affiliés à un télédiffuseur ou à un grand groupe médias.[15] Ensuite, le produit final, l’œuvre, est distribué par un distributeur national ou étranger et diffusé vers les détaillants vidéo, les exploitants de salle, les festivals, les télédiffuseurs et les services de médias numériques.[16] Enfin, l’œuvre est visualisée par les consommateurs grâce à Internet, aux câblodistributeurs et à la télévision par satellite, aux locations de vidéogrammes et à l’achat de billets pour la projection en salle.[17] Cependant, les distributeurs doivent respecter certains délais avant d’offrir la diffusion de l’œuvre aux divers exploitants : c’est ce qu’on appelle la chronologie des médias. Elle varie selon les pays et la législation.

L’étape de la diffusion consiste à « transmettre des contenus culturels aux consommateurs »[18]. Elle est généralement divisée, grâce à ce qu’on appelle la chronologie des médias, en une suite de « fenêtres de diffusion »[19] qui déterminent le « moment et le format par lequel les œuvres audiovisuelles sont mises à la disposition des consommateurs ».[20] Ainsi, la première fenêtre de diffusion est la première diffusion de l’œuvre originale.[21] La deuxième fenêtre s’ouvre lorsque l’œuvre n’est plus considérée comme nouvelle. Elle correspond à la vidéo sur demande et la location en format DVD ou VHS.[22] La troisième fenêtre vise la disponibilité sur les services de télévision payants : « Les services de télévision payante diffusent des émissions, des films et des vidéos, généralement sans publicité, moyennant un tarif d’abonnement »[23] (par exemple Super Écran). Ils excluent la vidéo sur demande. Enfin, la quatrième fenêtre correspond à la mise à disposition de l’œuvre aux fins d’exploitation.[24] Elle a traditionnellement lieu deux ans après la première diffusion originale.[25] Bref, toutes ces fenêtres de diffusion participent aux financements des œuvres et des créateurs. La chronologie des médias peut être établie soit par la loi, comme en France[26], ou par concertation et accords des professionnels, comme au Canada.[27] Certains pays, comme le Royaume-Uni ou le Canada, ont créé une entité publique chargée de diffuser, en principe, des contenus majoritairement nationaux sur les chaînes de télévision, par l’entremise de ceux qu’on appelle les « radiodiffuseurs ».

La mission et le fonctionnement du système canadien de radiodiffusion

Au Canada, le Parlement établit dès 1932 un radiodiffuseur public[28] par la Loi canadienne de la radiodiffusion, maintenant la Loi sur la radiodiffusion.[29] Dès les années 1960 naissent les premiers réseaux de télévision privés et la câblodistribution.[30] Afin de justifier l’instauration d’un organe étatique public de radiodiffusion, le Canada considère la radio et ensuite la télévision, comme un « instrument essentiel de promotion de l’identité nationale »[31] et lui donne comme objectif de protéger et d’assurer la présence de contenus culturels canadiens pour faire face à la concurrence américaine.[32] En 1968, l’adoption de la nouvelle loi canadienne sur la radiodiffusion crée le Conseil de la radiotélévision canadienne, aujourd’hui le « CRTC ».[33] Bien que le CRTC régisse le secteur de la radio et, plus spécifiquement pour les fins de ce mémoire, celui de la télévision, c’est d’abord le moyen de transmission qu’il réglemente, soit la câblodistribution, et non le type de contenu audiovisuel transmis. Les radiodiffuseurs qui bénéficient d’une licence du CRTC peuvent diffuser, quant à eux, autant des films que des séries télévisées. Au niveau fédéral, il n’y a pas de loi spécifique applicable au secteur du cinéma et les projections en salles et les fenêtres de diffusion ne sont pas régies par le CRTC.[34]

Le CRTC a pour mandat de règlementer et de surveiller le secteur de la radiodiffusion et des télécommunications et de mettre en œuvre les objectifs[35] décrits dans la Loi sur la radiodiffusion et la Loi sur les télécommunications.[36] Ainsi, il a pour principale mission de « sauvegarder, d’enrichir et renforcer la structure culturelle, politique, sociale et économique du Canada et de favoriser l’épanouissement de l’expression canadienne ».[37] Ce sont tous des principes qu’on retrouve dans la politique canadienne de radiodiffusion. La Loi sur la radiodiffusion rappelle aussi, dans sa politique, le principe que le système canadien de radiodiffusion doit être la propriété et sous le contrôle des Canadiens et que celui-ci est un « service public essentiel pour le maintien et la valorisation de l’identité nationale et de la souveraineté culturelle » du Canada.[38]

Afin de distribuer du contenu à l’aide de la câblodistribution, toute entreprise doit obtenir une licence de radiodiffusion.[39] Ce système des licences permet au CRTC de contraindre les entreprises de radiodiffusion à consacrer un pourcentage de contenu canadien durant les grandes heures d’écoute (en soirée), afin de mettre en œuvre sa politique de radiodiffusion. Ces pourcentages représentent en fait les quotas de diffusion qui permettent d’assurer la promotion du contenu canadien à la télévision ; « le titulaire d’une licence publique doit consacrer au moins 60 % de la période de radiodiffusion en soirée à la radiodiffusion d’émissions canadiennes et le titulaire d’une licence privée doit consacrer au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée à la radiodiffusion d’émissions canadiennes. » [40] Ainsi, le CRTC exerce ses fonctions de régulation grâce à l’adoption de textes réglementaires, aux énoncés de politique publique et aux décisions et ordonnances qu’il rend sur les entreprises.[41]

Cependant, le CRTC, dans sa politique de radiodiffusion, doit s’adapter aux progrès technologiques.[42] Ainsi, avec l’arrivée des médias numériques dans les années 1990, c’est-à-dire de la diffusion des contenus audiovisuels sur Internet, le CRTC a choisi de favoriser l’innovation afin de faire émerger et croître les nouveaux modes de diffusion afin de ne pas limiter l’accès des Canadiens à ces services.[43] Le CRTC a donc émis une ordonnance d’exemption pour les médias numériques, en vigueur depuis 1999[44], leur permettant d’opérer sans être obligés de diffuser du contenu canadien, ni de financer la production canadienne, puisqu’ils sont exempts de la réglementation à cet effet.[45]

En mars 2015, suite au processus amorcé par Parlons télé : une conversation avec les Canadiens,[46] dont le but était de réfléchir sur l’avenir de la télévision et d’examiner le système de radiodiffusion, le CRTC met en place sa nouvelle politique règlementaire.[47] Alors qu’il a l’occasion de se prononcer sur l’arrivée des nouveaux diffuseurs (les PVD), le CRTC choisit de ne pas règlementer les plateformes, en réaffirmant l’exemption dont elles bénéficient encore à ce jour. Ainsi, il ne leur a pas imposé de quotas de diffusion du contenu national. Le CRTC a simplement réduit les quotas d’émissions canadiennes des stations de télévision locales et des services facultatifs et a simplifié le processus d’attribution de licence en regroupant les licences des services de programmation de télévision en trois grandes catégories.[48] Ainsi, afin de rivaliser avec les nouveaux acteurs, le CRTC a simplement décidé d’alléger la règlementation des radiodiffuseurs canadiens.

Concernant le financement destiné à soutenir la production des œuvres audiovisuelles, il peut provenir soit de sources privées nationales ou de sources publiques.[49] Au niveau privé, le financement est accordé par les télédiffuseurs ou les exportateurs et distributeurs étrangers et, au niveau public, notamment par l’accord de crédit d’impôt ou de fonds de soutien à la création.[50] Le financement public sert à financer la production indépendante. En effet, au Canada :

« La contribution des crédits d’impôt représente 18 % du financement total dans la filière cinématographique et 27 % dans la filière télévisuelle. Les autres principales sources de financement public sont Téléfilm Canada (20 % du financement public, dont environ 40 % pour les longs métrages de fiction), le Fonds des médias du Canada (ci-après « FMC ») (soit 8 % du financement public, essentiellement pour la production télévisuelle) et la Société de développement des entreprises culturelles (ci-après « SODEC ») (9 % du financement public, la majeure partie dédiée à la production cinématographique). »[51]

Ainsi, les entreprises de radiodiffusions canadiennes doivent contribuer annuellement à un ou l’autre des différents fonds créés pour soutenir la création canadienne,[52] alors que Netflix, par exemple, ne participe pas au financement de la création canadienne. Certes, la plateforme a financé certaines productions canadiennes, car elles s’inscrivaient dans son modèle d’affaires et ses lignes éditoriales,[53] mais elle ne finance pas concrètement la création canadienne, comme le font les entreprises de radiodiffusion. En effet, les dépenses consacrées au contenu canadien sur Netflix ne représentent que 5 % de sa programmation.[54] Enfin, les mesures de financement sont explorées davantage dans la partie 2 du présent mémoire.

Ce constat rappelle que les diffuseurs publics canadiens sont soumis à une forte réglementation vouée à la préservation de la culture nationale qui fut mise en place pour s’opposer à la concurrence américaine sur les chaînes de télévision dans les années 60.[55] Cependant, aujourd’hui encore, les diffuseurs se retrouvent devant cette concurrence américaine qui émane cette fois-ci des nouveaux modes de diffusion numérique, soit des PVD. Notamment, les entreprises de diffusion numérique étrangères ne sont pas considérées comme des entreprises de radiodiffusion selon Loi sur la radiodiffusion[56] et ne sont donc pas soumises à la réglementation canadienne et ne peuvent se voir accorder de licence de radiodiffusion.

La politique canadienne de radiodiffusion et le système des licences de radiodiffusion

La politique canadienne de radiodiffusion fut élaborée, comme mentionnée précédemment, dès les années 20, pour renforcer l’identité nationale et concurrencer les chaînes américaines.[57] Elle fut amenée à évoluer avec les usages et les nouveaux modes de distribution, mais son objectif principal est resté identique : celui de sauvegarder, renforcer et promouvoir la culture canadienne.[58] La mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion est aujourd’hui remise en question avec l’arrivée de la distribution et de la diffusion numérique des œuvres, alors que les objectifs qu’elle poursuit demeurent pertinents.

La pertinence de la politique canadienne de radiodiffusion dans un monde numérique

Le CRTC est l’organe étatique public chargé de faire respecter la politique canadienne de radiodiffusion grâce à l’accomplissement des objectifs prévus dans la Loi sur la radiodiffusion.[59] C’est en octroyant des licences aux entreprises de radiodiffusion que le CRTC, s’appuyant sur les objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion, peut imposer des obligations de diffusion de contenu canadien ou exiger des radiodiffuseurs qu’ils contribuent au financement des émissions canadiennes.[60] Les principaux objectifs de la politique exigent que le système de radiodiffusion soit sous le contrôle et la propriété des Canadiens,[61] qu’ils bénéficient d’une programmation essentiellement en langue anglaise ou française[62] et qu’elle contienne une majorité de contenus canadiens.[63] La promotion et l’accès à cette programmation sont aussi au cœur de ses objectifs.[64] Tous les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion de 1968 ont été repris dans la version modifiée de la Loi sur la radiodiffusion de 1991.[65] D’ailleurs, ces objectifs sont en parfaite adéquation avec la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.[66]

Par contre, la pertinence de l’approche privilégiée par la politique canadienne de radiodiffusion fut remise en cause plus d’une fois. Par exemple, en 2007, le CRTC a commandé un rapport afin de procéder à une analyse complète du cadre de réglementation actuel des services de radiodiffusion au Canada et a demandé des recommandations de réforme.[67] Dans ce rapport, les enjeux liés à Internet et aux médias numériques et les défis auxquels fait actuellement face la radiodiffusion étaient déjà reconnus.[68] La préoccupation pour préserver le contenu national et le caractère canadien du système de radiodiffusion était aussi abordée ainsi que les objectifs de préservation et de promotion du contenu national qui sont encore partis de la politique canadienne de radiodiffusion, et ce, depuis les années 60.[69] En effet, ces objectifs sont la raison d’être du système canadien de radiodiffusion et de la création du CRTC. Sans ceux-ci, ils y auraient moins de contenu canadien, car il y aurait peu de soutien financier suffisant pour en assurer la création et sans production de contenu, il y aurait, par conséquent, moins de distribution de contenu canadien. En effet, produire des émissions canadiennes de haute qualité nécessite beaucoup plus de moyens financiers que d’acquérir des émissions étrangères, par exemple américaines, à faibles coûts pour les diffuseurs.[70] Ainsi, ce n’est pas la politique canadienne et les objectifs poursuivis par celle-ci qui sont remis en cause, mais plutôt le cadre règlementaire et son approche, souvent jugés trop rigides pour concurrencer les nouveaux acteurs du numérique, notamment dans un contexte de concurrence internationale. Dans le rapport de 2007, on reconnaît en effet que la politique canadienne de radiodiffusion est un outil important pour affronter la concurrence américaine et étrangère.[71]

Plus récemment, en 2015, suite au processus Parlons Télé : Une conversation avec les Canadiens, le CRTC a diffusé sa nouvelle politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86.[72] Considérant la transition des consommateurs de la télévision traditionnelle vers les médias numériques offrant des contenus sur demande, le CRTC a annoncé des mesures visant à faciliter cette transition. Parmi ces mesures, on retrouve l’objectif visant à favoriser la promotion et la découverte de la programmation canadienne, tant au Canada qu’à l’étranger, afin de créer plus de contenus canadiens.[73] La politique canadienne de radiodiffusion n’est donc pas remise en cause, mais réaffirmée, en ciblant les médias numériques. Enfin, dans son récent rapport de juin 2018, Emboîter le pas au changement : L’avenir de la distribution de la programmation au Canada, rappelle que le contenu canadien dépend largement de l’appui des divers paliers de gouvernements, des membres de l’industrie, du public et surtout de l’engagement des créateurs canadiens : « Si les Canadiens en venaient à abandonner ces services [de radiodiffusion] en nombre important, le réseau serait moins en mesure de soutenir la création de contenus. Le contenu qui est déjà coûteux à produire ou qui n’est pas rentable deviendrait encore plus difficile à appuyer. »[74] Avec l’arrivée des PVD telle Netflix, les consommateurs canadiens tendent à abandonner les services traditionnels.[75] Ainsi, le renforcement et la préservation de la politique canadienne de radiodiffusion sont plus importants que jamais, car la perte de contenu canadien limiterait la capacité du système de radiodiffusion de représenter la culture et l’identité de la société canadienne,[76] ce dont les plateformes numériques étrangères ne se soucient guère. Par contre, son cadre règlementaire doit être révisé, car il est inadapté aux nouvelles technologies.

Les conditions restrictives d’obtention des licences de radiodiffusion

Cette partie ne prétend pas faire l’énumération exhaustive de toutes les conditions d’obtention des licences de radiodiffusion, car elles sont nombreuses. Elle s’attarde plutôt sur celles ayant le plus grand impact en raison de l’absence de règlementation des plateformes numériques et sur le financement du contenu canadien.

Le principe fondamental du système de radiodiffusion canadien consiste dans l’attribution obligatoire d’une licence à une entreprise qui souhaite distribuer du contenu audiovisuel[77] par voie analogique ou linéaire (qui représente la télévision traditionnelle, par voie terrestre hertzienne, puis le câble ou le satellite), ou par la technologie non linéaire (par exemple, les services de vidéo sur demande et les services de télévisions payants).[78] Il est donc important de faire la distinction entre ce que le CRTC considère la vidéo sur demande et le terme PVD qui est utilisé aux fins de cette recherche. Pour le CRTC, la vidéo sur demande correspond à :

« La VSD [Vidéo Sur Demande], permet à un client relié à un canal numérique et possédant un boîtier de décodage de fureter dans les grandes bibliothèques audiovisuelles, où il trouvera des longs métrages, des émissions de télévision et une grande variété d’événements sportifs. Une connexion individuelle point à point s’établit entre le décodeur du client (boîtier de décodage ou PC) et le serveur de diffusion en continu. La programmation est disponible comme service à la carte, par abonnement ou gratuitement dans le cas des abonnés numériques. »[79]

La vidéo sur demande correspond donc aux services tels Club Illico et CraveTv (étant, à la fois, un service de vidéo à la demande disponible en ligne et sur la télévision et lié à une entreprise de radiodiffusion canadienne : Bell)[80]. Au contraire, les PVD dont il est question dans ce mémoire sont celles qui sont uniquement disponibles sur Internet et qui utilisent l’adresse IP de l’utilisateur. L’adresse IP correspond en effet à une « adresse numérique qui identifie de façon unique un ordinateur connecté au réseau Internet et en permet la localisation. »[81]  Les licences ne visent donc pas les entreprises opérant uniquement sur les réseaux numériques, c’est-à-dire, les PVD. Le CRTC utilise, quant à lui, le terme « nouveaux médias » pour décrire ces plateformes. Ces nouveaux médias, ce qui englobent les PVD numériques, bénéficient donc d’une exemption depuis 1999, qui fut réitérée en 2012 :

« Le Conseil rend une ordonnance qui exempte de la réglementation, sans modalité ni condition, toutes les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias qui sont exploitées, en tout ou en partie, au Canada. Les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias sont des entreprises qui offrent des services de radiodiffusion distribués et accessibles sur Internet. Ainsi, les entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias ne sont pas tenues d’obtenir une licence du Conseil. Le Conseil signale que l’ordonnance d’exemption ne vise pas les sphères d’activité autorisées en radiodiffusion (par exemple la radiodiffusion ou la télédiffusion hertzienne) d’une société qui exploite également une entreprise de radiodiffusion de nouveaux médias. »[82]

Ainsi, parce que la politique canadienne de radiodiffusion doit « demeurer aisément adaptable aux progrès scientifiques et techniques »,[83] le CRTC choisit de favoriser l’émergence de ses nouvelles plateformes en s’abstenant de les réglementer, au lieu d’adapter ses règles afin de mieux les encadrer. Or, la Loi sur la radiodiffusion autorise le CRTC à soustraire certains exploitants d’entreprise de radiodiffusion à la réglementation en vigueur, mais celui-ci ne peut les exempter lorsque cela entrainerait des conséquences majeures sur la mise en œuvre de la politique canadienne de radiodiffusion.[84] On peut donc se demander si l’exemption applicable aux nouveaux médias est encore pertinente à ce jour pour réaliser les objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion et ainsi permettre d’assurer la sauvegarde du contenu canadien, tel que prévu dans la politique canadienne de radiodiffusion. Certes, en 1999 le portrait des activités de diffusion sur Internet était tout autre que celui d’aujourd’hui et le CRTC devrait tenir compte davantage des avancées technologiques.

De plus, puisque selon la politique canadienne de radiodiffusion, le système de radiodiffusion canadien doit rester la propriété et sous le contrôle des Canadiens,[85] le gouverneur général en conseil a donné des instructions au CRTC, par lesquelles celui-ci ne peut attribuer de licence de radiodiffusion à un demandeur non canadien.[86] Le système règlementaire canadien se trouve donc dans une impasse : D’un côté, l’exemption de licences pour les plateformes numériques ne permet pas au CRTC de les soumettre à la réglementation en vigueur,[87] notamment en ce qui concerne la contribution au financement du contenu canadien et, d’un autre côté, l’inadmissibilité des non-Canadiens à l’obtention de licences empêche le CRTC d’exercer son pouvoir règlementaire, notamment sur les plateformes étrangères. Ainsi, les nouveaux acteurs se tournent plutôt vers l’autoréglementation, par laquelle diverses ententes contractuelles de distribution avec les ayants droit leur permettent de créer un catalogue de programme télévisuel sur Internet et d’opérer en marge de la réglementation canadienne de radiodiffusion[88] : « La distribution de la programmation de télévision par Internet, que ce soit par des télédiffuseurs canadiens ou par des entreprises étrangères, est exemptée de toute réglementation ».[89]

Récemment, suite à la politique règlementaire issue du processus Parlons Télé : Une conversation avec les Canadiens, le CRTC a souhaité simplifier et alléger le processus d’attribution des licences. Alors que certains avaient l’espoir que l’organisme déciderait de règlementer les plateformes numériques, le CRTC a simplement réitéré son avis que « l’attribution de licences aux entreprises de radiodiffusion de médias numériques n’est généralement pas nécessaire pour atteindre les objectifs de la politique de radiodiffusion énoncés dans la Loi ».[90] Ainsi, il a remplacé les nombreuses catégories de licences, par trois catégories possédant chacune leurs obligations et visant les différents services offerts (et non la technologie de diffusion utilisée) : celles visant les services de télévision de base, celles visant les services facultatifs, soit les services payants et les chaînes spécialisées et enfin, celles visant les services sur demande,[91] excluant ainsi les PVD de sa réglementation. De plus, l’attribution de licence est un processus exigeant et coûteux pour le système.[92] D’ailleurs, le rapport de 2007 les comparait avec les ordonnances d’exemption conditionnelles qui, à l’opposé, offrent un coût réduit d’administration.[93] Ainsi, si l’attribution d’une licence ne permet pas de contribuer efficacement à l’atteinte des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, il faudrait peut-être les substituer par des ordonnances d’exemption conditionnelles, ou revoir complètement le cadre règlementaire.[94]

Par conséquent, il semble que le système des licences, un processus complexe et coûteux, ne permet pas d’atteindre les objectifs de la politique canadienne. Il ne semble pas adapté à l’environnement numérique qui évolue dans un cadre beaucoup plus souple et souvent à l’abri des législations nationales des pays vers lesquels les PVD diffusent leurs contenus. De plus, bien que le système reste sous le contrôle des Canadiens, il ne permet pas d’assurer une présence de contenus canadiens sur les plateformes étrangères et l’ordonnance d’exemption des nouveaux médias laisse difficilement croire qu’elle permette au CRTC d’atteindre ses objectifs. D’ailleurs, dans son récent rapport, le CRTC proposait de remplacer l’octroi obligatoire de licences par des accords contraignants qui viseraient aussi les nouveaux acteurs, soit : « tout service audio ou vidéo offert en sol canadien ou percevant des revenus de la part de Canadiens. Cela devrait s’appliquer aux services traditionnels ou nouveaux, qu’ils soient canadiens ou non. »[95] Cependant, s’il s’avère impossible de réviser le système des licences, il faudrait peut-être mettre en place une réglementation spécifique pour ces plateformes, afin d’établir une concurrence juste et équitable entre les entreprises de radiodiffusion et les plateformes numériques.

Une qualification d’entreprise de radiodiffusion désuète

Afin de qualifier ce qu’est une d’entreprise de radiodiffusion, il faut d’abord définir ce que la Loi sur la radiodiffusion considère être une activité de radiodiffusion :

« Transmission, à l’aide d’ondes radioélectriques ou de tout autre moyen de télécommunication, d’émissions encodées ou non et destinées à être reçues par le public à l’aide d’un récepteur, à l’exception de celle qui est destinée à la présentation dans un lieu public seulement (broadcasting). » (Soulignement ajouté).[96]

Il s’agit en effet d’une définition très technique et large servant à décrire le procédé de communication. Pour ce qui est de la définition d’entreprise de radiodiffusion, la Loi sur la radiodiffusion la définit ainsi :

« S’entend notamment d’une entreprise de distribution ou de programmation, ou d’un réseau (broadcasting undertaking). »[97]

Enfin, la Loi sur la radiodiffusion définit ce qu’est une entreprise de distribution :

« L’entreprise de distribution est celle qui reçoit la radiodiffusion pour retransmission […] en vue de sa réception dans plusieurs résidences permanentes ou temporaires ou locaux d’habitation, ou en vue de sa réception par une autre entreprise semblable. » (Soulignement ajouté).[98]

Alors que l’entreprise de programmation est :

« L’entreprise de transmission d’émissions soit directement à l’aide d’ondes radioélectriques ou d’un autre moyen de télécommunication, soit par l’intermédiaire d’une entreprise de distribution, en vue de leur réception par le public à l’aide d’un récepteur. » (Soulignement ajouté).[99]

La Loi sur la radiodiffusion a donc inséré des définitions très techniques pour décrire les activités règlementées : L’entreprise de distribution distribue les signaux radio et l’entreprise de programmation transmet les émissions télévisées. Il ne semble pas y avoir de différence notable entre l’entreprise de distribution et l’entreprise de programmation dans la Loi sur la radiodiffusion. En consultant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, il est décrit qu’une entreprise de distribution reçoit des services de programmation, pouvant provenir soit d’une entreprise de programmation ou non et les distribue par la suite.[100] L’entreprise de distribution est titulaire d’une licence de radiodiffusion et elle peut contrôler une entreprise de programmation. Ainsi, dans ce dernier cas, l’entreprise de programmation n’est pas une société indépendante du distributeur, par exemple, la société Vidéotron, un câblodistributeur, distribue le contenu de son propre service de programmation Le Superclub Vidéotron : La programmation peut donc émaner des studios de ses établissements, d’un réseau de stations affiliées ou de sources extérieures.[101]

Par contre, l’enjeu principal de ces définitions est que certaines entreprises de programmation ont été exemptées des obligations de la Loi sur la radiodiffusion.[102] C’est notamment le cas des médias numériques en raison de l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias de 1999. Ainsi, la présence d’entreprises qui distribuent, produisent et programment même parfois des émissions destinées aux Canadiens sans tomber sous la définition d’entreprise de radiodiffusion de la Loi sur la radiodiffusion canadienne envahissent le marché canadien.[103] De cette façon, « les revendeurs ou les distributeurs étrangers peuvent utiliser des plateformes alternatives pour atteindre directement les consommateurs canadiens en réservant les droits numériques de contenu, c’est-à-dire les droits d’exploitation sur Internet des contenus, mettant ainsi de côté les distributeurs, télédiffuseurs et les entreprises de radiodiffusion nationales ».[104] C’est le cas notamment de Netflix au Canada.

Fait d’autant plus intéressant, le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (ci-après le « BCPAC ») a annoncé que les productions audiovisuelles canadiennes diffusées uniquement en ligne, sur des plateformes canadiennes ou étrangères, seraient admissibles au crédit d’impôt CIPC, à condition qu’un distributeur ou un radiodiffuseur canadien participe au projet[105] :

« Pour qu’une production audiovisuelle soit admissible à la certification en vertu du CIPC, une convention écrite doit avoir été conclue avec un radiodiffuseur autorisé par le CRTC ou un distributeur canadien pour que la production soit diffusée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès que la production est achevée et qu’elle devient exploitable commercialement. Cet engagement, souvent appelé la « clause de deux ans », est exposé dans le Règlement et n’est pas modifié par la présente politique. »[106]

La clause de deux ans correspond en fait à la fenêtre de diffusion, établie en raison du principe de la chronologie des médias discuté précédemment. La production peut alors être diffusée sur tous les médias, dont les PVD acceptables, si la société de production a conclu une convention écrite, en échange d’une contrepartie à la juste valeur marchande, avec un distributeur canadien, pour que la production soit diffusée au Canada dans les deux ans suivant sa mise à disposition aux fins d’exploitation commerciale.[107] Est considérée comme une juste valeur marchande : « Le prix le plus élevé, en dollars, qu’un bien rapporterait lors d’une vente effectuée dans un marché libre et sans restriction, entre deux personnes consentantes qui sont averties, renseignées et prudentes, et qui agissent de façon indépendante. »[108]

Ainsi, selon la liste des services en ligne acceptables aux fins de l’Avis public du BCPAC 2017-01, en date du 4 juin 2018, on retrouve comme diffuseur autorisé, Netflix, Amazon Prime Video, iTunes et certaines chaînes de YouTube.[109] Se pose donc la question de savoir si ces PVD devraient être considérées par la Loi sur la radiodiffusion comme des radiodiffuseurs, donc des entreprises de radiodiffusion, puisqu’une diffusion d’une œuvre audiovisuelle sur ce type de plateforme est considérée comme une diffusion admissible aux crédits d’impôt CIPC, autrement réservés aux productions canadiennes, distribuées par des entreprises canadiennes. Cette mesure a ainsi pour effet d’inciter les producteurs canadiens à travailler en collaboration avec un distributeur ou un radiodiffuseur canadien, pour ensuite diffuser uniquement en ligne la production audiovisuelle, sur des serveurs étrangers. Notamment, ces plateformes pourraient être considérées comme des entreprises de programmation. Le BCPAC est d’avis qu’on ne pourrait considérer les PVD comme des distributeurs, car leur rôle consiste uniquement à fournir une plateforme de diffusion et qu’elles n’exercent pas les fonctions habituelles d’un distributeur.[110] Considérant l’implication de plateformes comme Netflix dans la chaîne des valeurs des contenus audiovisuels, allant de la production à la distribution, il est pertinent de douter de cette affirmation.

Par ailleurs, il faut aussi souligner que certaines entreprises canadiennes exercent plusieurs fonctions, ce qui soulève d’autres préoccupations. Par exemple, Vidéotron et Bell agissent à la fois comme fournisseur de services Internet (ci- après « FSI ») et comme radiodiffuseur. Alors, en fonction de leur rôle, soit la Loi sur la radiodiffusion ou la Loi sur les télécommunications s’appliquent aux activités qu’elles dirigent. En effet, dans le Renvoi relatif à la Loi sur la radiodiffusion de 2012,[111] la Cour Suprême s’est prononcée en appel sur un jugement de la Cour d’appel Fédérale sur la question de savoir si les FSI exploitaient des entreprises de radiodiffusion assujetties à la Loi sur la radiodiffusion « lorsque, conformément à leur rôle en tant que FSI, ils fournissaient l’accès par Internet à la « radiodiffusion » demandée par les utilisateurs. »[112] La Cour a rejeté le pourvoi, en infirmant cette hypothèse.

Dans ce renvoi, la Cour fait la distinction entre les activités d’accès et de réception des transmissions Internet :

« Les FSI mettent à la disposition de leurs abonnés routeurs et autres éléments d’infrastructure qui donnent accès au contenu et aux services offerts sur Internet, y compris de la programmation sonore et audiovisuelle provenant de fournisseurs de contenu, lesquels comptent sur les FSI pour la transmission de leur contenu par Internet aux utilisateurs finaux. »[113]

Ainsi, la Cour considère que lorsqu’ils agissent uniquement à ce titre, ils n’ont aucun contrôle sur la programmation qui est diffusée sur leur réseau et ne devraient donc pas être considérés comme des entreprises de radiodiffusion, mais plutôt comme des entreprises de télécommunications,[114] assujetties alors à la Loi sur les télécommunications.[115]

Au contraire, les entreprises de radiodiffusion participent à la sélection, à la création de contenus et à leur mise à disposition sous forme de forfaits, selon les principes de la politique canadienne de radiodiffusion.[116] C’est donc dire qu’elles ont un contrôle éditorial sur la programmation et non simplement un rôle technique de transmission. Cependant, il faut s’interroger à savoir si cette distinction est encore pertinente aujourd’hui. En effet, sans transmission de signaux, il n’y a pas d’accès aux plateformes de diffusion. De plus, la plupart des entreprises au Canada sont concentrées en grands groupes médias qui agissent à la fois comme FSI et en tant que radiodiffuseur, en plus d’avoir mis en place leur propre plateforme.[117] La notion de « contrôle » sur le contenu est alors ténue et la notion d’entreprise de radiodiffusion ou de télécommunication semble alors désuète, puisque d’un côté, l’on met à disposition un contenu et de l’autre, on met à disposition un outil pour accéder à ce contenu. La numérisation des contenus et la convergence des activités de ces entreprises ont alors pour effet de rendre la distinction moins nette entre radiodiffusion et télécommunications.[118] Ainsi, ces deux lois se chevauchent de plus en plus. [119] En révisant ces deux lois et leurs définitions, le législateur permettrait au CRTC d’inclure les fournisseurs de services sans fil et les FSI dans son modèle de financement de la programmation, auquel contribuent déjà les radiodiffuseurs.[120]

Enfin, le rôle traditionnel joué par les distributeurs est celui de créer un lien entre les détenteurs des droits d’une œuvre cinématographique (par exemple, le producteur) et les salles de cinéma, les marchands pour la vente sous format physique, la location et les radiodiffuseurs.[121] En ce qui concerne la télédiffusion, les diffuseurs sont chargés de l’horaire, de la présentation et de la promotion des contenus.[122] Ensuite, le rôle traditionnel joué par les diffuseurs est de distribuer le contenu directement aux consommateurs.[123] Les PVD ne sont donc qu’une nouvelle technologie de distribution et diffusion des contenus. Leur impact sur la diffusion réside principalement sur le mode de consommation des contenus, passant d’une grille horaire prédéterminée (comme la télévision traditionnelle) vers un milieu de visionnement à la demande, c’est-à-dire au moment et au lieu désiré par le consommateur.[124]

Par conséquent, le rôle de Netflix n’est pas différent des entreprises de radiodiffusion traditionnelles, puisqu’elle acquiert les droits de distribution auprès des détenteurs de ces droits pour diffuser leur contenu sur sa plateforme. Elle a aussi un rôle éditorial dans la programmation, puisqu’elle se charge de la présenter et la rendre accessible aux consommateurs et s’occupe de leur promotion. De plus, elle produit de plus en plus son propre contenu et participe ainsi à sa sélection et à sa création, comme les entreprises de programmation canadienne. Ainsi, le législateur devrait soit considérer la modification de la définition d’entreprise de radiodiffusion pour y inclure les distributeurs et les entreprises de programmation étrangères qui créent et diffusent du contenu destiné aux Canadiens, soit retirer l’Ordonnance d’exemption relative aux entreprises de radiodiffusion de nouveaux médias de 1999 pour rendre la Loi sur la radiodiffusion applicable aux PVD numériques.

Enfin, les obligations liées au financement du contenu canadien fixées par les licences, ainsi que les différents fonds de soutien à la création et les crédits d’impôt pour la production de contenu canadien sont d’abord expliqués dans la deuxième partie de ce mémoire, ainsi que les obligations liées à la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles. Puis, le meilleur moyen d’encadrer les PVD est suggéré par des pistes de solutions proposées en troisième partie.


  1. germann, C., Diversité culturelle et libre-échange à la lumière du cinéma : réflexions critiques sur le droit naissant de la diversité culturelle sous les angles de L’UNESCO et de l’OMC, de la concurrence et de la propriété intellectuelle, Éditions Helbing Lichtenhahn, Suisse, 2008, p. 27.
  2. Ibid.
  3. Sadoul, G., Histoire générale du cinéma, vol. 1, Éditeur Denoël, Paris, 1973.
  4. Sadoul, G., 1973, op. cit.
  5. Ibid.
  6. Demas, L. et J.-C. Lamy, Cinéma : La grande histoire du 7e art, Éditions Larousse, Paris, 2011.
  7. Farchy, J., Et pourtant ils tournent : économie du cinéma à l’ère numérique, Éditions Institut national de l’audiovisuel, Coll. Médias Essais, Bry-sur-Marne, 2011, p. 12.
  8. Ibid.
  9. Ibid.
  10. Ibid, p. 18.
  11. Ibid.
  12. Ibid.
  13. gouvernement du québec, Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, État des lieux du cinéma et de la télévision au Québec, cahier 1, « Flux financier et organisation industrielle », février 2014, p. 29.
  14. « Dans l’industrie, on distingue en général les modes de production entre la production indépendante et celle qui est affiliée ou interne. Ainsi, une production cinématographique peut être financée par une société qui combine les fonctions de production et de distribution. Elle ne sera donc pas considérée comme indépendante. Une société de production est indépendante lorsqu’elle n’est pas liée à d’autres sociétés pour distribuer son produit, soit le film ou la série télévisée. Pour la production télévisuelle, les émissions peuvent être produites par les télédiffuseurs, par des entreprises affiliées ou par des sociétés de production qui n’ont aucun lien avec les télédiffuseurs. Uniquement dans ce dernier cas, elle sera considérée indépendante. » gouvernement du québec, cahier 1, février 2014, p. 44.
  15. Ibid., p. 46.
  16. Ibid., p. 37 et 43.
  17. Ibid., p. 33.
  18. Ibid, p. 36.
  19. Ibid.
  20. Ibid.
  21. Gouvernement du Québec, cahier 3, août 2014, op.cit., p. 31.
  22. Ibid.
  23. Gouvernement du Québec, cahier 3, août 2014, op.cit., p. 23.
  24. Ibid.
  25. Ibid.
  26. France, Code du cinéma et de l’image animée, art. L. 231-1 à L. 234-1.
  27. Voir : Gouvernement du Québec, cahier 3, août 2014, op. cit.
  28. Dewing, M., La politique canadienne de radiodiffusion, Bibliothèque du Parlement, Ottawa, Canada, 2014, (Étude générale)
Publication n°2011-39-F, (Révisée le 6 août 2014), p. 1.
  29. Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, c. 11. (ci-après « Loi sur la radiodiffusion »).
  30. Dewing, M., 2014, op. cit., p. 2.
  31. trudel, P. « Le modèle nord-américain de régulation audiovisuelle » dans S. Regourd et L. Calandri, « La régulation de la communication audiovisuelle – enjeux et prospectives », L.G.D.J, Institut Universitaire Varenne, Paris, 2015, p. 219.
  32. Ibid.
  33. Dewing, M., 2014, op. cit., p. 2.
  34. Voir au niveau provincial, par exemple, la Loi sur le cinéma, ch. C-18.1 du Québec. Au niveau fédéral, la Loi sur le cinéma, L.R.C. 1985, ch. N-8, n’a que pour objectif de créer l’Office National du Film du Canada.
  35. Loi sur la radiodiffusion, art. 5.
  36. Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, c. 38.
  37. Loi sur la radiodiffusion, art. 3 (1) d) (i), (ii).
  38. Ibid., art. 3 (1) a), b).
  39. Ibid., art. 9 (1).
  40. Règlement de 1987 sur la télédiffusion, D.O.R.S./87-49, article 4 (7) a), b). Voir aussi : Règlement sur la distribution de radiodiffusion, D.O.R.S./97-555, article 6.
  41. trudel P., Le CRTC, dans P. trudel et F. abran, « Les interrelations entre le CRTC et la Commission du droit d’auteur », 8 C.P.I., 1995, p. 377-445.
  42. Loi sur la radiodiffusion, art. 3 (1) d) (iv).
  43. crtc, Avis public 1999-197, op.cit., (Réaffirmée en 2012).
  44. Dewing, M., 2014, op. cit., p. 2.
  45. crtc, Avis public 1999-197, op.cit., (Réaffirmée en 2012).
  46. Voir la 3e phase du processus : Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2014-190.
  47. crtc, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 (Parlons Télé).
  48. Prescott, S., et Y., Wexler, « Le CRTC modifie profondément la réglementation de la télévision canadienne », Bulletin communications, Fasken, mars 2015.
  49. gouvernement du québec, cahier 1, février 2014, op. cit., p. 51.
  50. Ibid., p. 45.
  51. Ibid., p. 60.
  52. Règlement sur la distribution de radiodiffusion, DORS/97-555, art. 52.
  53. Fonds des médias du canada, Conseils d’expert: comment vendre votre projet à Netflix, 22 mars 2018, [En ligne] https://trends.cmf-fmc.ca/fr/conseils-dexpert-comment-vendre-votre-projet-a-netflix/ (consulté le 26 juillet 2018).
  54. Miller, P. H. et R. Rudniski, CRTC, 30 mars 2012, op. cit. : « Les dépenses de Netflix Canada consacrées au contenu canadien représentent environ 5 p. 100 de ses dépenses totales de programmation. Par conséquent, tout gain de part de marché de Netflix aux dépens de la télévision payante, de la télévision traditionnelle, de la VSD et des services spécialisés entraînerait la diminution des fonds alloués au contenu canadien dans le système. De plus, les exigences liées aux émissions d’intérêt national et les mesures favorisant la production d’émissions dramatiques canadiennes seraient aussi touchées. »
  55. trudel, P., op. cit., dans S. Regourd et L. Calandri, 2015, p. 219.
  56. « Entreprise de radiodiffusion : S’entend notamment d’une entreprise de distribution ou de programmation, ou d’un réseau. (broadcasting undertaking).», Loi sur la radiodiffusion, art. 2.
  57. Claus, S., crtc, op. cit.
  58. Loi sur la radiodiffusion, art. 3.
  59. Loi sur la radiodiffusion, art. 5.
  60. Gouvernement du Québec, Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec, État des lieux du cinéma et de la télévision au Québec, cahier 2, « Encadrement législation et organisation associative », février 2014.
  61. Loi sur la radiodiffusion, art. 3 (1) a).
  62. Ibid., art. 3 (1) b).
  63. Voir notamment : Loi sur la radiodiffusion, art. 3 (1) a), d), e), f), i), j), o), q), r) et s).
  64. Par exemple, Loi sur la radiodiffusion, art. 3 (1) e), t) (i), (iii), (iv).
  65. Dunbar, L. J.E. et C. leblanc, Crtc, Révision du cadre réglementaire des services de radiodiffusion au Canada, Rapport final, 31 août 2007, p. 4.
  66. Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, UNESCO, 20 octobre 2005, article 1.
  67. Dunbar, L. J.E. et C. leblanc, Crtc, 31 août 2007, op. cit.
  68. Ibid., p. 119.
  69. Ibid., p. 32.
  70. « Il peut coûter quelque 3,2 millions $CAN pour produire une dramatique d’une heure qui sera diffusée en période de grande écoute aux États-Unis, mais seulement 200 000 $ pour acheter les droits canadiens à la même émission. » : Dunbar, L. J.E. et C. leblanc, Crtc, 31 août 2007, op. cit., p. 33.
  71. Ibid.
  72. crtc, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 (Parlons Télé).
  73. crtc, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 (Parlons Télé).
  74. Crtc, Emboîter le pas au changement : L’avenir de la distribution de la programmation au Canada, op. cit., risque n° 1.
  75. Miller, P. H. et R. Rudniski, 30 mars 2012, op. cit. : «Les chiffres de l’automne 2011 ont fourni la première preuve tangible du recul, bien que modeste, du nombre d’abonnements aux services de télévision payante. Si la croissance de Netflix demeure vigoureuse, ce service pourrait fort bien atteindre ou dépasser les niveaux de la télévision payante au cours des deux prochaines années. »
  76. Crtc, Emboîter le pas au changement : L’avenir de la distribution de la programmation au Canada, op. cit.
  77. Loi sur la radiodiffusion, art. 9 (1).
  78. Ibid.
  79. « Vidéo sur demande », Crtc, Glossaire [En ligne] https://crtc.gc.ca/multites/mtwdk.exe?k=glossaire-glossary&l=60&w=223&n=1&s=5&t=2 (consulté le 5 juillet 2018).
  80. CraveTv, [En ligne] https://help.cravetv.ca/ (consulté le 13 juillet 2018).
  81. « Adresse IP » Office québécois de la langue française, [En ligne] https://www.oqlf.gouv.qc.ca/accueil.aspx, (consulté le 5 juillet 2018).
  82. crtc, Avis public 1999-197, op. cit.
  83. Loi sur la radiodiffusion, art. 3 (1) d) (iv).
  84. Ibid., art. 9 (4).
  85. Ibid., art. 3 (1) a).
  86. Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), D.O.R.S./97-192, art. 2.
  87. Loi sur la radiodiffusion, art. 10 (2).
  88. Dunbar, L. J.E. et C. leblanc, Crtc, 31 août 2007, op. cit., p. 53.
  89. Ibid.
  90. crtc, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 (Parlons Télé).
  91. Prescott, S., et Y., Wexler, mars 2015, op. cit.
  92. Dunbar, L. J.E. et C. leblanc, Crtc, 31 août 2007, op. cit., p. 19.
  93. Ibid.
  94. Dunbar, L. J.E. et C. leblanc, Crtc, 31 août 2007, op. cit., p. 19.
  95. Crtc, Emboîter le pas au changement : L’avenir de la distribution de la programmation au Canada, op. cit.
  96. Loi sur la radiodiffusion, art. 2.
  97. Loi sur la radiodiffusion, art. 2.
  98. Ibid.
  99. Ibid.
  100. Règlement sur la distribution de radiodiffusion, D.O.R.S./97-555, art. 1.
  101. Gouvernement du Québec, cahier 3, août 2014, op. cit.
  102. Règlement sur la distribution de radiodiffusion, D.O.R.S./97-555, art. 1 « Entreprise de programmation exemptée ».
  103. Claus, S., crtc, op. cit.
  104. patrimoine canadien, Étude sur le secteur de la distribution audiovisuelle au Canada, Annexe A : profil économique, Préparée par : Nordicity, Le 31 mars 2011, p. 104.
  105. gouvernement du canada, Le cadre stratégique du Canada Créatif, op. cit.
  106. bcpac, Avis public 2017-01, Plateformes pouvant satisfaire à l’exigence qu’une production soit « diffusée au Canada » dans le cadre du Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne, Gatineau, le 6 mars 2017, par. 22.
  107. bcpac, Avis public 2017-01, op. cit., par. 30.
  108. Ibid., par. 33.
  109. Gouvernement du Canada, Liste des services en ligne acceptables pour les fins de l’Avis public du BCPAC 2017-01, [En ligne] https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/financement/bcpac-credit-impot/avis-bulletins/avis-public-2017-01/services-en-ligne-acceptables.html (consulté le 23 juillet 2018).
  110. bcpac, Avis public 2017-01, op. cit., par. 10.
  111. Reference re Broadcasting Act, 2012 SCC 4, [2012] 1 S.C.R. 142.
  112. Ibid.
  113. Reference re Broadcasting Act, 2012 SCC 4, [2012] 1 S.C.R. 142.
  114. Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, c. 38, art. 2.
  115. Selon cette même logique, c’est pour cette raison qu’ils ne peuvent être tenus responsables des violations des droits d’auteur sur Internet, car ils ne sont que des intermédiaires techniques et n’ont aucun contrôle sur le contenu : Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, [2004] 2 R.C.S. 427. Et article 31.1. 1. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, c. C-42.
  116. Reference re Broadcasting Act, 2012 SCC 4, [2012] 1 S.C.R. 142.
  117. Dewing, M., 2014, op. cit., p. 8.
  118. Ibid.
  119. Dewing, M., 2014, op. cit., p. 8.
  120. Crtc, Emboîter le pas au changement : L’avenir de la distribution de la programmation au Canada, op. cit.
  121. patrimoine canadien, Étude sur le secteur de la distribution audiovisuelle au Canada, 31 mars 2011, op. cit., p. 12.
  122. Ibid.
  123. Ibid.
  124. patrimoine canadien, Étude sur le secteur de la distribution audiovisuelle au Canada, 31 mars 2011, op. cit., p. 12.


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