La sécurité humaine en contexte d’exploitation minière

Entre droits fondamentaux et responsabilité sociale des entreprises

Jacqueline Noëlle SOPPO EKAME

Résumé

L’exploitation minière, bien qu’elle soit essentielle pour l’économie mondiale, soulève des défis majeurs en matière de sécurité humaine. Cet article explore l’impact de l’exploitation minière sur les populations locales, notamment les expropriations, les déplacements forcés, la pollution et les conditions de travail précaires. Il met en évidence le cadre réglementaire international et national qui garantit un droit fondamental à la sécurité pour les populations locales ainsi qu’une obligation en responsabilité sociale pour entreprises. La sécurité humaine vise à prévenir les risques, mais aussi à réparer les préjudices environnementaux, humains et socio-économiques causés par les activités minières. L’approche globale qui découle du droit à la sécurité humaine est un levier essentiel pour la compréhension des effets de l’exploitation minière et la régulation des mécanismes de compensation, de restauration des sites miniers et de transparence indispensable pour une exploitation responsable des mines. Cet article conclut que la sécurité humaine concilie le développement économique à la protection des droits fondamentaux.
   
Mots-clés : Sécurité humaine, exploitation minière, droit fondamental, populations locales, responsabilité sociale des entreprises.

Abstract

Mining, while essential to the global economy, raises major human security challenges. This article explores the impact of mining on local populations, including expropriation, forced displacement, pollution and precarious working conditions. The human security highlights the international and national regulatory framework that guarantees a fundamental right to safety for local populations, and a corporate social responsibility obligation to prevent risks and repair the environmental, human and socio-economic damage caused by their activities. The global approach that derives from the right to human security is an essential lever to understand the effects of mining and for regulating compensation mechanisms, restoring mining sites and the transparency that is essential for responsible mining. This article concludes that human security reconciles economic development with the protection of fundamental rights.
   
Key-words: Human security, mining, fundamental rights, local communities, corporate social responsibility.


Le mot d’ordre a été lancé à la COP 28 par le Secrétaire général des Nations Unies António Guterres quand il déclarait que « l’extraction des minéraux nécessaire à l’énergie verte doit être durable et équitable »[1]. Dans cette édition de la COP, la course aux minéraux critiques à la faveur de la construction d’une énergie verte et renouvelable était lancée. Cependant, elle s’accompagne des exigences de responsabilité, de justice et d’équité pour que tous les États puissent en être bénéficiaires. L’exploitation minière se définit comme étant « le processus d’extraction de matières utiles de la terre »[2]. Les substances qui sont extraites sont appelées les minéraux. À ce titre, comme minerais[3], on peut citer le charbon, l’or, d’autres métaux précieux, le minerai de fer, à cela s’ajoutent les minerais dits critiques[4], stratégiques[5] ou de transition énergétique[6] tels que le cuivre, le nickel, le cobalt ou le lithium pour ne citer que ceux-ci.

Si l’idée aujourd’hui est celle d’une approche globale dans l’exploitation des ressources minières, cela n’a pas toujours été le cas. L’exploitation minière a toujours été une source d’inégalités entre les États exploitants et les États d’exploitation. Ceci se justifie par la place centrale qui a été attribuée à l’exploitation minière comme une source importante pour le développement économique des pays. Le secteur minier présente en 2024 à lui seul, un marché de 2 276,8 milliards de dollars contre 2 138,73 milliards de dollars en 2023[7]. C’est ce qui traduit que les enjeux complexes qui découlent de l’exploitation minière soient aussi importants. Ces enjeux relèveraient de la sécurité humaine, car ils sont liés au développement[8] et aux effets nocifs de l’activité minière tels que les problèmes liés à la protection des droits fondamentaux des populations locales, à la protection de l’environnement et à la responsabilité sociale des entreprises[9].

Cette thématique soulève le problème de la compréhension de la sécurité humaine en tant qu’une nouvelle approche visant à réguler les interactions qui découlent de l’exploitation minière. Elle soulève un questionnement, celui de savoir : dans quelle mesure la sécurité humaine peut-elle être appréhendée comme un outil de régulation des activités minières? En réponse à cette question, la sécurité humaine sera analysée dans le cadre de cette étude comme un moyen d’appréhender les défis multidimensionnels que soulève l’activité minière.

Pour notre analyse, nous nous référons à l’herméneutique juridique[10] dans sa déclinaison épistémologique et à l’approche du droit global[11]. L’approche globale est une réponse aux limitations laissées par les droits nationaux et le droit international dans la régulation des phénomènes transnationaux. La combinaison de ces deux approches nous permettra de comprendre ce qu’est la sécurité humaine et quelles sont ses implications dans un contexte d’exploitation minière fortement transnational. Cependant, nous soulignons que cet angle d’analyse ne vise pas à faire une étude critique de la sécurité humaine, comme le soulignent les travaux critiques Mark Duffield[12]. Dans son ouvrage Development, Security and Unending War, l’auteur a souligné l’utilité stratégique de la sécurité humaine pour légitimer l’ingérence, ce qui serait en contradiction avec les principes de coopération internationale établis par la Charte des Nations Unies notamment dans ces articles 1 et 2. Aussi, un autre argument de sa critique de la sécurité humaine porte sur l’idée de perpétuer des modes de gouvernance et d’intervention critiqués du Nord global dans le Sud global, où le sous-développement est souvent construit comme une menace à la stabilité internationale.

En utilisant ces cadres théoriques, nous entendons structurer notre analyse du droit de la sécurité humaine autour de l’élément de la régulation de l’activité minière. Il s’agira de « produire une analyse centrée sur la connaissance de l’ordre juridique existant »[13]. La méthodologie à laquelle nous aurons recours porte sur l’analyse documentaire des textes normatifs, des articles de revues et de blogues, de la doctrine des juristes et de la jurisprudence, qui nous serviront à construire nos connaissances dans le type constatif basé sur un critère de validité interne au droit[14].

Ainsi, relever le rôle de la sécurité humaine dans la promotion et la protection des droits de la personne humaine face aux tensions causées par l’exploitation minière mets en évidence sa capacité à socialement responsabiliser les entreprises. Analogiquement, il sera également analysé dans la perspective des moyens d’action efficaces, une réparation effective des droits bafoués reconnus aux populations locales.

À cet effet, dans le présent article, nous analyserons d’abord la sécurité humaine en contexte d’exploitation minière comme étant un droit fondamental des populations locales (1). Ensuite, nous démontrerons qu’elle impacte le devoir des entreprises minières à être socialement responsables (2).

1. La sécurité humaine : un droit fondamental des populations locales en contexte d’exploitation minière

En contexte d’exploitation minière, la sécurité humaine peut être analysée semblablement à un droit fondamental des populations locales (1.1) qui sont affectées par les activités de la mine. Aussi, elle peut être perçue comme un outil de valorisation des droits des populations locales (1.2).

1.1. L’appropriation de la sécurité humaine comme un droit fondamental dans le contexte de l’exploitation minière

La compréhension de la sécurité humaine en tant qu’un enjeu de l’exploitation minière (1.1.1) implique de l’analyser identiquement à un droit fondamental des populations locales (1.1.2).

1.1.1. Les enjeux de la sécurité humaine dans l’exploitation minière

La Commission sur la sécurité humaine définit la sécurité humaine comme : « la protection des libertés fondamentales qui sont essentielles à la vie »[15]. C’est également « créer des systèmes – politiques, sociaux, environnementaux, économiques, militaires et culturels – qui ensemble donnent aux individus les éléments indispensables de leur survie, de leurs moyens d’existence et de leur dignité »[16]. La sécurité humaine traduit donc la lutte contre toutes formes d’insécurités qu’elles soient : économique, alimentaire, sanitaire, environnementale, celle des personnes, celle des communautés ou celle en lien avec la politique[17]. Pour cela, la protection de la sécurité humaine suppose que l’on puisse repérer des événements avec des conséquences graves ou des situations généralisées qui peuvent mettre en péril l’existence quotidienne des populations locales. C’est ce qui justifie que l’exploitation minière constitue selon cette idée de la protection un enjeu de la sécurité humaine.

En effet, l’exploitation minière constitue à la lumière de sa pratique des risques d’insécurité multidimensionnels[18]. C’est ce qui justifie que les impacts nocifs[19] des activités d’exploitation minière s’apprécient en ce qui concerne les risques environnementaux, de risques sociaux et de risques économiques par omission ou par action.

Parlant des risques environnementaux, les effets nocifs que l’exploitation minière a sur l’environnement sont qualifiables d’impacts négatifs temporaires, persistants, réversibles ou irréversibles qui nuisent au droit à un environnement sain[20]. Par exemple, on peut citer les contaminations des sols, la déforestation, la pollution de l’eau par les produits chimiques (exemple du mercure), la pollution de l’air, les déversements des déchets et l’épuisement des ressources naturelles (notamment les matières premières et les fossiles combustibles). Dans l’affaire de la rupture du barrage de Brumadinho[21] en janvier 2019 au Brésil, 270 personnes ont trouvé la mort et les conséquences environnementales étaient désastreuses. Pareillement, l’affaire de la mine de Mount Polley mining corporation[22] démontre comment l’activité minière peut altérer l’environnement et la vie des populations locales à travers ses effets cumulatifs. Ces effets négatifs portent sur la destruction de la faune et la flore par un important dépôt de résidus de métaux dans un environnement essentiel pour la survie des saumons. Aussi, il a été démontré dans cette affaire que ces résidus ont un impact négatif sur la santé des populations. 

Concernant les risques socio-économiques[23], les effets nocifs de la mine touchent directement les populations locales à l’exception de la corruption et de la fraude fiscale. Dans son rapport de 2024, Responsible Mining Foundation établit, selon une étude de terrain[24], que l’exploitation minière dans des zones fragiles est un déclencheur ou un facteur aggravant des insécurités sociales et économiques. On peut citer comme exemples d’insécurités récurrentes et généralement observées : l’instabilité politique et des conflits, le déplacement forcé des populations, les expropriations, les conditions de travail dangereuses, l’accès limité aux soins de santé, les risques pour l’économie informelle et l’exploitation artisanale, la faiblesse du cadre réglementaire et de l’application des lois, ainsi que de la limitation des mécanismes de règlement des différends qui généralement manquent de transparence.

Ainsi, on constate que l’exploitation minière peut mettre en péril plusieurs dimensions de la sécurité humaine, ce qui implique de l’appréhender identiquement à un droit fondamental collectif.

1.1.2. L’interprétation de la sécurité humaine comme un droit fondamental des populations locales

Les enjeux multidimensionnels de l’activité minière sur la dignité des individus et des groupes sont réels et ils constituent un frein pour le développement humain. À cet effet, se référer à la sécurité humaine pour une réponse juridique à ces situations est nécessaire pour concevoir celles-ci comme un droit fondamental. La justification en est que la sécurité humaine est un droit qui s’applique aussi bien aux individus qu’aux communautés. Ainsi, qu’il s’agisse des individus, des communautés locales ou des populations locales les droits protégés par la sécurité humaine restent pareils. Ainsi, les interrogations de la doctrine sur les mutations de la sécurité et sur la nécessité de la percevoir à l’ère contemporaine sous le frontispice « d’un droit fondamental à la sécurité »[25] s’intensifient particulièrement en Europe. Précisément, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) reconnaît, dans sa jurisprudence, des obligations positives aux États. Elles consistent à « prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction »[26], c’est-à-dire de prendre des mesures « d’ordre pratique pour protéger l’individu dont la vie est menacée par des agissements criminels d’autrui »[27]. Dans l’arrêt Trévalec c. Belgique, concernant le droit à la sécurité des personnes, la Cour affirme qu’il faut mettre en place « un cadre juridique et administratif propre à dissuader de commettre des atteintes à la personne et s’appuyant sur un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les violations »[28].

Par ailleurs, ce droit à la sécurité des personnes a été ultérieurement développé dans un contexte plus large – qui est celui du système des Nations Unies – avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en 1994[29], qui consacrait la notion de sécurité humaine pour la première fois en lien avec le développement humain[30]. Il présentait la sécurité humaine sous l’angle d’une nouvelle approche de sécurité qui réfute l’idée d’un :

Concept de sécurité [qui] fait depuis trop longtemps l’objet d’une interprétation restrictive, le cantonnant à la sécurité du territoire face aux agressions extérieures, à la protection d’intérêts nationaux face à l’étranger, ou à la sécurité de la planète face à la menace d’un holocauste nucléaire. Il s’applique davantage aux États-nations qu’aux personnes[31].

Ensuite, face à l’absence de consensus quant à l’appréciation et l’application de la sécurité humaine par les États, l’Assemblée générale des Nations Unies en 2012, dans une résolution[32], définit consensuellement cette notion. Pour cette assemblée, la sécurité humaine « aide […] à identifier et résoudre les problématiques généralisées et transversales qui entravent la survie, les moyens de subsistance et la dignité de leurs populations », pour cela elle se définit comme

« [l] e droit des êtres humains de vivre libres et dans la dignité, à l’abri de la pauvreté et du désespoir. Toutes les personnes, en particulier les plus vulnérables, ont le droit de vivre à l’abri de la peur et du besoin et doivent avoir la possibilité de jouir de tous leurs droits et de développer pleinement leurs potentialités dans des conditions d’égalité ; »[33].

Elle fait de la sécurité humaine un outil opérationnel d’une coopération internationale poussée dans laquelle les acteurs de cette coopération jouent des rôles complémentaires[34].

Ainsi, la sécurité humaine pour être opérationnelle et pour produire des effets juridiques, ce droit de la soft law, qui découle d’un instrument juridique non contraignant, doit se construire sur des principes de hard law[35] consacré dans les lois nationales que sont : la primauté des droits de l’Homme, l’autorité politique légitime, le multilatéralisme, l’approche bottom-up[36] et la logique régionale[37]. Qu’ils soient de droit écrit ou issus de la jurisprudence, ces principes doivent être combinés aux outils opérationnels d’analyse, de mise en œuvre et d’évaluation des impacts qui sont propres à la sécurité humaine. Il s’agit notamment de composantes qui distinguent la sécurité humaine d’une simple coopération, c’est-à-dire qu’elle doit être centrée sur l’humain, être globale, être cohérente, être spécifique au contexte, être basée sur le partenariat et la collaboration, mettre l’accent sur la prévention, sur le renforcement de la résilience et de la durabilité et établir des points de références pour l’évaluation[38].

Par conséquent, la sécurité humaine en contexte d’exploitation minière est un droit fondamental à la sécurité des populations locales dont les prérogatives sont opérationnelles grâce aux principes ci-dessus mentionnés.

1.2. Les prérogatives de la sécurité humaine dans la garantie des droits des populations locales

Les prérogatives qui s’attachent à la sécurité humaine faisant d’elle un droit fondamental à la sécurité des populations locales passent par sa reconnaissance dans les instruments juridiques (1.2.1) et son appropriation par les populations locales grâce à des mécanismes qui leur sont propres (1.2.2).

1.2.1. Les instruments de promotion et de protection de la sécurité humaine pour les populations locales

La réalisation du droit à la sécurité humaine des populations locales dans les zones d’exploitation minière passe par une reconnaissance et une consécration des droits qui y sont associés par les États. En effet, la sécurité humaine ne fait pas de différence entre les droits économiques, sociaux, civils et politiques, car elle entretient une relation synergique avec les droits de l’homme[39]. À cet effet, la commission sur la sécurité humaine lui attribue une fonction d’aide pour repérer les droits en péril dans une situation particulière et les droits de l’homme portent des réponses sur la manière de défendre efficacement la sécurité humaine[40]. C’est dire que la notion de droit et obligations vient compléter la reconnaissance éthique et politique qui s’attache au droit à la sécurité humaine. Ainsi, les droits fondamentaux reconnus aux populations locales sont contenus dans plusieurs instruments internationaux et nationaux[41]. On peut citer l’article 1 de la Charte des Nations Unies, de même que l’article 1 du pacte international de 1966 sur les droits civils et politiques qui consacre que :

Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l’intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

En effet, le droit des peuples à disposer d’eux même est intimement lié au droit à la sécurité parce qu’il met les individus au cœur de la construction de leur réalité sociale. Dans l’exploitation et l’exploration minière cela se traduit par le consentement préalable, libre et éclairé des populations locales avant tout grand projet de développement[42].À ce cadre juridique international non contraignant s’ajoute les initiatives sectorielles de la société civile et des organisations non gouvernementales (ONG) telles que : la norme ISO 26000 relative à la responsabilité sociale des entreprises de 2010 en son article 6 sur les lignes directrices relatives aux questions centrales de responsabilité sociétale; la Global reporting initiative notamment le GRI 14 portant sur le secteur minier de 2024 qui élabore une catégorie de normes en faveur des communautés locales ; l’initiative de gérance de l’aluminium (ASI) ; Bettercoal (Colombie-Britannique) ; l’initiative pour l’assurance minière responsable (IRMA) ; le conseil international des mines et des métaux; les normes de performance environnementales de la société financière internationale; vers l’exploitation minière durable de l’Association Minière du Canada (AMC); le conseil de la bijouterie responsable ; le conseil des normes Cornerstone ; pierre de foire ; le conseil de la pierre naturelle ; le programme de pierre responsable du Forest Trust ; XertifiX ; Fairminé et Fairtrade Or et Argent. Ces initiatives sans être isolées ont significativement contribuées par les normes de conduites qu’elles élaborent à l’intention des entreprises minières, à construire un cadre favorable à la responsabilisation de ces entreprises. Toutes ces mesures contribuent à garantir la sécurité humaine à divers niveaux de l’exploitation des ressources naturelles.

Par ailleurs, seuls les instruments internationaux contraignants tels que : la Convention n° 169 de l’organisation internationale du travail de 1989, les deux pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et celui sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966, la Convention internationale sur l’élimination de toute forme de discrimination raciale ou encore les instruments régionaux tels que la Convention européenne des droits de l’Homme de 1950, la Convention interaméricaine des droits de l’Homme de 1969 ou la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples de 1981 (la liste étant non exhaustive), confèrent des effets juridiques contraignants aux droits fondamentaux consacrés. En effet, les droits dits fondamentaux qui représentent les dimensions de la sécurité humaine dans ces instruments portent essentiellement sur des droits collectifs et individuels tels que : le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à un environnement sain, le droit au travail décent et les droits de jouissance, les droits des enfants ou les droits des femmes. La plupart de ces instruments formulent communément que « les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ». Ceux-ci créent alors des obligations juridiques positives vis-à-vis des États signataires de respecter le droit de participation des peuples à tout projet impliquant leur développement économique, social et culturel à l’exception de la Chine, qui est liée uniquement par le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), n’est pas partie aux autres conventions internationales sur la protection des droits des personnes humaines. Toutefois, on remarquera que, dans la plupart des pays en voie de développement en Afrique ou en Amérique latine, ces dispositions relatives à la participation des populations locales à la réalisation des grands projets de développement ne sont pas ou ne le sont que très peu respectées par les États[43].

À ces instruments, il faut ajouter les législations nationales qui varient considérablement d’un pays à l’autre dans mesure où le pouvoir règlementaire dans les États n’accordent pas à ces questions le même niveau d’importance. Par exemple, dans sa constitution de 2009, la Bolivie a inscrit qu’elle reconnaît le droit à la consultation préalable des peuples indigènes. De plus, on retrouvera cette même exigence inscrite dans les codes miniers qui instituent une consultation préalable, pendant et parfois au terme de tout projet d’exploitation minière[44]. C’est le cas du Social license to operate instauré dans le cadre du Brazilian cooperation and facilitation of investments agreements (CFIA), qui établit une nouvelle approche en intégrant les communautés locales dans le modèle de traités bilatéraux d’investissement du Brésil et dans le droit international des investissements[45]. Tout de même, il est important de mentionner les mécanismes qu’on qualifie d’initiatives sectorielles telles que l’initiative pour une exploitation minière responsable (IRMA) fondée en 2006, qui est un label pour les entreprises minières dans le monde qui souhaitent adopter et qui adoptent des pratiques minières responsables. Ce mécanisme multipartite en faveur d’une exploitation minière durable repose sur quatre (4) grands principes : l’intégrité de l’entreprise[46], la planification et la gestion en fonction des legs positifs[47], la responsabilité sociale[48] et la responsabilité environnementale[49]. À cela s’ajoute l’initiative sectorielle Extractive industries transparency initiative (EITI), qui promeut la transparence des recettes et des paiements dans la gestion des revenus issus de l’exploitation des ressources naturelles dans les pays membres. Ces normes internationales sectorielles en faveur de la régulation de l’exploitation minière sont d’application nationale parce qu’elles sont transposées dans le droit national des États signataires de ces instruments sectoriels.

Cependant, il faut noter que dans les pays en développement, les politiques publiques mettent davantage l’accent sur la promotion et l’attractivité des investissements, mais il demeure important d’encourager des initiatives qui visent à protéger les droits des populations locales en leur offrant des mécanismes d’appropriation.

1.2.2. Les mécanismes d’appropriation de la sécurité humaine par les populations locales

Les communautés locales ont un rôle essentiel à jouer dans l’appropriation du concept de sécurité humaine dans le but de l’adapter à leurs réalités socioculturelles et environnementales spécifiques. Contrairement aux approches descendantes souvent dictées par des politiques étatiques ou internationales, ces mécanismes reposent sur une compréhension intime des risques et des vulnérabilités propres à chaque communauté.

Dans de nombreux contextes, l’appropriation de la sécurité humaine se manifeste de deux façons : d’abord par la valorisation des savoirs traditionnels et des pratiques communautaires[50] (l’autonomisation) et par l’appropriation des mécanismes existants.

Les populations locales élaborent ainsi des stratégies d’autonomisation qui consistent en une protection autonome et en la résilience. Ces mécanismes locaux se caractérisent par la mise en place de systèmes d’alerte précoce, la gestion collective des ressources naturelles, ou encore la création de comités de surveillance environnementale et sanitaire. À cela s’ajoute le rôle important des personnes qui défendent les droits des communautés locales. Ces instances locales facilitent non seulement la détection rapide des dangers liés à l’exploitation minière, mais servent également de plates-formes de dialogue entre les acteurs locaux, les entreprises et les pouvoirs publics.

En outre, l’appropriation[51] des dimensions de la sécurité humaine par les populations locales implique de la part des États d’aménager des mécanismes visant à garantir aux populations locales des moyens de se prévaloir de leurs droits. Protéger la sécurité humaine dans l’exploitation minière reviendrait à outiller les populations locales. L’adoption d’une approche intégrée de la sécurité humaine, dans ce cas, implique de considérer les dimensions économiques, sociales et environnementales dans l’exercice de toute l’activité minière.

Ces approches intégrées sont nombreuses et peuvent prendre diverses formes à chaque étape du processus de l’exploitation minière. On peut citer la gouvernance locale, la consultation des communautés locales, l’évaluation des impacts environnementaux et les mécanismes de protection juridique. Elles sont des outils sur lesquels se construit le consentement préalable, libre et éclairé[52] des populations locales indispensable pour la réalisation de leur droit à disposer d’eux même.

Ainsi, l’implication des communautés locales dans les processus décisionnels permet de renforcer le sentiment d’appartenance et d’auto-efficacité. En revendiquant leur droit à un environnement sain et en participant activement à l’élaboration de solutions adaptées, elles transforment le paradigme de sécurité humaine en un vécu concret, fondé sur la solidarité et la responsabilité collective conformément à l’approche du droit global. De cette dynamique émerge un modèle de développement plus inclusif et durable parce qu’il intègre les préoccupations liées aux générations futures. Dans ce modèle, la sécurité individuelle et collective devient un pilier de la cohésion sociale d’une part et les entreprises minières exercent un devoir de responsabilité vis-à-vis des populations locales d’autre part.

2. La sécurité humaine : un devoir de responsabilité sociale des entreprises minières

Dans la réalisation de l’exploitation, les entreprises minières ont le devoir d’être responsables vis-à-vis des risques multiples qui découlent de leurs activités. Pour cela, elles se doivent de prévenir (2.1) les préjudices qui naîtront de celles-ci et de réparer (2.2) ceux qui en résulteront.

2.1. L’impact de la sécurité humaine dans la responsabilité face aux risques de l’exploitation minière : la prévention

Les entreprises minières évoluent dans un environnement complexe où des enjeux multidimensionnels sont des facteurs de risque d’insécurité humaine. Elles disposent donc d’une obligation de tenir compte de ces enjeux en prévenant les risques environnementaux, sociaux et économiques qui pourraient découler de leurs activités. La prévention dans ce contexte d’insécurité humaine s’impose comme un impératif éthique et stratégique d’évaluation des risques (2.1.1). Aussi, elle garantit la sécurité (2.1.2) des parties prenantes en contexte d’exploitation minière.

2.1.1. Le devoir de vigilance comme un impératif éthique et stratégique des entreprises minières lié à la sécurité humaine

Afin de garantir la sécurité humaine ainsi que la pérennité de leurs opérations, les entreprises minières ont une obligation morale de mettre en place des dispositifs d’évaluation[53] des risques rigoureux et conformes aux normes internationales. C’est un devoir juridique de vigilance selon qu’il est défini par les principes directeurs de l’OCDE qui consacrent « le devoir de diligence fondé sur les risques, par exemple en l’intégrant dans leurs systèmes de gestion des risques, afin d’identifier, de prévenir et d’atténuer les impacts négatifs, réels ou potentiels, décrits dans les paragraphes 12 et 13, et rendre compte de la manière dont elles répondent à de tels impacts. La nature et la portée du devoir de diligence dépendent des circonstances propres à une situation particulière »[54]. À cet effet, la sécurité humaine fait obligation aux entreprises d’aborder avec la même priorité les risques liés aux droits fondamentaux des personnes humaines, ceux relatifs à l’environnement et les risques liés à la sécurité de l’entreprise. Ainsi, la garantie de la sécurité humaine dans le cadre du devoir de vigilance favorise le passage de la soft law contenue dans les bonnes pratiques des instruments de l’OCDE, l’OIT et l’ONU à la loi, comme ce fut le cas en France avec la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre[55].

Elle impose aux entreprises donneuses d’ordre de prévenir les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance liée à leurs opérations par des mesures telles que la cartographie des risques, les procédures d’évaluation régulière, des actions adaptées d’atténuation et de prévention, le mécanisme d’alerte, le dispositif de suivi des mesures d’évaluation de leur efficacité[56]. Cependant, elle s’étend aux activités de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux et elle est publiée sous forme de plan de vigilance[57]

En effet, la réalisation de ce devoir de vigilance implique une première étape de l’évaluation. Elle consiste à réaliser une étude d’impact environnementale (EIE) qui a pour but d’identifier, de quantifier et de hiérarchiser les risques qui sont associés à l’exploitation minière. Cette étape préalable[58] comprend deux phases : une phase technique et une phase normative.

La phase technique porte sur l’analyse des émissions polluantes et la contamination des sols et des eaux ; l’évaluation des risques liés à la gestion des déchets et des produits chimiques ; l’identification des impacts sur la biodiversité et les écosystèmes locaux. Elle consiste également en une évaluation de l’impact socio-économique de l’activité minière dans la zone d’exploitation dans le but de viabiliser l’activité auprès des populations locales.

Aussi, dans cette étape d’autres obligations réglementaires et morales strictes sont indispensables. Il s’agit, de respecter des normes internationales l’ISO 14001 pour la gestion environnementale et l’ISO 45001 pour la santé et la sécurité au travail[59]. Ces normes imposent aux entreprises des standards élevés de prévention et de gestion des risques. À ce cadre s’ajoutent des obligations morales contenues dans les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme. Elles rappellent aux entreprises leur obligation de prévenir toutes atteintes aux droits fondamentaux, particulièrement dans les contextes à risques conformément au plan de vigilance[60].

Dans sa seconde phase, l’évaluation consiste à impliquer les communautés locales et des parties prenantes. Elles ont recours à des instruments de communication tels que le permis social d’opérer qui est exigible au Brésil. Pour cela, les entreprises organisent régulièrement des consultations publiques, des réunions d’information et des enquêtes de terrain pour recueillir les avis des populations affectées. En investissant dans des dispositifs de prévention et en adoptant une démarche proactive et coconstructive, les entreprises minières contribuent à établir un modèle de développement plus respectueux des droits de la personne et de l’environnement. Enfin, cette approche participative permet de mieux appréhender les spécificités des risques locaux et d’adapter en conséquence les mesures préventives.

2.1.2. L’impératif de garantir la sécurité dans les mines : un devoir de diligence des entreprises minières

Dans le secteur minier, la sécurité[61] est un enjeu majeur qui dépasse le cadre purement réglementaire pour devenir une exigence opérationnelle. La multiplicité des risques – qu’ils soient liés aux accidents de travail, aux expositions toxiques, aux effondrements ou aux incidents environnementaux – impose aux entreprises de mettre en place des mesures efficaces[62]. Elles visent à protéger la vie et la santé des populations locales et celles des personnes travailleuses, tout en assurant la pérennité de leurs activités. La prise en compte de cette réalité par les entreprises est ce qu’on appelle l’exercice du devoir de diligence. Selon l’OCDE c’est « un processus que les entreprises devraient mettre en œuvre pour identifier, prévenir, et atténuer les conséquences négatives réelles et potentielles (les risques) de leurs activités sur les domaines visés par les Principes directeurs »[63]. La gestion de ces effets par les entreprises, ainsi que par leurs relations d’affaires sur le long terme, est indissociable de cette obligation.

En effet, pour garantir une réaction rapide dans l’exercice de leurs activités, les entreprises doivent se doter de plusieurs dispositifs de sécurité. On peut citer : les audits et les inspections régulières, les formations, la sensibilisation, les technologies de surveillance avancées qui sont des dispositifs d’alerte précoce et aident à la détection rapide des anomalies et à la prévention des incidents par des plans d’interventions d’urgence[64].

La prise en compte des risques dans la mine doit répondre aux exigences des approches intégrées qui impliquent la participation des parties prenantes[65].

Par conséquent, garantir la sécurité dans les mines n’est pas seulement une condition réglementaire. Elle exige également une réalisation opérationnelle qui est indispensable pour une exploitation minière responsable et durable tout en préservant la dignité et le bien-être de toutes les parties prenantes.

Un devoir de responsabilité pour la réparation des préjudices causés par l’exploitation minière comme un gage de sécurité humaine

Parmi les devoirs des entreprises minières, il existe un devoir de réparation (2.2.1) aux préjudices causés dans le cadre de la réalisation de l’exploitation minière (2.2.2).

Les types de préjudices causés par l’exploitation minière

Les préjudices qui découlent de l’exploitation minière sont nombreux et peuvent être catégorisés selon les dimensions de la sécurité humaine, notamment les préjudices environnementaux, les préjudices sociaux et les préjudices économiques. Elles peuvent avoir des effets cumulatifs ou des effets isolés[66]. En effet, la répréhension de ces préjudices sur le plan pénal se fera sous la forme d’infractions aux différents codes et conventions. À titre d’infractions, on peut noter non exhaustivement : la pollution de l’air, les abus de la part de forces de sécurité, les attaques contre les défenseurs de droits de la personne et de la terre, la corruption, le travail d’enfants et le travail forcé, les décès et les blessures graves dans la collectivité, les problèmes de santé communautaire, les dommages aux moyens de subsistance locaux, la destruction du patrimoine culturel, les infractions financières, les déplacements forcés, la perte d’accès à l’eau, la perte de faune et de flore, les maladies professionnelles, les viols, agressions et harcèlements sexuels, la pollution des sols, les violations des droits des peuples autochtones, les expropriations, les conflits armés entre communautés, la pollution de l’eau.

Ces différents préjudices correspondent à une catégorie d’infraction en droit. On parle d’écocide[67] pour certains préjudices irrémédiables en lien avec l’environnement qui résultent des activités humaines comme la pollution, la déforestation, l’exploitation minière. De plus, on parle d’écoblanchiment[68] pour certains préjudices en lien avec l’économie tels que les pratiques trompeuses des entreprises qui ont un impact négatif sur la santé des consommateurs. Enfin, on peut citer certains crimes graves[69] pour les violations des droits de la personne dans le cadre de la dimension sociale[70] de la sécurité humaine, on fait référence aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre. Toutes ces infractions doivent être imputables au premier chef aux entreprises minières et ensuite aux États. Cependant, dans la pratique, et ce malgré la diversité des mécanismes mis en place, on observe que les populations peinent à obtenir réparation.

Les mécanismes de réparation des impacts négatifs de l’exploitation minière

La sécurité humaine en tant que droit fondamental des communautés locales est une réponse globale au manque de cohérence dont font preuve les entreprises minières face aux questions des droits de la personne[71]. Selon le rapport de 2020 de la Responsible Mining Foundation, l’ensemble des grandes entreprises minières évaluées ont obtenu le score très bas de 19 % sur les questions liées aux droits de la personne[72]. Ainsi, elles réduisent ces droits à un ensemble très généralisé de dispositions qui manquent de transparence. Ceci, dans le but de se protéger des implications réelles qu’entraîne une pleine reconnaissance de ces droits.

En effet, c’est pour prévenir et pallier les manquements et les omissions des entreprises que le cadre juridique qui entoure la sécurité humaine, fait de l’accès aux voies de recours une exigence fondamentale. En effet, l’article 25 des principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme consacre ce droit fondamental d’accès à la justice et les mécanismes y relatifs en ces termes : « Au titre de leur obligation de protéger contre les atteintes aux droits de l’homme commises par des entreprises, les États doivent prendre des mesures appropriées pour assurer, par le biais de moyens judiciaires, administratifs, législatifs ou autres, que lorsque de telles atteintes se produisent sur leur territoire et/ou sous leur juridiction, les parties touchées ont accès à un recours effectif. ». Ainsi, les mécanismes de réparation peuvent prendre la forme de voies de recours juridictionnelles; administratives ; législatives et même négociées telles que conçues par l’OCDE à travers les points de contact nationaux (PCN).

Cependant, les mécanismes de réclamation au niveau opérationnel sont presque toujours inefficaces. L’absence de contrainte en matière de diligence et de vigilance rend les procédures d’indemnisation extrêmement longues[73]. Les points de contact nationaux (PCN) de l’OCDE en faveur de l’application des principes directeurs sont limités dans leurs actions. La justification en est que le processus repose uniquement sur la volonté des entreprises de s’engager avec les PCN[74]. Le plus complexe reste l’accès à la justice dans le cadre des poursuites lancées contre les entreprises minières dans leur pays d’origine, qui restent généralement infructueuses[75].

Les limites des mécanismes de réparations dans le contexte de l’exploitation minière traduisent un manque de transparence de la part des entreprises. Ces omissions portent sur : les informations spécifiques liées aux sites miniers, sur l’inexistence de données comparables, sur l’absence de chiffres absolus, sur les rapports d’accidents mortels liés à l’exploitation minière dans les communautés, sur l’absence de rapports sur les incidents environnementaux et la non-divulgation des arrangements faits avec les États.

De façon générale, l’approche globale liée au droit fondamental à la sécurité humaine est favorable à la régulation de l’activité minière à toutes les étapes du processus. Elle serait une réponse à l’autonomisation des communautés locales, elle alimenterait les discussions sur la nécessité de contraindre la responsabilité sociétale des entreprises minières. Enfin, par un mécanisme propre à la coopération étatique, elle garantirait l’accès à la justice pour les populations locales. Elle leur donnerait droit aux réparations civiles et pénales aussi bien devant les instances locales que devant les tribunaux des pays d’origine des entreprises minières.

Conclusion

Cet article démontre la nécessité d’aborder les enjeux qui découlent de l’exploitation minière, comme des insécurités qui portent atteinte aux droits et aux libertés des certaines communautés de vivre à l’abri du besoin et de la peur. Au-delà de l’aspect du développement économique qui a toujours été l’impact positif, comme la finalité des activités minières, la pratique de celles-ci atteste que les entreprises minières peuvent impacter négativement la sécurité humaine.

Conscients que les entreprises peuvent avoir un impact négatif sur pratiquement la totalité des droits de l’Homme internationalement reconnus, la communauté internationale consensuellement reconnaît l’importance pour ces entreprises d’assumer leurs responsabilités[76]. Partant de ce constat, l’élaboration des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme[77] par les Nations Unies met au centre cette responsabilité et les États. Celles-ci consistent en : «[des] obligations existantes qui incombent aux États de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits de l’Homme et les libertés fondamentales; [au] rôle dévolu aux entreprises en qualité d’organes spécialisés de la société remplissant des fonctions particulières, tenues de se conformer à toutes les lois applicables et de respecter les droits de l’Homme; la nécessité que les droits et obligations s’accompagnent des voies de recours appropriées et efficaces en cas de violation ».

Cependant, l’approche fondée sur la sécurité humaine vise à mettre en lumière les facteurs d’insécurités et aussi le rôle que peuvent jouer les communautés locales et la société civile comme acteurs princiers dans la réduction ou l’atténuation de ces insécurités dans l’exploitation minière. En effet, l’exploitation des minerais joue un rôle capital dans la réalisation des objectifs du développement durable (ODD). Pour assurer que la réalisation de cet objectif de transition vers une économie et une énergie verte soit conforme aux besoins de pérenniser les ressources pour les générations futures : il est indispensable d’épurer l’activité minière en la rendant durable. À cet effet, on note que les ONG et la société civile sont des partenaires essentiels pour la pérennisation des ressources pour les générations futures. elles participent activement à la transformation de l’environnement juridique et social pour une exploitation minière durable tout en veillant à préserver les intérêts économiques des entreprises minières multinationales.

Ainsi, pour répondre à la question préalablement posée de savoir comment la sécurité humaine se déploie dans ce contexte, nous répondons qu’elle est au cœur de la régulation de l’exploitation minière. De plus, les cadres théoriques de l’herméneutique et du droit global, nous permettent d’aborder transversalement la place de la sécurité humaine dans le contexte complexe que représente l’exploitation minière.

Par conséquent, elle est la solution à la normalisation du respect des droits de la personne. En outre, elle consisterait en un dispositif de garantie plus efficace pour la réparation des droits bafoués dans le cadre de l’exploitation minière. Aussi, elle renforcera les objectifs de la décennie d’action pour réaliser les ODD mises adoptées par l’ONU.

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  2. « Top 15 des plus grandes sociétés minières au monde en termes de chiffre d’affaires en 2024 » Le Panafricaniste (18 décembre 2024), en ligne : https://panafricaniste.com/ (consulté le 3 février 2025).
  3. Ibid.
  4.  Murtiani Hendriwardani et Isabelle Ramdoo, « Les Minéraux Critiques : Fiche informative », Institut international du développement durable, 2022 à la p 1 ; EW Anderson et LD Anderson, Strategic Minerals: Resource Geopolitics and Global Geo-economics, Wiley, 1998. Pour les auteurs, les minéraux critiques se définissent comme les « matières premières – minéraux et métaux – qui sont nécessaires à l’énergie renouvelable, aux technologies propres et à notre transition vers un avenir plus durable et à faibles émissions de carbone, sont connues sous le nom de minéraux critiques ». Cette appellation universellement acceptée est interchangeable avec celles de minéraux stratégiques ou de minéraux de transitions énergétiques.
  5. Society for Mining, Metallurgy and Exploration, « Critical and Strategic Minerals: Importance to the U.S. Economy » (s d), en ligne : https://www.smenet.org/.
  6. CNUCED, « Boom des minéraux critiques : la transition énergétique mondiale est porteuse d’opportunités et de risques pour les pays en développement » (2024), en ligne : https://unctad.org/fr/news/boom-des-mineraux-critiques-la-transition-energetique-mondiale.
  7. Le Panafricaniste, supra note 2.
  8. Commission sur la sécurité humaine, La sécurité humaine maintenant, Paris, SciencesPo Les Presses, 2003 aux pp 25-28.
  9. Michel Deshaies, « Mines et environnement dans les Amériques : les paradoxes de l’exploitation minière » (2016) 8 IdeAs, en ligne : http://ideas.revues.org/1639 DOI : 10.4000/ideas.1639.
  10. Luc B Tremblay, « Le positivisme juridique versus l’herméneutique juridique » (2012) 46 RJT 249. Grâce à ce cadre théorique, nous pourrons interpréter la sécurité humaine comme un droit qui regroupe un ensemble de droits fondamentaux de la personne humaine pris individuellement.
  11. Karim Benyekhlef, « Une introduction au droit global » dans Vers un droit global ?, Montréal, Éditions Thémis, 2016, 1 ; Karim Benyekhlef, « Vers une gouvernance globale : l’émergence d’un droit postnational » dans Louise Lalonde et Stéphane Bernatchez, dir, La place du droit dans la nouvelle gouvernance étatique, Sherbrooke, Éditions Revue de droit-Université de Sherbrooke, 2011, 101. Ce cadre théorique nous permettra de souligner la dimension large et opérationnelle de la sécurité humaine. Car elle se déploie au niveau de la prise de décision, de la réalisation de l’activité minière et aussi au terme de l’exploitation minière.
  12. Mark Duffield, Development, Security and Unending War: Governing the World of Peoples, Cambridge, Polity, 2007.
  13. Olivier Corten, Sociologies du droit, Paris, Dalloz, 2023 à la p 61.
  14. Ibid.
  15. Rapport de la Commission sur la sécurité humaine, supra note 8.
  16. Ibid.
  17. Groupe Sécurité humaine, Manuel sur la sécurité humaine. Une approche intégrée pour la réalisation des objectifs de développement durable et des priorités de la communauté internationale et du système des Nations Unies, New York, Groupe sécurité humaine Nations Unies, 2016 à la p 7.
  18. Comité pour les droits humains en Amérique latine, « Exploitation minière et droits humains », en ligne : https://cdhal.org/exploitation-miniere-et-droits-humains/ (consulté le 25 février 2025).
  19. Responsible Mining Foundation, Les effets nocifs de l’exploitation minière. Quand l’extraction nuit aux personnes, aux environnements et aux économies, Rapport 2020, en ligne : https://www.responsibleminingfoundation.org.
  20. Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, 27 juin 1981, 1520 RTNU 217 (entrée en vigueur : 21 octobre 1986), art 24 ; Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement humain, Doc NU A/CONF.48/14/Rev.1 (1972) [Déclaration de Stockholm] ; Rés AG 76/300, Doc off AG NU, 76e sess, Doc NU A/RES/76/300 (2022) [Droit à un environnement propre, sain et durable]. La Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples de 1981 prévoit que « tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement ».
  21. Responsible Mining Foundation, supra note 19.
  22. Le 4 août 2014, un bassin de décantation de 4 kilomètres carrés s’est rompu à la mine située dans le centre de la Colombie-Britannique. Plus de 17 millions de mètres cubes d’eau et 8 millions de mètres cubes de résidus miniers, contenant des déchets d’extraction de cuivre et d’or toxiques, se sont déversés dans des lacs et des ruisseaux qui étaient une source d’eau potable et de frayère au saumon rouge dans la région de Cariboo.
  23. Responsible Mining Foundation, supra note 19 à la p 9.
  24. Ibid.
  25. Xavier Dupré de Boulois, « Existe-t-il un droit fondamental à la sécurité ? » (2018) chron nº 13 RDLF 1, en ligne : www.revuedlf.com (consulté le 20 février 2025).
  26. LCB c Royaume-Uni, CEDH nº 14/1997/798/100 (19 juin 1998).
  27. Drink c Turquie, CEDH nº 2628/07 (14 septembre 2010).
  28. Trévalec c Belgique, CEDH nº 30812/07 (14 juin 2011) au § 73.
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  33. Groupe Sécurité humaine, supra note 17.
  34. Rés AG 66/290, supra note 32.
  35. Kaldor, supra note 31.
  36. Miray Soydoğan, « L’analyse Bottom-up et l’analyse Top-down », en ligne : https://www.academia.edu/ (consulté le 3 juillet 2025). Selon l’auteure, le modèle bottom-up se concentre sur les acteurs de la phase de mise en œuvre. Elle est spécifique aux structures de gouvernance locale et examine les relations au sein d’une unité gouvernementale locale particulière (province, district, région). L’auteure énonce que dans ce modèle ascendant, la décision et le processus de décision sont mis en arrière-plan. Cependant, dans ce modèle dit bottom-up, les politiques publiques peuvent être mises en œuvre plus rapidement. La raison en est la proximité du terrain et une meilleure reconnaissance du public cible. Selon cette définition, la réalisation de la sécurité humaine reposera sur des principes écrits et jurisprudentiels en lien avec le droit des peuples à la libre disposition comme la consultation et le consentement préalable.
  37. Santander Sebastian, « Introduction générale : le régionalisme dans les relations internationales » (2011) 11:1 Fédéralisme Régionalisme, en ligne : http://popups.ulg.ac.be/federalisme/document.php?id=1101 ; Philippe Aydalot, « Le concept de la région dans la définition de la planification régionale » (1987) 10:2 Canadian Journal of Regional Science / Revue canadienne des sciences régionales 203. L’idée de la logique régionale, est plus représentative des réalités et des spécificités des communautés locales et des impacts de l’exploitation minière sur le développement local.
  38. Groupe Sécurité humaine, supra note 17.
  39. Rapport de la Commission sur la sécurité humaine, supra note 8 à la p 30.
  40. Ibid., pp 30-31.
  41. La proclamation des droits sur lesquels se construit la sécurité humaine se trouve dans : la déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 en son article 21; la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007 en son article 23. Également dans, les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’Homme de 2011 en son article 11; les principes de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales de 2023 consacre entre autres principes généraux que « les entreprises devraient :1. Contribuer au progrès économique, environnemental et social en vue de parvenir à un développement durable; 2. Respecter les droits humains internationalement reconnus des personnes affectées par leurs activités; »; ou encore, le pacte mondial des Nations Unies de 2000 dont les principes 1 et 2 font référence à la protection des droits de l’Homme par les entreprises. La responsabilité des entreprises de respecter les droits de l’Homme de 2012, le guide interprétatif consacre le principe 13.
  42. Banque mondiale, « Populations autochtones » dans Manuel opérationnel de la Banque mondiale. Politiques opérationnelles, PO 4.10, juillet 2005 à la p 1.
  43. Ben Yacine-Touré, « Chapitre VII. Les perspectives du développement africain » dans Afrique : l’épreuve de l’indépendance, Genève, Graduate Institute Publications, 2015 aux pp 126-146 ; Programme des Nations Unies pour le développement, « Chapitre 2 : ce que les populations pensent des inégalités et ce que devrait être la réponse des pouvoirs publics » dans Piégés : fortes inégalités et faible croissance en Amérique latine et les Caraïbes, Rapport régional sur le développement humain, New York, PNUD, 2021 aux pp 109-142.
  44. Cette exigence est instituée par la Banque mondiale depuis 2005 comme une conditionnalité de cette institution pour la validation et le financement des grands projets d’investissements. Banque mondiale, Manuel opérationnel de la Banque mondiale. Politiques opérationnelles — Populations autochtones, PO 4.10, juillet 2005 aux pp 1-13.
  45. Nitish Monebhurrun, « Incorporating the Social License to Operate into International Investment Law: Taking Stock from the Brazilian Experience » (2023) 24 Journal of World Investment & Trade.
  46. Initiative pour l’assurance minière responsable (IRMA), Ressources, en ligne : https://responsiblemining.net/resources/ (consulté le 3 juillet 2025). Ce principe repose sur les piliers que sont la conformité légale, l’engagement de la communauté et des parties prenantes, les droits de l’homme et la diligence raisonnable, les mécanismes de plaintes et des griefs et d’accès au recours.
  47. Ibid. Ce principe de l’IRMA repose sur l’évaluation et la gestion des impacts environnementaux et sociaux; le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause; obtenir l’appui de la communauté et en tirer parti; la réinstallation; la préparation et les interventions en cas d’urgence; la planification et le financement de la remise en état et de la fermeture.
  48. Ibid. Le troisième principe quant à lui porte sur le travail équitable et les conditions de travail; la santé et la sécurité au travail; la santé et la sécurité des collectivités; les zones minières et zones de conflits ou de haut risque; disposition en matière de sécurité; l’exploitation minière artisanale et à petite échelle; le patrimoine culturel.
  49. Ibid. Le principe relatif à la responsabilité environnementale se construit autour des éléments normatifs suivants : la gestion des déchets et des matières; la gestion de l’eau; la qualité de l’air; le bruit et les vibrations; l’émission de gaz à effets de serre; la biodiversité et les services écosystémiques et les aires protégées; le cyanure; la gestion du mercure.
  50. Paris, supra note 30.
  51. Sakiko Fukuda-Parr, « The Human Development Paradigm: Operationalizing Sen’s Ideas on Capabilities » (2003) 9:2-3 Feminist Economics.
  52. Banque mondiale, supra note 42 à la p 1.
  53. Responsible Mining Foundation, supra note 19.
  54. OCDE, Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, Paris, Éditions OCDE, 2023, principe nº 11, DOI : https://doi.org/10.1787/0e8d35b5-fr. Le principe n° 11 des Principes directeurs de l’OCDE) à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises.
  55. Anne Duthilleul et Matthias de Jouvenel, Évaluation de la mise en œuvre de la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, ministère de l’Économie et des Finances, 2020 à la p 21.
  56. Ibid aux pp 22-25.
  57. Parlement européen, « Devoir de vigilance des entreprises : les députés adoptent des règles en matière de droits humains et d’environnement », communiqué de presse (24 avril 2024), en ligne : https://www.europarl.europa.eu.
  58. Responsible Mining Foundation, supra note 19.
  59. HESPER, « Santé et environnement : les normes ISO 45001 et ISO 14001 » (19 juillet 2023), en ligne : https://www.hesper.fr/sante-et-environnement-les-normes-iso-45001-et-iso-14001/ (consulté le 6 juillet 2025) ; ISO, « ISO 14001:2015 — Systèmes de management environnemental », en ligne : https://www.iso.org/fr/standard/60857.html (consulté le 6 juillet 2025).
  60. Responsible Mining Foundation, « Droits humains dans le secteur minier : respect et réparation doivent devenir norme » (2021), en ligne : https://www.responsibleminingfoundation.org (consulté le 6 juillet 2025).
  61. Association minière du Québec, « Portrait des lésions indemnisées du secteur minier québécois » (2021) ; « Portrait des lésions indemnisées en 2023 des membres de l’AMQ » (2023), en ligne : AMQ https://amq-inc.com/wp-content/uploads/2025/02/infographie_sst2023-2.pdf ; Responsible Mining Foundation, supra note 19.
  62. OCDE, Guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, Paris, Éditions OCDE, 2018, DOI : https://doi.org/10.1787/a9375127-fr.
  63. Ibid.
  64. Duthilleul et de Jouvenel, supra note 54 à la p 26.
  65. Il s’agit des entreprises, des chaînes d’approvisionnement et des sous-traitants, du gouvernement, des communautés locales et des personnes employées dans la mine.
  66. Responsible Mining Foundation, supra note 19.
  67. Valérie Cabanes, Un nouveau droit pour la terre, pour en finir avec l’écocide, Paris, Éditions du Seuil, 2016 ; Nnimmo Bassey, « Les populations africaines victimes de l’extractivisme » (2020) 49:2 EcoRev’ 73, DOI : 10.3917/ecorev.049.0073.
  68. Coalition Québec meilleure mine — Mining Watch Canada, « Apparence d’écoblanchiment à la Mine Nouveau Monde Graphite : Drapeaux rouges lancés par des citoyens de Saint-Michel-des-Saints le jour de l’assemblée générale annuelle des actionnaires » (27 juin 2024), en ligne : https://miningwatch.ca/fr/news/2024/6/27/communique-apparence-decoblanchiment-la-mine-nouveau-monde-graphite-drapeaux-rouges.
  69. Comme ce fut le cas du massacre de kilwa ou des crimes violents qui découlent des conflits armés dans la course aux minerais critiques.
  70. Ici c’est l’idée de la réparation et de l’accès à la justice qui sont mis en avant. Responsible Mining Foundation, supra note 19.
  71. Dans le Rapport 2020 de la Responsible Mining Foundation, sont mises en évidence « les bonnes performances réalisées par un petit groupe d’entreprises de premier plan, révélant la négligence de la grande majorité. Cela rend les travailleur·ses et les communautés plus vulnérables face aux abus, mais augmente également les risques pour les entreprises et les investisseurs, en particulier lorsque les gouvernements mettent en place davantage de mesures réglementaires pour prévenir les abus ».
  72. Ibid.
  73. Par exemple en 2021, la section mexicaine du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme a exigé de Grupo México une indemnisation complète des victimes d’un déversement toxique survenu en 2014 dans la mine Buenaventura de Grupo México. Responsible Mining Foundation, supra note 19.
  74. Au total, quatre cas liés à des sociétés minières ont été soumis aux PCN au cours de la période 2019-2020, dont trois concernaient la rupture du barrage de retenue des résidus de Brumadinho de Vale et un l’ancienne mine de Panguna à Bougainville, de Rio Tinto. OCDE, supra note 54.
  75. La décision de rejet de la cour britannique dans l’affaire BHP en 2020 et donc les procédures se poursuivent. Responsible Mining Foundation, supra note 19.
  76.  OCDE, « Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour un engagement constructif des parties prenantes dans le secteur extractif » (1 février 2017), en ligne : https://www.oecd.org/fr/publications/guide-de-l-ocde-sur-le-devoir-de-diligence-pour-un-engagement-constructif-des-parties-prenantes-dans-le-secteur-extractif_9789264264243-fr.html (consulté le 1er juillet 2025) ; OCDE, supra note 54.
  77.  Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, « Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : mise en œuvre du cadre de référence “protéger, respecter et réparer” des Nations Unies », en ligne: https://www.ohchr.org/fr/ (consulté le 6 juillet 2025) ; OCDE, supra note 54.


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