6 Livre numérique et diversité culturelle  : enjeux et perspectives

Justine Martin[1]

Quelle que soit sa forme ou sa valeur économique, la création nourrit la diversité culturelle qui se manifeste dans le temps et l’espace, créant ainsi un dialogue entre les peuples.

En protégeant et en promouvant la diversité des expressions culturelles, la Convention de 2005 entend défendre et encourager la création sous toutes ses formes, indépendamment de son mode de production, de diffusion ou de distribution. Irina Bokova, Directrice générale de l’UNESCO, a ainsi rappelé que l’un des objectifs poursuivis par la Convention est de « créer un environnement propice, dans lequel les artistes, les professionnels de la culture, les praticiens et les citoyens du monde entier puissent créer, produire, distribuer, diffuser et utiliser des biens, services et activités culturels très divers » (Bokova 2013).

 

La diversité culturelle est au cœur des défis lancés à la création à l’ère numérique.

Face au développement d’Internet et des nouvelles technologies, la diversité culturelle est au cœur des défis lancés à la création. Mentionnée par différents textes européens, elle devient un fil conducteur pour les États dans leurs actions. L’on peut à ce titre citer l’article 167, paragraphe 4, du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne : « L’Union tient compte des aspects culturels dans son action au titre d’autres dispositions des traités, afin notamment de respecter et promouvoir la diversité de ses cultures ». La Cour de Justice de l’Union Européenne y fait également référence dans l’affaire UTECA, rendue le 5 mars 2009 (CJUE 2009), au sujet d’un État membre qui avait contraint les radiodiffuseurs à financer certains films, dans le but de soutenir la production culturelle relevant d’une langue déterminée.

 

Propulsée dans un univers dématérialisé, la création doit s’adapter et se familiariser aux codes régissant ce nouvel environnement.

Propulsée dans un univers dématérialisé où les « joujoux derniers cris » ont la cote, la création doit s’adapter et se familiariser aux codes régissant ce nouvel environnement. D’un point de vue économique, Internet voit naître de nouveaux acteurs, diffuseurs de produits culturels. L’on pense notamment à Amazon, géant de la vente en ligne, ou à YouTube, site de partage de vidéos en ligne. De nouveaux modèles économiques apparaissent alors sur le marché, révolutionnant l’accès aux produits culturels, et plus largement, à la création. D’un point de vue juridique, Internet offre sans commune mesure un accès potentiel à la culture, ce qui, au demeurant, n’est pas sans interroger le droit quant à la reproduction et la représentation de la création. Enfin, Internet change notre rapport à la culture, en permettant de démocratiser l’accès à la création. Communauté et partage sont les clés de cet univers dématérialisé.

 

De nouveaux biens et produits culturels à l’ère numérique – exemple du livre numérique.

De ce paradigme, sont apparus de nouveaux biens et produits culturels ; parmi eux, l’on trouve le livre numérique. Ce dernier suscite de nombreuses interrogations, que celles-ci soient économiques, juridiques ou culturelles.

Créé comme une œuvre de l’esprit, fruit de l’entrée du livre dans l’ère numérique, et diffusé comme un produit culturel, le livre numérique s’inscrit pleinement dans la dynamique portée par les produits culturels à l’ère numérique, et plus largement, concourt à l’enrichissement de la diversité culturelle. Sa diffusion en tant que produit culturel est permise par la protection que lui confère sa qualification d’œuvre de l’esprit. Sans protection, le livre numérique ne peut être diffusé sans risque pour ses créateurs, et par conséquent, sans risque pour la diversité culturelle. C’est pourquoi, préalablement à l’étude du livre numérique comme produit culturel (II), il conviendra de revenir sur le cadre de protection dont il bénéficie, ce qui nous conduit à examiner le livre numérique comme œuvre de l’esprit (I).

I – Le livre numérique, une œuvre de l’esprit

Dans son préambule, la Convention de 2005 reconnaît l’importance des droits de propriété intellectuelle pour le créateur et sa création. Pour préserver la diversité des expressions culturelles, il est donc essentiel de sauvegarder ces droits. Cela conduit à s’interroger sur le cadre de protection du livre numérique.

Cette première partie sera consacrée, d’une part, à l’étude de la qualification juridique du livre numérique (A) et, d’autre part, à l’étude du régime qui lui est applicable (B).

A – La qualification juridique du livre numérique

Lorsque l’on aborde le livre numérique, la première question à se poser est la suivante : De quoi parle-t-on ? Du livre numérisé ? Du livre imprimé distribué par voie électronique ? Du matériel permettant de le lire ? Du livre conçu au seul format numérique ? Du livre enrichi (ou hyperlivre) ? Face à un tel déferlement d’interrogations, l’on s’est alors demandé si le livre numérique pouvait être qualifié de livre (1). Sans vraiment le vouloir, cette question a induit une action du législateur, se soldant par la reconnaissance légale du livre numérique (2).

1. Le livre numérique, un livre ?

Le code de la propriété intellectuelle ne définit pas en tant que tel le livre ; seul l’article L.112-2 fait état, dans la liste des œuvres de l’esprit, des écrits littéraires. Pour obtenir une définition du livre, il faut se référer à une instruction fiscale du 30 décembre 1971, modifiée en 2005 et en 2009. Le livre y est défini comme « un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre ayant pour objet la reproduction d’une œuvre de l’esprit d’un ou plusieurs acteurs en vue de l’enseignement, de la diffusion de la pensée et de la culture. Cet ensemble peut être présenté sous la forme d’éléments imprimés, assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l’unité de l’œuvre. Ils ne peuvent faire l’objet d’une vente séparée que s’ils sont destinés à former un ensemble ou s’ils en constituent la mise à jour. (…) ». A la lecture de cette définition, force est de constater que le livre numérique ne peut être qualifié de livre. Ce constat, quelque peu fâcheux, si l’on prend le cas du livre numérisé, n’a pas tardé à susciter certaines réactions.

Plusieurs propositions de définition du livre, intégrant l’édition numérique, ont en effet vu le jour. Parmi elles, celle du Syndicat National de l’Édition (SNE), qui, sur la base de la définition énoncée par l’instruction fiscale, évince les mentions se rapportant à l’édition papier, mettant ainsi en exergue le contenu culturel porté par le livre, indépendamment de son support (Borg 2010: 8). L’on trouve également celle énoncée par le Parlement européen, à l’occasion des débats sur la mise en place d’un système de prix imposés pour les livres, qui admet le statut de livre pour les éditions numériques, pourvu que celles-ci remplacent des livres imprimés (Parlement européen 2002).

Finalement, la définition du livre n’a jamais été modifiée ; en revanche, et c’est là toute la nouveauté, une définition légale du livre numérique a été établie.

2. Reconnaissance légale du livre numérique

Bien que le législateur n’ignore pas l’existence du livre numérique, il a fallu attendre la loi n°2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique pour que ce dernier ait son existence légale reconnue dans le paysage juridique français.

Ainsi, l’article premier de la loi précitée énonce : « La présente loi s’applique au livre numérique lorsqu’il est une œuvre de l’esprit créée par un ou plusieurs auteurs et qu’il est à la fois commercialisé sous sa forme numérique et publié sous forme imprimée ou qu’il est, par son contenu et sa composition, susceptible d’être imprimé, à l’exception des éléments accessoires propres à l’édition numérique ». Cette définition appelle une série de remarques.

Premièrement, il est parfaitement établi que le livre numérique est une œuvre de l’esprit, éligible à la protection conférée par le droit d’auteur. Plus exactement, il prend sa place au sein de la grande famille des œuvres de l’esprit, visée à l’article L.112-2 susmentionné. Bien que cet article ne mentionne pas expressément le livre numérique, ce qui est parfaitement logique eu égard à la date à laquelle il a été rédigé (en 1957), il n’en demeure pas moins qu’il est désormais rattaché à la catégorie des écrits littéraires.

Ensuite, à la lecture de la définition, l’on comprend qu’est visé le livre commercialisé sous forme imprimée et sous forme numérique, pour autant que le livre numérique soit imprimé ou du moins soit imprimable. En premier lieu, cela signifie que le législateur semble attaché à un certain matérialisme. En somme, le livre numérique est admis, pourvu qu’il puisse se transformer en un clic en livre papier. En second lieu, l’on s’aperçoit que la loi vise le livre numérique homothétique, défini par le rapport Zelnik comme celui « qui reproduit à l’identique l’information contenue dans un livre imprimé, tout en admettant certains enrichissements comme un moteur de recherche interne » (Zelnik 2010: 7). Mais, un tel énoncé n’est-il pas réducteur de ce qu’est en réalité le livre numérique ? Certes, le livre numérique peut être beaucoup de choses et c’est en cela que l’établissement de sa qualification est complexe. Néanmoins, le rattacher aussi fermement à l’imprimé ne conduit-il pas à évincer les problématiques de demain ? Dans une société marquée par la culture du partage, le livre conçu au seul format numérique n’est-il pas l’avenir ?

Enfin, la définition mentionne des « éléments accessoires propres à l’édition numérique ». Cela signifie que l’édition numérique présente des caractéristiques qui lui sont propres et qui, en cela, la différencie de l’édition papier. Pourquoi donc avoir décidé de lier les deux ?

En Europe, la qualification légale du livre numérique est loin de faire l’unanimité. Alors qu’une partie des États membres considère qu’un livre est un livre, indépendamment de son support, la Commission européenne estime que ce dernier est un service fourni par voie électronique. Ces positions, exprimées à l’occasion d’un conflit opposant la France et le Luxembourg à la Commission européenne, au sujet du taux de TVA applicable au livre numérique, ont valu à ces deux États d’être condamnés par la Cour de Justice, aux motifs qu’ils contrevenaient à la réglementation européenne en matière de TVA, en appliquant un taux de TVA réduit au livre numérique (CJUE 2015a ; CJUE 2015b).

Le constat dressé par Françoise Benhamou, éminente spécialiste de l’économie de la culture, résume bien la situation : juridiquement, le livre numérique n’est « ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre … » (Benhamou 2009: 73 et s.).

La question de la qualification juridique du livre numérique, loin d’être dénuée de toute complexité, n’en demeure pas moins essentielle pour la détermination du régime juridique applicable.

B – Un régime juridique adapté – l’exemple du contrat d’édition

Afin de déterminer le régime applicable au livre numérique, on s’est demandé si ce dernier était le même que le livre imprimé, auquel cas, il se verrait appliquer le même régime juridique. Eu égard à la qualification légale établie par le législateur, l’on s’est aperçu que le régime juridique applicable au livre papier ne pouvait être, en l’état, appliqué au livre numérique. L’on a alors décidé d’adapter ce régime. L’une des illustrations les plus parlantes est celle du contrat d’édition.

Après avoir présenté les raisons ayant conduit à l’adoption d’un nouveau contrat d’édition (1), seront exposés certains points de ce contrat (2).

1. La réforme du contrat d’édition – explications

Défini par l’article L. 132-1 du code de la propriété intellectuelle, le contrat d’édition est le contrat par lequel un auteur cède à l’éditeur ses droits d’exploitation sur son œuvre, c’est-à-dire le droit de reproduction et le droit de représentation de l’œuvre. Dans le cadre de ce contrat, l’éditeur supporte à la fois les risques financiers et les risques juridiques liés à l’exploitation de l’œuvre. Originellement conçu pour le livre papier, le contrat d’édition ne tarde pas à se heurter à l’entrée du livre dans l’ère numérique, appelant ainsi à une adaptation des règles juridiques applicables à l’édition papier.

Bien que rien à l’origine ne soit expressément prévu pour l’édition numérique dans le contrat d’édition, celle-ci n’en était pas moins absente. La plupart du temps, l’édition du livre numérique faisait l’objet d’un avenant au contrat d’édition initial ou de clauses dites numériques, disséminées dans différents paragraphes du contrat. Cette intégration partielle étant source d’insécurité juridique tant pour les auteurs que pour les éditeurs, ils ont décidé de s’allier afin d’adapter le contrat d’édition à l’ère numérique.

Après quatre années de négociations, auteurs et éditeurs sont parvenus à un accord : l’accord du 21 mars 2013, adopté par le Conseil Permanent des Écrivains (CPE) et le SNE, dont les nouvelles dispositions sont en vigueur depuis le 1er décembre 2014[2].

2. Le contrat d’édition à l’ère numérique

Globalement, le nouveau contrat d’édition se veut plus protecteur des intérêts des auteurs. D’une part, certaines pratiques tenant à l’exercice de la profession d’éditeur font désormais l’objet d’une disposition. L’on peut à ce titre citer l’obligation d’exploitation permanente et suivie de l’œuvre, ou encore, l’obligation de reddition des comptes. D’autre part, le contrat introduit de nouvelles clauses visant à rétablir un juste équilibre entre auteurs et éditeurs. L’on pense notamment à la clause dite de fin d’exploitation au profit de l’auteur. Pour autant, certains points du contrat prêtent à discussion ; nous en examinerons successivement quelques-uns.

a) Unicité du contrat d’édition

Dans un souci d’unicité, le nouveau contrat d’édition est un contrat commun à l’édition papier et l’édition numérique. Il comprend deux parties distinctes, l’une pour la cession des droits imprimés, l’autre pour la cession des droits numériques.

Bien que le CPE et le SNE aient souhaité regrouper les différents modes de fabrication du livre dans un même et unique contrat, leurs efforts sont vains en cas de résiliation de l’une des parties, celle-ci n’emportant pas résiliation de tout le contrat. A titre d’exemple, la résiliation de la partie relative aux droits numériques ne mettra pas fin à celle portant sur les droits imprimés ; l’éditeur pourra ainsi exploiter l’œuvre en format papier. Cela peut poser question si l’on considère, comme il semble être le cas en France, l’édition d’un livre numérique comme le prolongement d’une édition papier.

b) Le bon à diffuser numérique

Le nouveau contrat d’édition prévoit que le bon à tirer des épreuves papiers vaut pour le livre numérique homothétique ; en revanche, un bon à diffuser numérique est requis pour le livre illustré, le livre numérique enrichi et également en cas de modifications ou enrichissements substantiels opérés par l’éditeur. Cette disposition appelle quelques commentaires.

D’une part, l’on comprend que les éditions jeunesses et les éditions scolaires nécessiteront un bon à diffuser numérique, puisqu’elles contiennent des illustrations.

D’autre part, il semble qu’une telle disposition opère une distinction entre le livre numérique homothétique et le livre numérique enrichi. Si l’on reprend la définition légale du livre numérique, cela n’a rien de surprenant ; cependant, une telle distinction conduit à examiner la place du livre enrichi dans le nouveau contrat d’édition. Ce dernier peut-il faire l’objet d’un contrat d’édition ? Si oui, à quelle partie du contrat le rattacher ? De toute évidence, il semble que ce dernier ne puisse être rattaché ni à la partie concernant la cession des droits imprimés ni à celle portant sur la cession des droits numériques. Certains spécialistes, partant du postulat que le livre numérique enrichi s’apparente davantage à une adaptation audiovisuelle, se demandent s’il ne faudrait pas prévoir une troisième partie au contrat d’édition (Bruguière 2015: 61 – 63). Le flou juridique autour du livre numérique enrichi peut sans doute expliquer le fait qu’en 2015, l’enrichissement des livres numériques reste marginal (KPMG 2015: 11).

c) Obligation d’exploitation permanente et suivie « numérique »

Parmi les quatre critères constitutifs de l’obligation d’exploitation permanente et suivie numérique, l’on trouve l’obligation pour l’éditeur de rendre l’œuvre accessible à la vente, dans un format numérique non propriétaire. A l’origine, cette disposition visait à contrer le format propriétaire d’Amazon, le format Kindle. Pourtant, cette disposition va bien au-delà ; elle relance le débat concernant l’usage des mesures techniques de protection (plus communément appelées Digital Rights ManagementDRM), qui aujourd’hui encore, peine à trouver des réponses concrètes. Peut-on envisager de commercialiser un livre numérique sans DRM, tout en sachant qu’en 2015, 69% des éditeurs ont opté pour des solutions de lutte contre le piratage, dont la plus utilisée est celle des DRM à 39% ? (KPMG 2015: 26)

Bien que l’adaptation du contrat d’édition à l’ère numérique constitue une avancée fondamentale, il n’en demeure pas moins que le régime juridique qui lui est applicable reste encore à adapter. Certains points n’ont toujours pas trouvé de réponses, ou du moins, des réponses peu satisfaisantes ; c’est le cas de la question de la revente des livres numériques ou de celle du droit de prêt numérique en bibliothèque.

Si le livre numérique a été conçu comme une œuvre de l’esprit, il est également diffusé comme un produit culturel.

II – Le livre numérique, un produit culturel

Le livre numérique fait partie des produits culturels issus de la vague numérique. Comme le précise la Convention de 2005 dans son préambule, il présente à cet égard une double nature : économique et culturelle. Ainsi, bien qu’il soit diffusé comme un produit culturel, le livre numérique ne peut être considéré comme une marchandise comme les autres. C’est d’ailleurs ce que confirment les règles tenant à sa tarification. Tout comme le livre papier, il bénéficie d’un système de prix unique, fixé par l’éditeur ; ce système, dérogatoire au droit commun, a notamment été justifié par l’impératif de préservation de la diversité éditoriale, pan de la diversité culturelle (Autorité de la concurrence 2009: pt 60).

Ancré dans la dynamique d’Internet et des nouvelles technologies, le livre numérique a induit l’apparition d’un nouvel écosystème autour du livre et de la lecture (A) ; ce dernier offre de nouvelles opportunités de lecture aux citoyens du monde, faisant du livre numérique un facteur de développement durable et de cohésion sociale, valeurs défendues et consacrées par la Convention de 2005 (B).

A – Le livre numérique, un nouvel écosystème autour du livre et de la lecture

Les années 90, marquées par la mise en place des premières librairies et maisons d’édition en ligne, l’élaboration des premières tablettes de lecture ou encore par la réalisation des premiers portails numériques par les bibliothèques, témoignent de l’entrée du livre dans l’ère numérique (Lebert 2011).

Sur le plan économique, le livre numérique a, d’une part, conduit les acteurs du livre et de la lecture à redéfinir leur rôle dans la chaîne du livre et, d’autre part, a induit l’apparition de nouveaux modèles économiques, portés par de nouveaux diffuseurs de produits culturels.

1. Les acteurs du livre et de la lecture à l’épreuve du numérique

Considéré en France comme le prolongement électronique du livre papier, on ne peut pas vraiment dire que le livre numérique a bouleversé le schéma instauré par le livre papier. Que le livre soit en format papier ou en format numérique, les acteurs de la chaîne du livre sont les mêmes ; l’on retrouve en effet les éditeurs, les libraires ou encore les bibliothécaires. Le véritable bouleversement tient davantage à la nécessaire adaptation du rôle de ces acteurs, pour répondre aux enjeux portés par le livre numérique sur le marché. Prenons l’exemple des maisons d’édition.

L’arrivée du livre numérique sur le marché a poussé les éditeurs à développer une offre numérique. En France, la plupart des éditeurs se sont lancés au cours des années 2011 et 2012 ; période également marquée par l’essor du marché des tablettes. Suite à ces pics, l’offre de livres numériques s’est poursuivie, mais de façon moins importante (KPMG 2015: 7). En 2015, 62% des éditeurs disposent d’une offre de livres numériques ; toutefois, l’on observe que seules les grandes maisons d’édition se lancent dans l’aventure numérique. En effet, alors que toutes les grandes maisons d’édition, celles dont le chiffre d’affaires dépasse 20 millions d’euros, disposent d’une telle offre, moins de la moitié des plus petites se sont lancées (KPMG 2015: 6). Pour près de la moitié des éditeurs concernés, ce constat se justifie par le fait que l’offre numérique serait inadaptée à leur secteur et qu’il serait difficile pour une petite structure d’en développer une (KPMG 2015: 9).

D’un point de vue pratique, le développement de l’offre numérique passe par la mise en place d’un catalogue en format numérique, ainsi que par la mise à disposition des ouvrages sur les plateformes de vente en ligne et/ou sur le site des librairies. S’agissant de la mise à disposition du catalogue en format numérique, en 2015, 1/3 des éditeurs numériques ont plus de la moitié de leur catalogue disponible en numérique. L’offre de livres numériques au sein de leur catalogue se compose essentiellement de fonds récents (publications de 1 à 5 ans) et de nouveautés (publications datant de moins d’un an). Néanmoins, certains éditeurs expliquent qu’ils sont freinés dans la numérisation de leur fonds du fait qu’ils ne soient pas titulaires des droits (KPMG 2015: 10). La mise en place du nouveau contrat d’édition, organisant légalement la cession des droits numériques, apportera sans doute une réponse à ce problème et contribuera de fait à enrichir le catalogue numérique des maisons d’édition. S’agissant des points de vente, les trois principaux acheteurs de livres numériques sont Amazon, Apple et Kobo (KPMG 2015: 20). Pour autant, les librairies indépendantes ne sont pas absentes du marché. Certaines se sont pleinement lancées dans le numérique. C’est le cas de certaines librairies parisiennes qui se sont regroupées afin de créer un site internet, www.parislibrairies.fr, permettant aux lecteurs de rechercher, parmi la liste des librairies participantes, le livre de leur choix, que celui-ci soit en format imprimé ou en format numérique. Une fois le livre déniché, le lecteur le retire dans la librairie la plus proche. Cette formule permet aux lecteurs d’avoir un large accès aux livres numériques, tout en bénéficiant d’un service de qualité, incluant un travail de sélection des ouvrages. En 2015, pour plus de 30% des éditeurs, les ventes de livres numériques représentent plus de 5% de leur chiffre d’affaires (KPMG 2015: 30).

Le marché du livre numérique en France progresse petit à petit, notamment en raison de l’augmentation du nombre de lecteurs. Alors qu’en 2014 ils étaient 15%, en 2015 ils représentent 18% de la population française, âgée de 15 ans et plus (OpinionWay 2015).

2. De nouveaux modèles économiques

Outre la nécessaire adaptation du rôle des acteurs de la chaîne du livre, le livre numérique a induit l’apparition de nouveaux schémas économiques, portés par de nouveaux diffuseurs de produits culturels.

Le livre numérique embrasse la logique d’Internet, dans laquelle algorithmes et technologies de pointe font bon ménage. L’originalité de ces nouveaux schémas tient notamment au fait qu’ils reposent sur une logique de recommandation. Grâce aux cookies et algorithmes, les entreprises peuvent désormais établir les goûts et habitudes de chacun, afin de mieux cibler les attentes en termes d’achat. Sur ce point, Divina Frau-Meigs, Chaire UNESCO « Savoir-devenir », fait référence à ce que l’on nomme la « bulle de filtre ». Elle explique que cette bulle, permise par les algorithmes, peut avoir des conséquences néfastes sur la création. En enfermant les individus dans une bulle composée uniquement de ce qu’ils aiment, les algorithmes n’attisent pas la curiosité et ne poussent donc pas à la créativité ; en ce sens, ils constitueraient une menace pour la diversité des expressions culturelles (Frau-Meigs 2015).

Cette logique de recommandation est de plus en plus présente sur le marché du livre numérique. Prenons l’exemple de Kobo et de son application Kobo Reading Life. En plus d’offrir une lecture connectée, cette application comprend un service nommé Kobo perso, qui analyse les goûts et commentaires sur les ouvrages lus, afin de proposer une offre personnalisée d’ouvrages que les utilisateurs sont susceptibles d’aimer.

Ces nouveaux modèles mettent également à l’honneur la gratuité. Beaucoup d’entreprises proposent leur service gratuitement, dans l’attente de pouvoir les rentabiliser, notamment par le biais des bandeaux publicitaires. C’est par exemple le cas de l’application Booxup, dédiée au prêt de livres entre particuliers. Lancée récemment par une start-up française, créée par David Mennesson et Robin Sappe, l’application est gratuite et disponible sur l’Appstore.

La gratuité présente certains avantages ; elle permet, entre autres, de faire découvrir auprès du grand public, des auteurs qui n’ont pas forcément la chance d’être publiés par une maison d’édition. En Pologne, Michal Kicinski l’a bien compris ; c’est pourquoi il a récemment lancé sa plateforme OpenBooks, permettant aux internautes de télécharger gratuitement des livres numériques autopubliés et de rémunérer l’auteur après lecture.

Enfin, le livre numérique a favorisé la mise en place de services d’abonnement grand public. Bien que ces derniers aient existé dès les années 2000, ils n’ont eu à l’époque qu’un impact très limité (Engel & Phalippou, 2015: 4). En France, le lancement par Amazon de sa formule d’abonnement, Kindle Unlimited, a remis ces offres au goût du jour. Cela a d’ailleurs conduit le Médiateur du livre[3] à s’interroger sur la conformité de ces offres à la loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique (Engel & Phalippou 2015).

Bien que les nouveaux modèles économiques portés par le livre numérique contribuent à créer de la valeur, ils ne sont pas sans danger pour les droits de propriété intellectuelle. A cet égard, ils se révèlent souvent précaires pour les créateurs, notamment en matière de rémunération. Outre la protection juridique dont a besoin l’auteur pour créer et ainsi contribuer à enrichir la diversité culturelle, une rémunération juste et équitable[4] doit lui être versée. Malheureusement, ces modèles, tels que ceux précédemment énoncés, sont peu soucieux de cet impératif. Pour autant, ils offrent de nouvelles perspectives en termes de développement durable et de cohésion sociale.

B – Le livre numérique, un facteur de développement durable et de cohésion sociale

Toute personne disposant d’une connexion internet peut désormais accéder librement à des milliers d’œuvres ; Internet a ainsi révolutionné l’accès à la culture.

Né dans cet environnement dématérialisé, le livre numérique offre de nouvelles perspectives de lecture. A cet égard, il peut être considéré, d’une part, comme un facteur de développement durable (1) et, d’autre part, comme un facteur de paix et de cohésion sociale (2).

1. Facteur de développement durable

Dans le cadre de son préambule, la Convention de 2005 relève que la diversité des expressions culturelles est « un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations ». La création apparaît alors comme une des conditions essentielles au développement durable. Au-delà de la dimension purement économique à laquelle le livre numérique contribue, via notamment la mise en place de nouveaux modèles économiques, l’on comprend que le développement durable passe par le développement culturel des citoyens.

Pris dans sa dimension culturelle, le livre numérique contribue au développement culturel des individus, notamment parce qu’il rend accessible le patrimoine culturel mondial et qu’il garantit l’accès à la lecture pour tous.

a) Accès au patrimoine culturel mondial

L’existence du livre numérique homothétique a été permise par le développement des technologies et, plus particulièrement, par le développement d’une technique de codage appelée numérisation. Celle-ci est utilisée par les bibliothèques comme un outil de sauvegarde du patrimoine. La Bibliothèque nationale de France a par exemple créé une bibliothèque numérique, Gallica, qui regroupe des livres numérisés, des manuscrits, des revues, des photos ou encore une collection d’enluminures. Plus récemment, à l’étranger, les Nouvelles Éditions Numériques Africaines ont annoncé le lancement d’une nouvelle offre, basée à la fois sur des bibliothèques numériques et sur la présence d’audio-livres ; l’intérêt étant de véhiculer le patrimoine culturel africain à travers le monde. En créant un livre numérique homothétique, la numérisation permet de redonner vie à des ouvrages qui, avec le temps, se détériorent. Par là même, elle permet aux lecteurs de découvrir des ouvrages plus anciens, diversifiant ainsi l’offre de lecture proposée.

Pour autant, bien qu’elle présente certains avantages, la numérisation conduit parfois à des violations graves des droits de propriété intellectuelle. Sur ce point, une affaire a particulièrement marqué les esprits ; il s’agit de l’affaire Google Books, dans laquelle Google a procédé à la numérisation intégrale de plusieurs ouvrages, dont des ouvrages encore sous droits, dans le but de créer une bibliothèque numérique universelle. En France, cette affaire a débouché sur la condamnation de Google pour contrefaçon (TGI Paris 2009) ; néanmoins, elle a eu le mérite de donner naissance à un nouveau projet. En effet, à la suite de cette affaire, le législateur a adopté la loi n°2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle[5]. En rendant possible la numérisation de ces livres indisponibles, la loi leur offre une nouvelle diffusion, en format numérique.

b) Accès à la lecture pour tous

Le livre numérique apparaît également comme une solution innovante, en termes d’offre éditoriale et d’aisance de lecture, pour les personnes malvoyantes, dyslexiques ou présentant un handicap moteur les empêchant de lire.

Bien qu’il existe des livres audio, des livres en braille et imprimés en gros caractères, l’offre éditoriale de ces derniers reste assez restreinte, en raison des coûts et du temps de production. Avec le développement des technologies numériques, est apparu un format de lecture adapté, le format DAISY (Digital Accessible Information System), qui offre une meilleure lisibilité et une structure facilitant la navigation au sein des ouvrages. Ce format est aujourd’hui de plus en plus utilisé par les éditeurs. Chaque année, le SNE lance la rentrée littéraire en format DAISY, afin de rendre disponible au plus grand nombre les ouvrages les plus lus.

Les liseuses et tablettes contribuent également à améliorer l’expérience de lecture en présentant de nouvelles fonctionnalités, telles que le zoom des images ou caractères.

2. Facteur de cohésion sociale

En premier lieu, le livre numérique, entendu comme le livre numérique enrichi, transforme notre lecture ; le livre n’est plus seulement un objet que l’on feuillette, mais un objet qui permet de voyager au cœur de l’histoire. Il apporte incontestablement une plus-value à une édition papier. Prenons l’exemple de la saga Harry Potter ; celle-ci, disponible dans sa version numérique enrichie, inclut le texte original dans son intégralité, des commentaires de l’auteur, des illustrations, des animations ou encore des scènes interactives, plongeant ainsi les lecteurs au cœur de Poudlard.

En second lieu, le livre numérique, qu’il soit ou non enrichi, donne naissance à une nouvelle forme de lecture, une lecture collaborative. Les lecteurs de livres numériques ont la possibilité d’interagir simultanément sur l’œuvre, tissant ainsi des liens sociaux ; plus besoin de rechercher un club de lecture près de chez vous ! Pour certains, la lecture collaborative (ou lecture sociale) est l’avenir ; c’est le cas de Bob Stein, Directeur de l’Institut pour le futur du livre, think tank dédié à l’étude des mutations de l’écrit. Ce dernier estime que la révolution numérique tient davantage aux nouvelles perspectives de lecture qu’elle offre, qu’aux supports électroniques en tant que tels (Stein 2014). L’Institut a d’ailleurs lancé sa plateforme de lecture collaborative, SocialBook, qui dispose de fonctionnalités avancées d’annotations et de commentaires. En France, l’on retrouve des plateformes similaires, parmi lesquelles Babelio, lancée en 2007 par trois férus de lecture[6].

En dernier lieu, si l’on conjugue livre et YouTube, cela donne les booktubers. Ce phénomène, apparu dans le monde anglo-saxon, rassemble aujourd’hui des milliers d’abonnés partout dans le monde. Le concept est simple, les booktubers lisent des livres, en parlent (le plus souvent sur un ton humoristique) et les partagent sur la toile via YouTube. En France, leur nombre ne cesse de s’accroitre ; parmi les plus connus, Émilie Coissard, dit « Bulledop ». Fort de leur succès, certaines start-ups françaises du livre, comme Librinova et Book Weather, ont comme projet de rapprocher les booktubers de l’édition traditionnelle, en lançant la plateforme BookTube.fr (Oury 2015), qui devrait permettre un meilleur référencement des vidéos réalisées par ces derniers.

Le livre numérique place la culture dans le quotidien des citoyens, que ce soit par la mise en place de plateformes de lecture collaborative ou par la mise à disposition d’ouvrages faisant partie intégrante du patrimoine culturel mondial. A cet égard, il répond pleinement aux objectifs fixés par la Convention de 2005, notamment en termes de développement durable, que ce soit sur le plan économique ou culturel, et de cohésion sociale.

Conclusion

Au même titre que les autres créations, que celles-ci soient musicales ou cinématographiques, le livre numérique contribue à nourrir la diversité des expressions culturelles. Sa protection juridique ne peut donc être négligée.

Bien qu’il soit considéré en France comme le prolongement électronique du livre imprimé, le livre numérique n’en est pas moins novateur. En plongeant le monde littéraire dans la dynamique d’Internet et des nouvelles technologies, il a fait du livre un objet indémodable et atemporel. Souvent mal vu par les créateurs, tant les schémas économiques qu’il induit peuvent aller à l’encontre des droits de propriété intellectuelle, il offre néanmoins au livre et à la lecture de nouvelles perspectives d’évolution. Depuis quelques années, tout un réseau social s’est organisé autour de lui, créant ainsi une interaction entre les individus.

Bien que cet article ne soit qu’un bref aperçu de ce qu’est le livre numérique et des enjeux qui l’entourent, il prête à réfléchir sur un point. Quel avenir le livre numérique a-t-il en France ? En le rattachant aussi fermement à l’édition papier, la France ne passe-t-elle pas à côté des opportunités qu’il offre ?

Références

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  1. Depuis novembre 2014, réalisation d’une thèse en droit privé à l’Université Grenoble-Alpes. Sujet : « Les bouleversements du droit d’auteur causés par le livre numérique », sous la direction du Professeur Jean-Michel Bruguière, Centre Universitaire d’Enseignement et de Recherche en Propriété Intellectuelle (CUERPI).
  2. Transcription dudit accord dans la loi avec, d’une part, la publication au Journal Officiel (JO) de l’ordonnance du 12 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives au contrat d’édition et, d’autre part, la signature du « code des usages » et de l’arrêté d’extension, le 10 décembre 2014, suivie d’une publication au JO.
  3. Autorité administrative indépendante, chargée de la conciliation des litiges portant sur l’application de la législation sur le prix du livre.
  4. La rémunération est juste et équitable lorsqu’elle tient compte de toutes les formes d’exploitation de l’œuvre.
  5. Par livres indisponibles du XXe siècle, il faut entendre les ouvrages qui, cumulativement, sont encore sous droit d’auteur, ont été publiés en France entre le 1er janvier 1901 et le 31 décembre 2000, ne font plus l’objet d’une diffusion commerciale ou d’une publication sous une forme imprimée ou numérique.
  6. Vassil Stefanov, Pierre Fremaux et Guillaume Teisseire.


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